TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs.

 

Recourantes

 

A. X.________, à 1********, agissant au nom de ses filles B. X.________ et C. X.________, représentée par le CSP, La Fraternité, à Lausanne,

 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 février 2012 refusant de délivrer à ses filles B. X.________ et C. X.________ des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 29 septembre 1970, est entrée en Suisse le 15 juin 2000. Elle y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 octobre 2000. Le 27 décembre 2002, la prénommée a épousé A. Y.________, ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, établie le 10 février 2003. En dépit de la séparation des époux en 2009, A. X.________ a pu conserver son autorisation de séjour, qui a été transformée en autorisation d’établissement le 23 novembre 2010.

Le 21 septembre 2005, D. X.________, née le 27 novembre 1988, fille aînée des six enfants de A. X.________, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Le refus du SPOP du 15 mars 2006 a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif du 23 août 2006 (cause PE 2006.0175).

B.                               Le 21 septembre 2011, les deux filles cadettes de A. X.________ prénommées B. X.________ et C. X.________, toutes deux nées le 14 octobre 1996, ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande de visa pour long séjour afin de pouvoir rejoindre leur mère à 1********.

Par décision du 20 février 2012, notifiée le 14 mars 2012, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises. Il a considéré que la demande de regroupement familial présentée était tardive, que les requérantes n’invoquaient aucun motif familial majeur justifiant leur venue en Suisse et que le but du regroupement familial était de permettre et d’assurer la vie commune de tous les membres de la famille et pas seulement de certains d’entre eux.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cours de céans le 12 avril 2012. Elle a notamment fait valoir que les graves difficultés relationnelles et financières rencontrées avec son mari ne lui avaient pas permis de solliciter plus tôt un regroupement familial en faveur de B. X.________ et C. X.________, qu’elle n’était au bénéfice d’une situation financière stable que depuis le mois de juillet 2011, que la famille s’occupant dans son pays de ses filles cadettes ne parvenait plus à subvenir aux besoins de celles-ci, qui n’étaient ni indépendantes ni autonomes, qu’elle n’avait pas requis un regroupement familial pour l’ensemble de ses enfants compte tenu de l’âge des aînés et que sa demande devait être examinée au regard de l’art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative au droit de l’enfant (CDE ; RS0.107) et l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS0.101).

Le SPOP a produit au dossier ses déterminations sur le recours en date du 16 mai 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Le 25 juin 2012 A. X.________ a encore relevé qu’à défaut d’encadrement familial adéquat, ses filles risquaient d’être enrôlées dans un réseau de prostitution.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’article 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l’art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S’agissant des membres de la famille d’étrangers, le délai commence à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour, ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L’idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler (FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l’espèce, les demandes ont été présentées alors que B. X.________ et C. X.________ étaient âgées de 15 ans, ce qui implique que le regroupement familial devait être requis dans un délai légal de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Ce délai a commencé à courir dès le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la LEtr. Les demandes de regroupement familiales présentées le 21 septembre 2009 sont donc tardives. La recourante ne le conteste pas mais s’efforce de démontrer que sa situation personnelle ne lui permettait pas d’accueillir ses filles en Suisse avant l’année 2011, pour des raisons financières et pour des motifs liés au conflit conjugal vécu avec son mari. Si ces explications sont compréhensibles, elles ne sont pas déterminantes. En instaurant le système des délais, le législateur a voulu favoriser la venue en Suisse des enfants d’un étranger établi suffisamment tôt pour faciliter leur intégration. Le critère prépondérant est donc l’âge de l’enfant et les causes d’une demande tardive de regroupement familial ne sont pas décisives. En conséquence, seule l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’article 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.

3.                                a) Les raisons familiales majeures au sens de l’article 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’article 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA RS 142.201) lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 qu’avec retenue.

Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet, l’autorité doit uniquement s’assurer que le droit au regroupement familial n’est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l’autorité parentale ou, en cas d’autorité parentale conjointe, que l’autre parent vivant à l’étranger ait donné son accord expresse, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu’un tel regroupement familial tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 par. 1 CDE), étant précisé à cet égard qu’il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4 ; 8 ; ATF 2C.764/2009 du 31 mars 2012 consid. 4).

