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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M.Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant marocain né le 22 août 1956, est entré en Suisse le19 juillet 2006 à la suite de son mariage le 13 mars 2006 au Maroc avec B. Y.________, Suissesse née le 15 mars 1952, abandonnant le poste d'enseignant dans un lycée, qu'il exerçait depuis environ trente ans.
B. Le 23 août 2006, environ un mois après son arrivée en Suisse, A. X.________ a informé le contrôle des habitants de 1******** du fait que lui et son épouse envisageaient de se séparer en raison de difficultés conjugales. Le 6 décembre 2006, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Les époux auraient alors fait savoir qu’ils entendaient reprendre leur vie conjugale, laquelle a été annoncée auprès de leur commune de domicile le 12 décembre 2006. B. Y.________ a confirmé ignorer le lieu de séjour de son conjoint depuis le 23 août 2006. C. Z.________ a attesté avoir hébergé l’intéressé du 6 décembre 2006 au 10 juin 2007.
Le 28 juin 2007, A. X.________ a annoncé son retour au foyer conjugal (à compter du 10 juin 2007), ce qu'a confirmé son épouse. Il a ainsi obtenu une prolongation de son autorisation de séjour.
Entre le 26 mars 2008 et le 12 octobre 2008, A. X.________ a séjourné au Maroc et ne serait revenu en Suisse qu'entre le 6 et le 28 juin 2008, pour des raisons médicales. Ses tentatives pour contacter son épouse lors de son bref séjour en Suisse, ainsi qu'à son retour en octobre 2008 se seraient révélées vaines, de sorte qu'un ami, C. Z.________, l'aurait hébergé. L’intéressé a expliqué cette longue absence par les problèmes médicaux qu’il aurait connus lors de son séjour au Maroc, fournissant à cette fin divers certificats médicaux.
Entre octobre et décembre 2008, A. X.________ a bénéficié d’un revenu d’insertion du Centre social régional de Lausanne (CSR).
Le 13 janvier 2009, le SPOP a chargé la police d'enquêter sur la situation du couple. De son rapport, il ressort que A. X.________ était sous le coup d’actes de défaut de biens pour un montant total de 1'131 fr. 30 et qu’il n’était pas connu des services de police. Entendue par la police le 24 février 2009, B. Y.________ a déclar¿qu’elle envisageait de poursuivre sa relation avec son époux, une éventuelle reprise de la vie commune étant évoquée. Quant à A. X.________, il a expliqué, lors de son audition du 25 février 2009, qu’il voyait régulièrement son épouse et qu’il pensait reprendre une relation, voire s'installer avec cette dernière. Il a encore déclaré que toute sa famille vivait au Maroc et qu’avant son départ pour la Suisse, il était professeur de littérature française dans son pays.
En avril 2009, A. X.________ et son épouse ont tous deux informé le SPOP qu’ils escomptaient reprendre la vie commune prochainement. Par courrier du 10 avril 2009, ils ont fait savoir qu’ils n’avaient jamais cessé leurs contacts et qu’ils continuaient à se voir régulièrement en dépit de leur séparation.
Le 10 juin 2010, en l'absence d'une reprise de la vie commune, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour. Dans le délai imparti, A. X.________ a expliqué qu’il voyait son épouse deux fois par semaine, ainsi que les week ends, et qu’une reprise de la vie commune aurait lieu au plus tard le 22 août 2010. Les époux ont attesté avoir repris la vie commune le 15 août 2010, de sorte que A. X.________ s’est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour.
Le 7 mars 2011, les époux se sont séparés, raison pour laquelle le SPOP a à nouveau chargé la police de mener une enquête. De son rapport du 9 juin 2011, et en particulier de l’audition de B. Y.________, il ressort que le couple a vécu conjointement entre le mois d’août 2010 et le mois d’octobre 2010. A. X.________ se serait ensuite rendu au Maroc en novembre 2010. De retour en janvier 2011, il aurait vécu pendant un mois au domicile conjugal, qu'il aurait quitté définitivement en février 2011. B. Y.________ a indiqué qu’elle rencontrait occasionnellement son époux. A. X.________ n’a pas pu être entendu par la police, produisant à deux reprises des certificats médicaux. Le rapport de police mentionne l'existence de poursuites pour un montant de 3'566 fr. 95 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 10'093 fr. 45. Il est encore précisé qu'A. X.________ n’est pas connu des services de police et qu’il est à jour dans le paiement de ses impôts. Le 2 août 2011, A. X.________ a expliqué que ses relations avec son épouse s’étaient améliorées et qu’il escomptait rejoindre le domicile conjugal au cours des prochains mois.
C. Le 6 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le délai imparti par l’autorité, A. X.________ a fait savoir qu’il envisageait de revivre auprès de son épouse avant la fin de l’année 2011, précisant qu’il devait se rendre en novembre au chevet de sa fille au Maroc, souffrant de diabète. Le 4 novembre 2011, l’épouse du recourant a informé le SPOP qu’elle n’envisageait pas, à brève échéance, de cohabiter à nouveau avec son conjoint.
