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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant kosovar né le 28 juillet 1980, est arrivé en Suisse le 21 juillet 2002. Il a déposé une demande d'asile le même jour.
Par décision du 5 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. Un recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable, pour non paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, par décision du 6 septembre 2002 de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
B. Le 18 septembre 2002, X.______________ a épousé à 1.************ Y.________________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
C. X.______________ et Y.________________ se sont séparés au mois de janvier 2004.
Par décision du 1er octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que le mariage était désormais vidé de sa substance, respectivement que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt PE.2007.0499), lui-même confirmé par un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_364/2008).
Par courrier du 2 juillet 2008, le SPOP a informé l'intéressé qu'un délai au 19 août 2008 lui était imparti pour quitter le territoire.
D. Le 4 août 2008, X.______________ a adressé au SPOP une demande de réexamen de son dossier, respectivement des décisions des autorités cantonales et fédérales, faisant en substance valoir que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).
Par décision du 8 septembre 2008, le SPOP a déclaré la demande en cause irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, relevant que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, étant précisé que le maintien de son autorisation de séjour sous l'angle d'un cas de rigueur avait d'ores et déjà été examiné par les autorités saisies antérieurement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E. Par décision de l'ODM du 7 août 2008, confirmée sur recours par un arrêt rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-5694/2008), la décision cantonale de renvoi a été étendue à tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté de Liechtenstein.
F. Un nouveau délai au 14 décembre 2009 a été imparti à X.______________ pour quitter la Suisse.
G. Le 16 novembre 2009, X.______________ a adressé au SPOP une "demande de légalisation de [s]on séjour - octroi d'un titre de séjour", soutenant en substance que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, compte tenu notamment du fait qu'il avait passé environ huit ans en Suisse, qu'un retour dans son pays d'origine, où il n'avait "plus aucun attachement", n'était pas exigible de sa part, enfin qu'il avait noué des liens étroits avec la Suisse; il produisait à cet égard une attestation établie le 3 novembre 2009 par la société 2.************** SA, auprès de laquelle l'intéressé travaillait en qualité de manœuvre depuis le 7 août 2006, dont il résulte que l'employeur souhaitait l'inscrire à un "cours professionnel de maçon", afin qu'il obtienne un CFC, mais qu'il en était empêché par "l'incertitude de l'acquisition de son permis B". X.______________ estimait en outre qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, au vu de la durée de son séjour et de la réussite de son intégration.
Par décision du 16 décembre 2009, le SPOP a déclaré irrecevable la demande déposée par l'intéressé et lui a imparti un nouveau délai au 25 février 2010 pour quitter la Suisse, retenant les motifs suivants :
"[…] votre requête doit être considérée comme une demande de réexamen […].
Or, ce n'est que dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin d'éviter que l'on remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de chose jugée […].
En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieur […].
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
En effet, aucun élément nouveau n'est invoqué à l'appui de votre requête.
Par ailleurs, nous rappelons que le maintien de votre autorisation de séjour en dépit de votre situation conjugale a déjà été examinée par les autorités saisies antérieurement sous l'angle de la directive N° 654 émises par l'Office fédéral des migrations (cas de rigueur).
Enfin, nous
relevons que l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers au
1er janvier 2008, respectivement l'écoulement du temps depuis
l'entrée en force de la décision de renvoi rendue à votre encontre, ne
sauraient constituer des modifications susceptibles d'entraîner une
reconsidération.
Il sied de conclure que votre requête a manifestement un caractère dilatoire."
Le 15 mars 2011, la CDAP (arrêt PE.2010.0001) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé la décision du SPOP. Cet arrêt contenait notamment les lignes suivantes :
« Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater qu'il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente au demeurant un caractère dilatoire manifeste - étant précisé à cet égard que l'intéressé reprend pour une grande part mot pour mot, dans sa demande du 16 novembre 2009 et dans son recours du 29 décembre 2009, les arguments invoqués dans sa première demande de réexamen du 4 août 2008, laquelle a été déclarée irrecevable, respectivement rejetée, par décision du 8 septembre 2008 -, dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force, dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral. A l'évidence, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire, et consiste en une nouvelle manifestation de volonté de la part du recourant de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
Dans ces conditions, le recours confine à la témérité. L'attention du recourant est expressément attirée sur l'existence du nouvel art. 39 al. 1 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus (cf. dans le même sens arrêt PE.2010.0456 précité, consid. 3 et la référence). »
H. Le 21 janvier 2012, X.______________ a déposé une nouvelle demande de réexamen, soutenant en substance que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité au sens des articles 30 alinéa 1er lettre b LEtr et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission. Au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), compte tenue de la durée de son séjour et des ses perspectives professionnelles, notamment la mise en œuvre d’un apprentissage de maçon.
Par décision du 6 mars 2012, notifiée le 16 mars suivant, le SPOP a déclaré sa demande de reconsidération du 21 janvier 2012 irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
Par acte du 13 avril 2012, X.______________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande du 21 janvier 2012.
A réception du dossier de l'autorité intimée, il a été décidé de renoncer à l'échange des écritures et le tribunal a statué immédiatement, conformément à ce que prévoit l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) L'art. 64 LPA-VD régit la procédure de réexamen devant l'autorité de première instance ainsi qu'il suit:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La présente procédure, qui constitue une voie de droit extraordinaire, nécessite une modification des éléments à la base de la décision dont le réexamen est demandé. Or, le recourant n'allègue en l'espèce aucune circonstance nouvelle, ni n'invoque des faits ou des moyens de preuve inconnus de lui au moment de la première décision du SPOP. En effet, il revient exclusivement sur sa situation personnelle, déjà invoquée précédemment, et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans l'intervalle. Sa demande de réexamen est clairement irrecevable. Elle ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause la décision du SPOP du 1er octobre 2007 entrée en force (ATF 120 Ib 42). Le présent recours est dilatoire et téméraire. L'attention du recourant a déjà été formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure. Il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’une telle amende en l’espèce, pour tenir compte notamment du fait que le recourant n’est pas assisté.
2. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, selon la procédure sommaire de l'art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mars 2012 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.