En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l’ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l’enfant à l’étranger ; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu’une telle relation familiale prépondérante entre l’enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances, en particulier, lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et références).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d’abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies – par exemple lors du décès du parents titulaire du droit de garde, ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien – et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans le pays d’origine des alternatives, s’agissant de la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L’opportunité d’un tel examen concerne particulièrement les enfants près d’entrer ou entrés dans l’adolescence, qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n’accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune autre alternative ne s’offre pour la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine ; simplement, une telle alternative doit être d’autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l’enfant est avancé, que son intégration s’annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu’ici avec le parent établi en Suisse n’apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l’autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l’on doit s’interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu’un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l’étranger, constitue généralement un indice d’abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d’une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l’enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3 ; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d’enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l’importance de ces motifs, doit être soumise à des exigences d’autant plus élevées que l’enfant est avancé en âge, qu’il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu’il a suivi toute sa scolarité dans son pays d’origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l’espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d’espèce, loin de tout schématisme préétabli. L’appréciation doit se faire sur la base de l’ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l’enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d’intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s’est écoulé depuis la séparation d’avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur le plan familial et professionnel) et des liens qui les unissent l’un à l’autre. Pour juger de l’intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d’années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l’étranger avant d’émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s’il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d’appels téléphoniques, de lettres, etc.), s’il a gardé la haute main sur son éducation et s’il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).

4.                                Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s. ;130 II 284 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 lb 257 consid. 1d).

Il est de plus de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement ou d’expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d’un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d’un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l’autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

5.                                Dans le cas d’espèce, force est de constater que la recourante n’établit pas à satisfaction l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. En particulier, elle ne fait pas état de changements importants d’ordre familial quant à la prise en charge de ses filles dans leur pays d’origine. Elle se borne à déclarer, sans autres explications, que celles-ci sont livrées à elles-mêmes sans possibilité de bénéficier d’un réel soutien familial de la part de leurs frères. Il ressort de la cause PE.2006.0175 que la surveillance des enfants de la recourante, lors de son départ pour la Suisse, avait été confiée à un oncle et une tante. Au demeurant, c’est la tante maternelle des filles de la recourante qui a fourni les renseignements utiles à l’établissement de leur acte de naissance du 23 août 2008, produit à l’appui de leur demande de visa. Or, la recourante ne fait pas valoir que ces personnes de sa famille proche ne seraient plus à même d’apporter leur soutien comme elles l’ont fait jusqu’ici. En outre, en ne mentionnant que les frères de ses filles cadettes, la recourante passe sous silence la présence de sa fille aînée, âgée aujourd’hui de plus de 23 ans, susceptible d’apporter son concours. En l’absence de tout changement de circonstances dans la constellation familiale, on peine à comprendre – et la recourante ne fournit aucune indication à ce sujet – pourquoi l’entourage des proches dont B. X.________ et C. X.________ ont bénéficié jusqu’à l’âge de quinze ans ne serait plus capable de les soutenir, ce d’autant qu’elles sont maintenant adolescentes et qu’elles sont donc plus autonomes qu’auparavant. Les filles cadettes de la recourante ont toujours vécu dans leur pays d’origine, où elles ont tous leurs repères. Une immigration vers la Suisse, où elles n’ont jamais séjourné, par exemple dans le cadre de visites touristiques, pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter. Elle impliquerait en outre une séparation d’avec leurs frères et sœurs, avec lesquels elles ont toujours vécu, alors qu’elles sont séparées de leur mère depuis plus de onze ans.

Au vu de la jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il s’ensuit que l’on ne peut reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de donner suite aux demandes d’autorisation de séjour en faveur des filles cadettes de la recourante.

6.                                L’examen de cas d’espèce sous l’angle de l’article 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, la recourante a librement décidé de venir en Suisse en l’an 2000 et de laisser ses filles dans son pays d’origine, puis d’ajourner les démarches en vue d’un regroupement familial pour des raisons financières et d’ordre conjugal. La recourante et ses filles vivent séparées depuis de nombreuses années et ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur vie familiale.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Conformément aux articles 45 et 48 LPA-VD, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision rendue le 20 février 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2013

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.