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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Raymond Durussel et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, de nationalité marocaine, né le 31 août 1975, a séjourné en Suisse en tant que requérant d’asile de novembre 2005 à septembre 2007. Il est entré à nouveau en Suisse le 17 janvier 2008. Le 7 mars 2008, il a épousé B. Y.________, citoyenne suisse. Le 18 mars 2008, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B. Le 10 février 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et impartissant un délai de 30 jours à A. X.________ pour quitter le domicile conjugal.
C. Le 29 août 2011 et le 1er septembre 2011, sur réquisition du Service de la population (SPOP), les conjoints ont été entendus par la police lausannoise. A. X.________ a confirmé s’être séparé de son épouse en février 2011 et ne pas avoir d’autre famille en Suisse. Il a indiqué qu’il jouait et que c’était l’une des raisons de leur séparation; il a ajouté suivre une thérapie. De plus, depuis octobre 2010, il était au chômage. Son épouse a confirmé que la séparation avait eu lieu officiellement en février 2011; elle a indiqué qu’il n’avait toutefois quitté la maison qu’en avril 2011.
D. Par courrier du 15 novembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2011, pour faire part de ses observations. Le 14 décembre 2011, A. X.________ a demandé au SPOP de bien vouloir examiner sa situation attentivement dès lors qu’il ne lui manquait qu’un mois pour atteindre le délai de trois ans et de tenir compte du fait qu’il était tombé malade suite à son "travail dans le PVC". Il avait certes pu se soigner mais ne savait pas comment sa maladie allait évoluer.
E. Par décision du 27 février 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Un délai de trois mois lui était imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP relevait essentiellement que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son union avec une citoyenne suisse et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. En outre, les raisons médicales évoquées n’étaient pas suffisantes.
F. Par acte du 10 avril 2012, A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il soutient notamment que, dès lors que le prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 février 2011 lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal, la vie commune n’a pris fin qu’à l’échéance de ce délai de 30 jours, soit le 12 mars 2011. Il estime aussi que, s’il doit quitter la Suisse, il sera dans l’impossibilité de verser à son épouse la pension prévue dans le prononcé du 10 février 2011. Il doit dès lors être autorisé à rester en Suisse.
G. Le SPOP a répondu le 15 mai 2012 et a conclu au rejet du recours.
H. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
b) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).
c) En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 7 mars 2008, point de départ du délai de trois ans précité. Il convient de déterminer quand le ménage commun a pris fin pour apprécier la durée de la vie commune.
En date du 10 février 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et impartissant un délai de 30 jours au recourant pour quitter le domicile conjugal. La requête avait été déposée par l’épouse du recourant le 11 janvier 2011; le recourant s’y opposait.
Le recourant soutient que, dès lors que le prononcé précité lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal, la vie commune n’a pris fin qu’à l’échéance de ce délai de 30 jours. Il ne peut être suivi sur ce point. Est déterminante la date de la décision judiciaire mettant fin à la vie commune. Le délai de 30 jours prévu par la décision de justice a pour but de permettre au conjoint qui doit quitter le domicile conjugal d’organiser son départ et non de prolonger la vie commune des époux lorsque l’un d’eux souhaite mettre fin à la communauté de vie et a déposé une requête à cet effet. Il faut ainsi considérer que la vie commune a pris fin au plus tard le 10 février 2011 et que la durée de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’a pas été atteinte.
2. Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 - dont la teneur est identique à celle de l'art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité (Ermessensbewilligung), l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation (Anspruchsbewilligung) en présence d’un cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (stark gefährdet; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Le tribunal de céans a notamment jugé qu’une intégration socio-professionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2). Dans le cadre d’un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu’à elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d’asile et par dissimulation d’une union conjugale achevée) et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisaient pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid. 3.2.2).
b) En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir fait l’objet de violences conjugales durant la vie commune, pas plus que sa réintégration dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de sa séparation d’avec son épouse ou du fait qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays. A contraire, il admet avoir toute sa famille au Maroc. Le recourant n’est entré en Suisse qu’en 2008, à l’âge de 33 ans. Il y a également passé presque deux ans comme requérant d’asile entre 2005 et 2007. Cela ne permet toutefois pas encore de qualifier le séjour de long. A cela s’ajoute que le recourant ne démontre pas une intégration particulière en Suisse. Il est au chômage, alors que rien n’indique qu’il ne serait pas apte à travailler dans un domaine n’impliquant pas de contact avec le PVC. Le recourant semble également souffrir d’une addiction au jeu, ce qui n’augure pas d’une amélioration de son intégration socio-professionnelle. En outre, un retour dans son pays d’origine ne devrait pas poser de problème particulier, le recourant étant encore jeune et en bonne santé pour autant qu’il ne travaille pas avec du PVC, comme cela ressort des documents médicaux qu’il a produits. Certes, il ressort des pièces du dossier que, depuis 1993, le recourant aurait principalement vécu et travaillé en Europe. La réintégration dans son pays d’origine pourrait par conséquent susciter quelques difficultés. Ces dernières ne sont toutefois pas telles qu’elles impliquent que la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Enfin, le fait que le recourant doive payer une pension à son épouse ne saurait également constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre que le SPOP a ordonné son renvoi.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.