TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à Algérie, représentée par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2012 lui refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 18 avril 2012 par A. X.________ contre la décision du 15 février 2012 du Service de la population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le même accusé de réception rendant attentif la recourante au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter le compte avant l'échéance du délai,

- vu le versement effectué par voie électronique le 21 mai 2012 à 15 h.41, mais débité sur le compte du mandataire de la recourante le 22 du même mois,

- vu l'avis du 23 mai 2012 invitant la recourante à justifier d'un motif qui l'aurait empêchée, sans faute de sa part, d'agir en temps utile,

- vu la lettre et les pièces fournies le 24 mai 2012 par la recourante contenant une demande de prolongation de délai tardive,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

 

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a pas établi un motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 mai 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.