D. Le 14 mars 2012, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________, a rejeté sa demande d’assistance judiciaire et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 14 mars 2012, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il a sollicité l'octroi de l’assistance judiciaire, en produisant une décision d'octroi d'un revenu d'insertion du CSR de Lausanne du 27 mai 2011. Le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire, le 26 avril 2012.
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 16 juillet 2012, le recourant a encore produit une lettre manuscrite, dans laquelle il expose sa situation personnelle, ainsi que divers certificats médicaux qui lui ont été délivrés à l’occasion de son séjour au Maroc en 2008.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la tenue d'une audience en vue de faire procéder à l'audition de témoins, sans toutefois préciser l’identité des personnes dont il souhaite l’audition.
b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
c) Le Tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.
2. Le recourant se prévaut en premier lieu implicitement d'une violation de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cet article fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.
En l'espèce, le recourant a épousé une citoyenne suisse le 13 mars 2006. La dernière période de cohabitation remonte, à la lecture du dossier, au 7 mars 2011 au plus tard. Depuis lors, le couple n’aurait plus vécu conjointement. Le recourant n'en disconvient pas, au demeurant. Il convient donc d'examiner si les conditions posées par les art. 49 et 50 LEtr sont remplies, dès lors que les époux ne font actuellement plus ménage commun.
3. a) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence de ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués. Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS. 142.201]).
b) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêt PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
c) En l’espèce, sur une période de plus de six ans, le couple n’a globalement cohabité qu’environ un an et demi. En effet, après leur mariage, les époux n’ont vécu ensemble, dans un premier temps qu'entre le 19 juillet 2006, date de l’arrivée en Suisse du recourant, et le 23 août 2006. Bien qu’une reprise de la vie commune à compter du 12 décembre 2006 ait été annoncée, elle doit être tenue pour erronée, dès lors que l’épouse du recourant a admis qu’elle ignorait où se trouvait son conjoint depuis le 23 août 2006. Un tiers a d’ailleurs attesté avoir hébergé le recourant du 6 décembre 2006 au 10 juin 2007. Une nouvelle période de vie commune a ensuite été annoncée aux autorités à compter du 10 juin 2007, période qui aurait duré, selon les dires des deux conjoints, jusqu’au 26 mars 2008. A cette date, le recourant aurait quitté la Suisse pour une durée supérieure à six mois, ce qui a entraîné l’enregistrement d’un départ définitif. De retour en Suisse en octobre 2008, le recourant aurait logé auprès d'un ami, pour ne reprendre la vie commune qu’en date du 15 août 2010, période qui aurait ensuite duré au plus jusqu’au 7 mars 2011. La dernière période de vie commune remonte dès lors à ce jour à plus d’une année, de sorte qu’au regard de la jurisprudence précitée, il existe une présomption que l’union est définitivement rompue.
Selon le recourant, cette situation se justifierait pour des raisons familiales. Selon lui, les membres de la famille de son épouse, soit essentiellement ses enfants nés d'un premier lit, exerceraient une influence négative sur le couple. Il prétend en effet que la cohabitation avec ces derniers, qui semblent désapprouver leur union, aurait pour conséquence de perturber le bon déroulement de leur relation. C'est pour ce motif que le couple aurait décidé de vivre séparément, tout en maintenant ses liens affectifs. Le recourant indique qu’il rencontre son épouse durant une grande partie de son temps libre, notamment en fin de semaine, ce qui aurait eu pour conséquence d’apaiser les tensions et d’intensifier la relation qu’il entretient avec cette dernière. L’épouse du recourante a effectivement confirmé, lors de son audition par la police, qu’elle avait toujours des contacts avec son époux. Elle a toutefois fait savoir, le 4 novembre 2011, qu’elle n’entendait pas reprendre la vie conjointe à brève échéance, de sorte que les perspectives d’une nouvelle cohabitation apparaissent à ce stade fortement compromises. Les difficultés rencontrées par le recourant avec les enfants de son épouse ne sauraient en outre justifier, à eux seuls, la nécessité de domiciles séparés.
Les motifs invoqués par le recourant tiennent ainsi plus de la convenance personnelle que d’une véritable impossibilité objective de cohabiter. Il convient dès lors de retenir que la communauté conjugale a cessé d’exister, de sorte que le recourant n'est plus en droit de requérir la prolongation de son autorisation de séjour selon l’art. 42 LEtr.
