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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par l'avocate Anne-Sylvie DUPONT, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2012 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant bolivien, est né le 25 décembre 1976 à Santa Rosa/Bolivie. Alors qu'il vivait en Bolivie, il y a rencontré B. Z.________, aujourd'hui B. C.________-D.________. A. X.________ Y.________ et B. C.________-D.________ ont eu trois enfants hors mariage: E., née le 21 juillet 1996, F., née le 20 octobre 1998 et G., née le 25 février 2002. Les trois filles vivent actuellement en Suisse avec leur mère, qui a épousé un ressortissant suisse, et elles sont toutes trois titulaires d'une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial (séjour auprès de la mère).
B. Le 31 mars 2003, A. X.________ Y.________ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 6 juin 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations, ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 juin 2005 pour entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation. Par décision du 10 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur la requête d'asile de A. X.________ Y.________, tout en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire suisse. A. X.________ Y.________ a interjeté recours contre cette décision le 9 octobre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). L'effet suspensif lui a été accordé. Par arrêt du 5 juin 2004, la CRA a déclaré le recours irrecevable. A. X.________ Y.________ n'a pas donné suite à la décision de renvoi et il a été enregistré comme disparu dès le 27 février 2004.
C. Le 26 mars 2007, constatant que A. X.________ Y.________ avait séjourné et travaillé sans autorisation dans le canton de Vaud, le Service de la population (SPOP) a prononcé à son endroit une décision de renvoi au sens de l'art. 12 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement (LSEE). Par décision du 11 mai 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 10 mai 2010 pour séjour et travail sans autorisation.
D. Le 16 mars 2011, A. X.________ Y.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1********. Il a déclaré n'avoir jamais quitté la Suisse et sollicitait une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre près de ses trois filles, toutes titulaires d'autorisations de séjour. A. X.________ Y.________ a consulté un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont pour l'assister dans ses démarches relatives à la régularisation de son séjour en Suisse.
Le 9 décembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations.
L'intéressé s'est déterminé le 5 janvier 2012. Il s'est prévalu de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en relevant qu'en cas de retour en Bolivie, il ne reverrait plus ses filles, compte tenu du prix du billet d'avion et du salaire qu'il pourrait réaliser. Il a indiqué par ailleurs qu'il était très présent auprès de ses filles d'un point de vue affectif et qu'il avait toujours participé à leur entretien financier. Il a ajouté enfin qu'il n'avait jamais dépendu de l'aide sociale et qu'il s'était toujours conformé à la législation de la Suisse et à son ordre moral, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin.
E. Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, dès lors que ses filles ne bénéficiaient pas d'une autorisation durable en Suisse. Il a ajouté que, de toute manière, en cas de renvoi, il n'y aurait pas d'atteinte à la vie familiale, dès lors qu'on pouvait atteindre de l'intéressé et de ses filles de réaliser leur vie de famille à l'étranger.
F. Le 5 avril 2012, par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de dépens principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin que celui-ci "prononce" une autorisation de séjour en sa faveur, plus subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH.
Dans sa réponse du 10 mai 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 juin 2012. Le SPOP a renoncé à déposer d'autres observations.
G. Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures figurent:
- déclaration écrite de B. C.________-D.________ du 4 juillet 2011:
"...
En ce qui concerne le papa de mes filles, il les prend à son domicile tous les deux week-end et aussi pour les vacances.
Toujours attentif aux besoins de ses filles et à leurs bien être.
Participe aux affaires scolaires aux réunions, anniversaire, et aussi des activités extra scolaire.
Mes filles sont toujours contentes d aller vers leur papa, comme tout enfants à le droit d être avec leurs parents.
Et je les laisse avec plaisir partir avec leur papa en qui j ai confiance.
J arrive très bien à parler avec Mr X.________ en ce qui concerne nos trois filles." (sic)
- déclaration écrite de B. C.________-D.________ du 28 décembre 2011:
"..., j’atteste que M. A. X.________ Y.________, père de mes trois filles, a toujours participé à l’entretien financier de ces dernières lorsqu’il travaillait.
Il a non seulement contribué à leur entretien courant par le régulier versement de montants mensuels, mais il a aussi financé des dépenses supplémentaires, comme les vestes d’hiver.
