TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 février 2012 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 23 janvier 2012, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro né le 25 avril 1981, est entré en Suisse le 15 août 2004 sans visa. Le 8 novembre 2004, il a épousé une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. Le 16 novembre 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Les époux se sont ensuite séparés le 31 mai 2007.

B.                               Par décision du 7 janvier 2011, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il était séparé de son épouse française titulaire d'une autorisation de séjour, et ne pouvait notamment pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les conditions prévues aux lettres a et b de cette disposition n'étant pas réalisées.

C.                               Par arrêt du 26 avril 2011 (PE.2011.0050), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a écarté le recours interjeté par A. X.________ contre cette décision. Dans son arrêt, la CDAP a pris en compte la durée de la présence en Suisse de A. X.________, son intégration, sa stabilité professionnelle et l'absence d'inscription à son casier judiciaire, mais a considéré que cela ne constituait pas pour autant des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Il était relevé à cet égard que A. X.________ n'avait aucunement expliqué en quoi sa réintégration dans son pays de provenance serait fortement compromise et qu'il ne citait aucun élément concret qui se serait opposé à son retour dans son pays d'origine, le simple fait d'avoir résidé et avoir commencé à s'intégrer en Suisse ne constituant pas un tel obstacle.

D.                               Par arrêt du 25 août 2011 (2C_470/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt précité.

E.                               Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 5 décembre 2011 pour quitter la Suisse.

F.                                Le 23 janvier 2012, A. X.________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 janvier 2011 qu'il a ensuite complétée par une lettre du 7 février 2012. Il y a exposé que sa situation constituait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA dans la mesure où il vivait en Suisse depuis plus de 7 ans et qu'il était bien intégré. Il a relevé à cet égard qu'il respectait l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale, qu'il s'exprimait parfaitement en français, qu'il travaillait depuis son arrivée en Suisse et n'était jamais tombé à la charge de l'aide sociale. Il faisait valoir - sans l'étayer - que la situation politique au sud de la Serbie, d'où il venait, serait instable, qu'un retour dans cette région lui serait très préjudiciable et qu'il n'aurait plus aucun avenir, ni professionnel ni humain. A l'appui de sa demande, il a établi qu'il n'avait aucune inscription à son casier judiciaire ni au registre des poursuites, et il a produit une attestation de travail élogieuse de son employeur, ainsi qu'une lettre de soutien d'une de ses connaissances.

G.                               Par décision du 28 février 2012, le SPOP a rejeté la demande de A. X.________ au motif que les conditions légales d'un réexamen n'étaient pas remplies, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

H.                               A. X.________ a adressé le 5 avril 2012 à la CDAP un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il y expose les mêmes faits et le même argumentaire qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 23 janvier 2012.

Le SPOP a conclu au rejet du recours par acte du 15 mai 2012.

Considérant en droit

1.                                A. X.________ est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière - ce qui est le cas en l'espèce-, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; arrêt PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

a) L'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1), et que l'autorité entre en matière sur la demande (al. 2), si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement et ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1010/2011 précité).

b) En l'espèce, la lettre c de l'art. 64 LPA-VD n'entre pas en considération, et on ne voit pas quels éléments nouveaux, voire inexistants auparavant, le recourant fait valoir. En effet, celui-ci motive sa demande de réexamen par le fait que sa situation constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, en raison de la durée de sa présence en Suisse et de sa bonne intégration. Or, ces éléments ont déjà été examinés, notamment par la CDAP dans son arrêt du 26 avril 2011. Aucun élément nouveau n'est allégué à cet égard. Le recourant évoque la situation difficile, selon lui, dans son pays d'origine, mais ne se prévaut pas d'éléments propres à établir que sa réintégration y serait fortement compromise, cette question ayant du reste été déjà examinée par le SPOP. Ainsi, l'état de fait à la base de la décision du 7 janvier 2011 ne s'est pas modifié dans une notable mesure et il n'a pas été établi que cette décision reposait sur un état de fait incorrect au sens des lettres a et b de l'art. 64 LPA-VD. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

c) C'est donc à juste titre que, faute d'éléments nouveaux déterminants, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et subsidiairement l'a rejetée. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté, et la décision attaquée confirmée.

3.                                Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de justice et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 février 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.