4. Reste à examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) La jurisprudence considère que la limite de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que des séjours du couple à l'étranger ne faisaient pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutissait à une durée supérieure à trois ans (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.1.2).
c) Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de considérer que l’union conjugale a été maintenue durant les périodes de séparation qu’a connues le couple. En effet, à suivre les explications du recourant, les séparations trouvent systématiquement leur origine dans le contexte familial vécu par le couple. Ces motifs ne permettent en l'espèce pas de considérer que l’union conjugale a été maintenue malgré l’existence de domiciles séparés. La dernière période de cohabitation ayant duré huit mois, elle ne satisfait pas aux conditions temporelles posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Toutes les périodes de vie commune ne représenteraient globalement qu’un an et demi, soit une durée clairement inférieure à l’exigence de trois ans de vie commune posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5. Le recourant ne peut non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l'art. 42 al. 3 LEtr, qui prévoit qu'après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint à droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Pour définir le caractère ininterrompu du séjour en Suisse, il faut se référer à l'art. 61 al. 2 LEtr, qui précise que l'autorisation de séjour prend automatiquement fin après un départ de plus de six mois à l'étranger qui n'a pas été annoncé.
A l'instar de l'art. 42 al. 1 et 50 al. 1 let. a LEtr, le délai de cinq ans se calcule sur la période pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse, ou qu'il peut à tout le moins invoquer des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (ATAF C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3 et les références citées; arrêt PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 5a).
Il convient de retenir que le couple n’a pas cohabité cinq ans, dès lors que, mêmes cumulées, les périodes de vie commune annoncées aux autorités n’ont pas excédé un an et demi. L’art. 42 al. 3 LEtr ne permet dès lors pas non plus de fonder un droit du recourant à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
6. Il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 ss). Parmi celles-ci figure notamment les cas où la réintégration est fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; jurisprudence confirmée récemment in ATF 2C_993/2011 du 10 juillet 2012, consid. 3.1, destiné à la publication).
Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012). L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (arrêt PE.2011.0414 du 30 janvier 2012 consid. 2a). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2 et références citées; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, no 14.54).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références). Une intégration socioprofessionnelle normale en Suisse et un séjour en Suisse de cinq ans ne suffisent de toute façon pas à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (PE.2011.0402 du 2 décembre 2011, qui fait référence à l’ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_586/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.2).
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
b) Le recourant est entré en Suisse pour la première fois le 19 juillet 2006, alors qu’il était déjà âgé de 50 ans. Il a dès lors passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, dans lequel il semblait très bien intégré ; il ressort du dossier qu’avant son départ pour la Suisse, il occupait un poste d’enseignant depuis environ trente ans. Rien ne permet en l’état de retenir que le recourant sera dans l’impossibilité d’exercer à nouveau sa profession s’il devait s’établir au Maroc.
Le recourant a par ailleurs conservé de nombreuses attaches dans son pays d’origine, dans lequel il s’est rendu pour une durée d'environ six mois en 2008. Il ressort de son audition par la police le 25 février 2009 que toute sa famille s’y trouve, en particulier une fille au chevet de laquelle il s’est rendu lorsqu’elle connaissait des problèmes de santé. Le recourant n’a en revanche que peu d’attaches en Suisse; le couple n’a eu aucun enfant et au vu du conflit familial invoqué pour justifier l’existence de domiciles séparés, il apparaît douteux que le recourant entretienne des liens particulièrement étroits avec sa belle-famille. Le recourant ne prétend pas davantage qu’il aurait noué des relations régulières avec des personnes en Suisse, autres que son épouse. Il ne soutient pas que les maux dont il souffrirait ne pourraient être soignés dans son pays d'origine.
D’un point de vue professionnel, il ressort du dossier que le recourant n’a que ponctuellement exercé une activité lucrative en Suisse. Ces périodes d’occupation ne lui ont toutefois pas permis d’assurer son propre entretien puisqu’il a dû régulièrement solliciter l’octroi de prestations de l’assurance-chômage et qu’il a bénéficié de prestations de l’aide sociale en tous les cas à deux reprises selon les attestations produites par le CSR de Lausanne. La situation financière du recourant n’évolue pas favorablement, puisqu’il ressort du dernier rapport de police qu’il était sous le coup d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de 10'000 francs en 2011, alors que ceux-ci ne s’élevaient qu’à 1'131 fr. 30 en février 2009. Ce manque de stabilité professionnelle contraste avec l'intégration professionnelle dont il a fait preuve dans son pays d’origine.
La situation sociale et professionnelle du recourant ne permet dès lors pas de considérer qu’il serait à ce point intégré en Suisse que son renvoi dans son pays d’origine ne pourrait raisonnablement être exigé. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant bénéficiait, avant son départ, d’une situation bien plus stable, tant d’un point de vue social que professionnel, dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’absence de renouvellement de son autorisation de séjour ne devrait pas comporter pour lui d’inconvénients graves au point que sa réintégration dans son pays d’origine serait gravement compromise. Il n’existe dès lors aucune raison personnelle majeure à la poursuite de son séjour en Suisse. Le recourant ne peut par conséquent pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au demeurant, vu l'issue du litige, l'allocation de dépens ne se justifie pas.
8. Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 26 avril 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Patrick Sutter peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des
débours produite, à un total de 1'758 fr. 25, montant qui comprend 1'515 fr.
d'honoraires (8 heures 25 à 180 fr.), 113 fr. de débours et
130 fr. 25 de TVA (au taux 8%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 mars 2012 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'758 fr. 25 TVA comprise.
Lausanne, le 14 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.