Nous avons toujours assumé à parts égales les frais extraordinaires, comme les finances des voyages scolaires, les frais de dentiste, d’oculiste, l’achat de lunettes, etc.
M. X.________ Y.________ n’ayant actuellement plus de revenu, nous avons convenu qu’il compense l’absence de contribution d’entretien par une présence accrue auprès de nos filles, ce qui me permet à moi de plus travailler."
- déclaration écrite de H. I.________ du 15 juillet 2011:
"Ma famille et moi nous sommes témoins que M. A. Y.________ X.________ accompli, depuis plusieurs années, tout ses devoirs et responsabilité en vers ses 3 enfants E., F. et G., ils les accompagnent chez le dentiste, les centres sportifs, prépare ses anniversaires, les promènent, les amènent aux camps de vacance, chez le Docteur ou al hôpital si elles sont malade, participe a leur entretient, s’inquiète de leurs éducations, il est toujours a l’écoute des ses besoins, etc. Pour tout ça et plus, je trouve que M. A. Y.________ est un père exemplaire, responsables, aimant des ses enfants, attentif au bien être des celles-ci." (sic)
- attestation de l'entreprise J.________ SA, à 1********, du 14 juillet 2011:
"La société J.________ SA, s'engage à employer Mr A. X.________ des que les autorités compétentes donneront leur accords pour un emploi à 100% contre une rémunération de 3600 frs brut."
H. Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2012 en présence du recourant, assisté de son conseil, et d'une représentante du SPOP. Il a entendu à cette occasion B. C.________-D.________, K. L.________, employeur potentiel, et M. N.________, ami de la famille, comme témoins. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
Le recourant est interrogé:
"J'ai 3 filles, qui ont 16, 14 et 11 ans. Ils sont les 3 encore scolarisés. L'aînée fait une dixième année à 2********. Ils habitent à 3******** avec leur mère.
Je vois mes filles deux week-ends par mois, ainsi que durant les vacances. Elles dorment chez moi. Je vois l'aînée tous les jours. Nous prenons le petit-déjeuner ensemble à 1********.
Il m'arrive lorsque leur mère travaille, de les accompagner chez le médecin et d'assister aux réunions de classe. Mes filles n'ont pas d'activités extrascolaires particulières.
Pour le moment, je n'ai pas de travail fixe. Je fais des petits boulots. Je partage mon appartement et le loyer avec un compatriote.
Avant lorsque j'avais un travail fixe (soit jusqu'à ce que j'ai déposé une demande de permis en 2010), je donnais de l'argent à la maman. On se partageait également certains frais (vêtements notamment).
Actuellement, je ne paie plus rien, mes revenus ne me le permettant pas. Mes dernières contributions remontent à 2 ou 3 mois en arrière.
Jusqu'à 2010, je réalisais un salaire de 3'000 francs. Je donnais entre 800 et 1'000 francs par mois à la mère de mes filles.
Maintenant, je travaille sur appel. Je fais des bricolages. Des fois, il y a du boulot, des fois, rien.
Je reçois mes trois filles dans mon appartement. Je les nourris bien entendu. Je leur offre des petits cadeaux."
B. C.________-D.________, ..., est introduite. [...]. Elle déclare:
"Je suis la maman des trois enfants de M. Y.________.
J'ai été en couple avec lui jusqu'en 2001. Lorsque je suis tombé enceinte de ma troisième fille, je suis venue en Suisse. M. Y.________ est resté en Bolivie. Je suis ensuite allé en Espagne. M. Y.________ m'a suivi en Espagne, car nous pensions que la situation allait s'améliorer. Nous sommes revenus en Suisse séparément. Vers 2003.
On a réessayé de vivre ensemble, mais cela n'a pas marché. Nous nous sommes séparés définitivement.
Je me suis remariée avec un ressortissant suisse. J'ai un permis B, ainsi que mes 3 enfants.
M. Y.________ voit les filles deux fois par mois les week-ends et durant les vacances. Ainsi que lorsque les enfants veulent descendre vers leur papa. Cela arrive régulièrement, car les enfants sont maintenant adolescents. Elles vont librement chez lui et ont plaisir à y aller.
