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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juillet 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, tous deux représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2012 refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le 19 février 1958, est entré en Suisse le 20 novembre 2009 au bénéfice d'un visa. Le même jour, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative pour une durée de douze mois. Son épouse B. X.________, compatriote née le 21 mars 1957, l'a rejoint en Suisse le 30 juin 2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
B. A. X.________ est administrateur unique et directeur général de la société Z.________ SA, dont le but est l'achat, la vente, la construction, la rénovation, la location et la gérance de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de tous biens immobiliers dont l'acquisition est soumise à autorisation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41).
Il ressort du dossier que la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ dépendrait de la réalisation des objectifs annoncés, en particulier le développement de la société précitée, de ses affaires et des retombées annoncées sur l'activité de prestataires de services indépendants et d'entreprises tierces.
C. Le 1er juin 2010, A. X.________ a sollicité la délivrance de manière anticipée d'une autorisation d'établissement. Il a fait valoir que l'acquisition en Suisse d'immeubles comportant des logements avait été prohibée par la Commission foncière compétente du fait que la société Z.________ SA n'était pas majoritairement détenue par un ressortissant suisse ou un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par décision du 25 février 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement. En bref, il a retenu que les conditions de délivrance d'une telle autorisation, en particulier la durée minimale du séjour en Suisse, n'étaient pas remplies.
Cette décision n'a pas été contestée.
D. Le 30 mars 2011, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative.
Par avis du 2 mars 2011 adressé au conseil de A. X.________ ainsi qu'au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a relevé que la société Z.________ SA n'avait pas déployé d'activité en 2010, faute de disposer des conditions cadres nécessaires à son développement. Dès lors, à moins que le SPOP ne soit disposé à reconsidérer la demande anticipée d'autorisation d'établissement formulée par A. X.________, il n'était pas en mesure d'émettre un préavis favorable quant au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 6 janvier 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, ainsi que celui de son épouse, de Suisse; il lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que les intéressés ont fait le 8 mars 2012.
E. Par décision du 15 mars 2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de A. et B. X.________ et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le service a relevé qu'il était lié par la décision négative du SDE. S'agissant de la demande d'octroi d'un permis d'établissement, celle-ci avait été refusée par décision du 25 février 2011.
F. Par acte du 16 avril 2012, A. et B. X.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent l'annulation assortie du renouvellement de leur autorisation de séjour; subsidiairement, ils concluent à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
L'autorité intimée a produit son dossier.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2. L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, s'estimant liée par la décision négative du SDE.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il découle des éléments du dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise d'emploi du recourant 1; au contraire, le 14 septembre 2011, ce service a informé le recourant et l'autorité intimée que les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant 1 - qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international - et en conséquence celle de la recourante 2, son épouse.
3. Dans la mesure où les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation d'établissement, leur recours est irrecevable. L'objet du présent litige porte uniquement sur le renouvellement des autorisations de séjour. La question de la délivrance d'une autorisation d'établissement a déjà été tranchée par décision de l'autorité intimée du 25 février 2011, entrée en force. En outre, les recourants n'ont pas invoqué de faits nouveaux déterminants propres à donner matière à un réexamen de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 15 mars 2012 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.