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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2012 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour. |
Vu les faits suivants
A. Le 5 septembre 2011, A. X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 24 mai 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Sarajevo une demande d'autorisations d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre son père, compatriote titulaire depuis le 22 avril 2010 d'une autorisation de séjour en Suisse obtenue par regroupement familial auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par jugement du 9 septembre 2009 prononçant le divorce des parents de A. X.________, la garde de celle-ci a été confiée à sa mère. Par déclaration du 5 août 2011, cette dernière a consenti au départ en Suisse de sa fille.
B. Par lettre du 23 décembre 2011, le Service de la population (ci-après le "SPOP") a indiqué au père de la recourante qu'il avait l'intention de refuser de délivrer les autorisations sollicitées, pour le motif que la demande était intervenue tardivement. Le prénommé s'est déterminé le 16 janvier 2012.
C. Par décision du 20 mars 2012, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées, retenant en bref que la demande de regroupement familial intervenait tardivement et que les conditions à un regroupement familial différé n'étaient pas remplies.
D. Par acte du 19 avril 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation; elle conclut également, principalement, à la délivrance d'une autorisation de séjour ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 23 mai 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 5 juin 2012, la recourante a produit un mémoire complémentaire sur lequel l'autorité intimée s'est déterminée, le 12 juin 2012.
Le 25 juin 2012, la recourante a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a sollicité la tenue d'une audience accompagnée de l'audition de son père et de la nouvelle épouse de celui-ci, soit sa belle-mère.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de trancher, au vu des considérants qui suivent. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de la recourante tendant à fixer une audience et à faire procéder à l'audition de son père et de sa belle-mère.
2. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a également violé son droit d'être entendu en n'examinant pas les éléments que son père avait exposés dans ses déterminations du 16 janvier 2012.
a) Le droit d’être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) En l'espèce, s'il est certes exact que l'autorité intimée n'a pas discuté chaque moyen exposé par le père de la recourante dans ses déterminations, il n'en demeure pas moins que la recourante a pu apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, comme le prouve son recours. En outre, à supposer qu'une violation du droit d'être entendu ait été réalisée, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure par devant la cour de céans, l'autorité intimée ayant dans le cadre de ses déterminations largement discuté tous les moyens de la recourante. Enfin, il apparaît au vu des considérants qui suivent que les éléments écartés par l'autorité intimée ne s'avéraient pas déterminants.
3. La recourante invoque la protection de sa bonne foi. Elle aurait en effet reçu de la part des services compétents de l'Ambassade suisse des informations fausses quant aux possibilités de bénéficier du regroupement familial en Suisse.
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi ; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de produire une quelconque pièce permettant d'établir l'existence d'éventuelles assurances erronées qui lui auraient été faites par l'administration. Ce grief doit dès lors être rejeté.
4. La recourante conteste le refus de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son père, titulaire d'une autorisation de séjour.
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).
En l’occurrence, le père de la recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (PE.2010.0597 du 8 août 2011; PE.2011.0135 du 1er juin 2011; PE.2010.0272 du 14 avril 2011; en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH: TF 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). Vu la nationalité de la recourante et de son père, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'est pas applicable.
b) Selon l'art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1).
Selon les art. 47 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois. Les art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA précisent le point de départ du délai, à savoir "pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial".
b) En l'espèce, le père de la recourante a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 22 avril 2010. Le délai pour déposer une demande d’autorisation de séjour, à titre de regroupement familial en faveur de la recourante, alors âgée de 15 ans et 11 mois, courait jusqu’au 21 avril 2011. Déposée le 5 septembre 2011, la demande est tardive et la recourante ne peut pas se prévaloir des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA pour obtenir une autorisation de séjour.
5. Se pose par conséquent la question de savoir si la recourante peut invoquer des raisons familiales majeures qui justifieraient un regroupement familial en Suisse.
a) Les art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA prévoient une exception aux délais précités. Ainsi, passé le délai des art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA, un regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 136 II 120; 133 II 6; 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d'intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l'enfant sera grand (ATF 136 II 120; 133 II 6; 129 II 11; PE.2010.0597 et PE.2011.0135 précités). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6; ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b pp. 294-295).
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11-12; TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1, 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Toutefois, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17 al. 2 aLSEE ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11-12; 125 II 633 consid. 3a p. 640; PE.2010.0597 et PE.2011.0135 précités).
b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 pour l’art. 47 al. 4 LEtr; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus restrictive).
Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; PE.2010.0597 et PE.2011.0135 précités).
c) En l'occurrence, le père de la recourante dispose d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst.
S'agissant de l'existence de raisons familiales majeures, force est toutefois de constater que les conditions de prise en charge de la recourante ne se sont pas modifiées. En effet, quand bien même elle a souffert du divorce de ses parents et qu'elle demeure très attachée à son père, il apparaît qu'elle a été prise en charge de façon satisfaisante par sa mère et rien n'indique que tel ne pourrait plus être le cas. Quant à la situation de conflit de loyauté que la recourante invoque, il y a lieu de relever, avec l'autorité intimée, qu'elle ne nécessite pas que la recourante - dont il faut relever qu'elle a entre-temps accédé à la majorité, quand bien même ce fait ne soit pas déterminant dans une telle procédure (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504) - vienne absolument vivre en Suisse. Il en va de même du fait qu'elle ne s'est pas inscrite en troisième année de gymnase dans l'optique d'une proche émigration en Suisse et qu'elle serait ainsi exclue de son milieu scolaire, voire socio-culturel: cette décision était un choix personnel de la recourante et de sa famille qu'elles doivent dès lors assumer; on ne voit au demeurant pas pour quel motif la recourante ne pouvait pas commencer sa troisième année en Bosnie-Herzégovine, quitte à devoir l'interrompre en cas de délivrance en cours d'année scolaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Il paraît douteux que la recourante puisse raisonnablement espérer suivre le gymnase ou un apprentissage en Suisse de sorte que son intégration à la société suisse paraît difficile. Enfin, rien n'empêche son père de continuer à contribuer à son entretien depuis la Suisse et à lui rendre visite dans son pays ou la faire venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques. Ainsi, on ne saurait considérer que le bien de la recourante - qui n'est plus une enfant et qui a vécu toute sa vie en Bosnie-Herzégovine - ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, qui lui était demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 mars 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.