Lorsque je n'ai pas le temps, M. Y.________ accompagne les enfants chez le dentiste, l'oculiste. Il assiste également aux réunions de parents à l'école.
Actuellement, M. Y.________ ne me paie pas de pension. Il y a deux ans en arrière il participait à l'achat d'habits et de chaussures. Quand il travaillait, il me donnait de l'argent. Actuellement, il n'achète plus rien. Lorsque les filles sont chez leur papa, il les prend en charge intégralement, y compris durant les vacances. Je pense que la dernière fois qu'il m'a versé de l'argent, c'était en 2010.
Vous me donnez lecture d'un passage de la déclaration écrite que j'ai établie le 28 décembre 2011 (pièce 7). J'ai travaillé plus depuis 2011. M. Y.________ était plus présent pour les filles. J'habitais en 2011 à 1******** à 4********.
Mes filles savent que leur père risque de devoir quitter la Suisse. Les deux aînées sont inquiètes de cette situation. La petite ne s'en rend pas compte.
Si M. Y.________ doit quitter la Suisse, je n'aurai pas les moyens d'envoyer mes filles en Bolivie pour le voir. Je n'ai d'ailleurs plus de famille dans ce pays.
Mon mari est content de la relation entretenue par mes filles avec leur père. Il pense que cette relation est importante. Mes filles s'entendent bien avec mon mari.
Mon mari a une fille de 11 ans qui vient chez nous deux fois par mois. Elle y rencontre ma dernière.
Mes revenus s'élèvent à environ 2'700 fr. par mois. Mon mari gagne 4'500 fr. brut. Mes enfants n'ont pas d'activité en dehors de l'école. Je n'ai pas les moyens de leur en offrir.
J'ai déménagé en 2011, car mon mari avait beaucoup de problème avec son ex-femme. Nous avons recherché une maison pour accueillir 4 enfants. Je fais des vacances avec la fille de mon mari et mes filles.
Mes filles sont très heureuses de voir leur papa. Elles ne se sont jamais plaintes de leurs conditions d'hébergement chez lui."
[...]
K. L.________, ..., est introduit. [...]. Il déclare:
"Je suis administrateur depuis environ 4 ans de la société J.________ SA, qui exploite une discothèque à 1********.
Vous me donnez lecture de la déclaration écrite que j'ai établie le 14 juillet 2011 (pièce 10). Je suis toujours près à engager M. X.________ Y.________. Je l'occuperai comme homme à tout faire. Ce serait une activité à 100%. L'établissement est ouvert de 23h à 4h la semaine et jusqu'à 5h le week-end.
Je le connais depuis 4-5 ans. Aussi sur le plan privé. Je connais ses enfants de vue. On a eu l'occasion de boire ensemble des cafés en ville. Ils étaient bien les 4 ensemble. Les filles étaient contentes d'être là.
En engageant M. X.________ Y.________, je sais que j'aurai quelqu'un qui serait capable de tout faire (peindre, etc.). C'est un bosseur.
Il travaillait déjà pour la société et il a continué lorsque je l'ai reprise, jusqu'à ce que nous ayons un contrôle. Depuis lors, il ne travaille plus pour nous. Je l'engagerai pour une durée indéterminée.
Actuellement, je n'emploie pas M. X.________ Y.________ à titre intérimaire."
[...]
M. N.________, ..., est introduit. [...]. Il déclare:
"Je connais M. X.________ Y.________ depuis 4 à 5 ans.
Il faisait et fait partie du groupe d'amis de ma seconde femme, qui est bolivienne. On se croise assez régulièrement, une à deux fois par mois, dans le cadre de soirées boliviennes ou dans des établissements publics que nous côtoyons.
Je sais qu'il a trois filles. Je les croise lorsqu'elles sont avec lui. Dans la mentalité bolivienne, tous les amis proches se réunissent lorsqu'il y a une fête ou un repas, ou même lorsque nous faisons une grillade au camping.
La relation entre M. X.________ Y.________ et ses filles se passe bien. Elles sont contentes d'être là. Je n'ai rien constaté de particulier. C'est un père très attentionné, presque trop. Il a tendance à être "papa gâteau" tellement il est content d'être avec ses filles.
Je croise de temps en temps ses filles. Je ne connais pas la fréquence de ses relations avec elles.
Je sais que M. X.________ Y.________ travaille comme nettoyeur dans une discothèque. Je n'en sais pas plus.
J'ai dû croiser la mère de ses filles, mais je ne la reconnaîtrais pas forcément.
Chaque fois que je l'ai rencontré avec ses filles, il n'était pas accompagné de la mère.
Je le croise avec ses filles 4 à 5 fois par an.
Je sais qu'il est prêt à tout faire pour être avec ses filles régulièrement."
I. Le tribunal a statué à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17 [état au 1er janvier 2011]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.1; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s. et les arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 s. et réf. cit.). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 § 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_723/2010, précité, consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
b) En l'espèce, les filles du recourant résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Leur statut dépend de celui de leur mère, avec laquelle elles vivent, qui, en tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, a en principe un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, pour autant qu'elle fasse ménage commun avec son mari (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20), ce qui n'est pas contesté. Il convient dès lors d'admettre que les filles du recourant ont "par ricochet" au même titre que leur mère le droit de résider durablement en Suisse (pour le droit de l'épouse d'un ressortissant suisse, voir arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2), de sorte que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
Il ressort de l'audition des témoins, notamment la mère des enfants, et des différentes pièces produites que le recourant entretient des liens familiaux particulièrement forts avec ses filles, ce que le SPOP ne semble pas vraiment contester. Sur le plan affectif, il exerce son droit de visite de manière régulière, spontanée et à satisfaction de tout le monde. Il prend ses filles à son domicile un week-end sur deux, ainsi que durant les vacances. Il les voit en outre régulièrement durant la semaine, notamment l'aînée avec laquelle il prend le petit-déjeuner tous les matins. Il les accompagne par ailleurs, lorsque leur mère est occupée, chez le médecin ou le dentiste ou à des réunions scolaires. La mère des enfants a confirmé que ses filles étaient très heureuses de voir régulièrement leur père. Il y a lieu de relever encore que le recourant a suivi ses enfants depuis leur départ de Bolivie, d'abord en Espagne puis en Suisse, ce qui confirme son profond attachement à ses filles. Sur le plan économique, le recourant a toujours contribué à l'entretien de ses filles lorsqu'il travaillait, en versant un montant mensuel à leur mère et en finançant certaines dépenses particulières, telles qu'habits ou voyages scolaires. Il est vrai qu'étant actuellement sans emploi, il n'a plus les moyens de verser une contribution mensuelle. Il assume néanmoins certaines charges. Il s'est en outre investi davantage dans la prise en charge de ses filles, pour permettre à son ex-compagne d'augmenter son taux d'activité. Il est par ailleurs probable qu'il versera à nouveau une contribution mensuelle, dès qu'il aura retrouvé un emploi.
Il est vrai que le recourant n'a pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, puisqu'il y a séjourné et travaillé illégalement et n'a pas donné suite aux décisions de renvoi prononcées à son encontre (arrêt PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid. 5). Néanmoins, si l'on fait abstraction de sa situation de clandestin, le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et n'a jamais occupé les services de la police. Il ne constitue ainsi pas un danger pour l'ordre public. En outre, le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale. Il a produit du reste en cours de procédure une promesse d'emploi. Entendu comme témoin lors de l'audience, l'employeur potentiel a confirmé qu'il était toujours disposé à engager l'intéressé. Le risque que le recourant dépende de l'aide sociale en cas de régularisation de sa situation est ainsi limité.
Il convient encore de relever qu'à la différence du cas qui a donné lieu à l'arrêt PE.2010.0598 précité, le recourant, en cas de renvoi en Bolivie, ne reverrait pratiquement plus ses enfants. En effet, avec le revenu qu'il peut espérer réaliser dans son pays, il n'aura pas les moyens de s'offrir – même une fois par année – un billet d'avion aller-retour entre la Bolivie et la Suisse. Les relations entre le recourant et ses filles se limiteraient dès lors à des échanges téléphoniques et épistolaires.
Au regard de toutes ces circonstances, le tribunal considère que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de ses filles l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. C'est ainsi à tort que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
3. Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au SPOP, pour qu'il délivre une autorisation de séjour au recourant.
Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 et 52 LPA-VD). En outre, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 7 mars 2012 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.