TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie du 5 avril 2012 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le ******** en Allemagne, pays dont il est originaire. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a étudié au conservatoire de Stuttgart, puis à celui de Genève de 1987 à 1991. Il a ensuite travaillé en Suisse dans diverses écoles Steiner en qualité de professeur de musique et a également été organiste et chef de choeur.

L'intéressé s'est marié en 1994 avec une suissesse et a eu deux enfants, B., née en 1995, et C., né en 1998. Les époux ont vécu séparés depuis 2002 et, jusqu'à l'introduction de l'affaire pénale dont il est question ci-après, la garde des enfants était partagée en ce sens que les enfants vivaient la moitié de la semaine chez leur mère et l'autre moitié auprès de leur père.

B.                               Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de trente-six mois dont dix-huit assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans, sous déduction de neuf jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Il a également ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire. Il ressort de ce jugement ce qui suit:

- entre l’été et l’automne 2008, A. X.________ a imposé à son fils C., alors âgé de dix ans, des caresses à caractère sexuel, l’a masturbé et lui a prodigué des fellations jusqu’à éjaculation. II a demandé les mêmes gestes à son fils. A sa requête, C. X.________ s’est plié aux mêmes gestes sur son géniteur sans exprimer son refus. C. X.________ a expliqué au Tribunal correctionnel ne pas avoir accepté de son plein gré ces actes d’ordre sexuel, mais ne pas avoir eu la possibilité de les éviter, dès lors que son père s’en prenait à lui alors que sa soeur B. était couchée dans une pièce à côté, à l’occasion de la garde alternée mise en place par ses parents. A. X.________ a fait pression sur son enfant en lui disant qu’il ne “devait pas en parler à sa mère car elle ne comprendrait pas”. En automne 2008, C. X.________ a demandé à son père de cesser ses agissements et celui-ci s'est rangé à son souhait durant un certain temps;

- entre l’été 2009 et janvier 2010, les caresses, masturbations et fellations réciproques ont recommencé de plus belle, le plus souvent, et notamment la première fois, à l’initiative d'A. X.________, mais aussi, à quelques reprises, de l’enfant. Père et fils ont en outre regardé, à plusieurs reprises, des films pornographiques sur Internet en se masturbant réciproquement jusqu’à éjaculation. Ces actes d'ordre sexuel ont pris fin à la demande de C. X.________ au début janvier 2010;

- durant l'instruction pénale et aux débats devant le Tribunal correctionnel, A. X.________ a persisté à soutenir que l'initiative des actes d'ordre sexuel sur son fils était venue de l'enfant lui-même. Mais, sur la base des déclarations de la victime, le Tribunal correctionnel a retenu que c'était A. X.________ qui avait initié les actes d'ordre sexuel et que C. X.________ était demeuré passif;

- s'agissant de la fréquence des actes délictueux, A. X.________ a minimisé son comportement. Sur la base des déclarations de C. X.________ selon lesquelles il avait subi les assauts de son père matin et soir, tous les jours qu'il passait auprès de lui, soit environ quatre jours par semaine au vu de la garde alternée mise en place, le Tribunal correctionnel a retenu que les actes d'ordre sexuel avaient eu lieu à raison de deux fois par jour, entre trois et quatre fois par semaine;

- c'est A. X.________ qui, alors qu'il avait interpellé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour faire part des inquiétudes qu'il avait au sujet des relations entre sa fille B. et le grand-père maternel de celle-ci – inquiétudes qui se sont révélées sans fondement -, a dévoilé lors de cet entretien au SPJ qu'il avait commis des actes d'ordre sexuel sur son fils C. depuis l'été 2008;

- A. X.________ a été soumis à une expertise médico-légale psychiatrique confiée aux Drs D. Y.________ et E. Z.________, de la Fondation F.________. Dans leur rapport du 16 septembre 2010, ceux-ci ont posé le diagnostic de “psychose non organique”. Les passages suivants ont été repris par le Tribunal correctionnel:

“A la suite des quatre entretiens que nous avons eus avec l’expertisé, nous retenons le diagnostic de psychose non organique (F29) que les examens projectifs (Rorschach et TAT) et les observations cliniques confirment.

En effet, on peut souligner la présence d’éléments fondateurs de la psychose chez l’expertisé. Il s’agit tout d’abord d’une non intégration de la différence des sexes et des générations avec, comme facteur probablement favorisant, un climat familial en huis clos, une mère perçue comme ayant des attentions ambiguës à son sujet, un père décrit comme plutôt absent de la scène familiale et de fortes affinités pour son grand-père maternel. Cela conduit chez l’expertisé à un trouble massif de l’identité par ailleurs confirmé par ses conduites sexuelles dès sa puberté.

De plus, l’expertisé a des troubles de la pensée qui donnent lieu à des jugements d’attribution prenant parfois le pas sur les jugements d’existence. En effet, une partie de la réalité semble être perçue comme étrangère par l’expertisé. Cela est notamment présent par un sentiment de culpabilité (portant sur les conditions d’un désir) et l’absence de sentiment de honte (portant sur la légitimité même du désir), face au double interdit de l’inceste et de la pédophilie. C’est le mécanisme de rejet (de la réalité qu’il ne veut pas intégrer) qui est probablement à l’oeuvre. De même qu’il croit à ses constructions délirantes au sujet des agissements de son beau-père sur lui et sur sa fille, celles-ci étant une manifestation de la psychose dont il est atteint. Tout se passe comme si, pour certains éléments de la réalité, l’expertisé ne parvenait pas à opérer la distinction entre dedans et dehors, entre pensée et perception, entre réalité interne et externe (réalité ou délire). C’est le cas lorsqu’il explique par exemple que son fils recherchait, provoquait les actes incestueux et y prenait plaisir. Ce qui est une pure inversion de sa part puisque le problème est la loi (à travers les interdits de l’inceste et de la pédophilie). Relevons-là une tendance à l’omnipotence propre à la psychose et se traduisant chez l’expertisé par une tendance à faire endosser à l’autre ses propres fantasmes.

Les angoisses présentées par l’expertisé tiennent également du registre de la psychose. Il s’agit essentiellement de morcellement et d’angoisses d'anéantissement, témoins d’un trouble majeur d’identité.

C’est justement dans l’intrication du trouble psychotique présenté par l’expertisé et des défenses qu’il met en place contre ses angoisses massives (par ailleurs non verbalisées) que nous pouvons comprendre les actes qui lui sont reprochés. En effet, on peut considérer que l’expertisé trouve une autre solution perverse pour diminuer ses angoisses de type psychotique. Il s’agit par exemple d’une tendance à l’hypersexualisation (il décrit ses relations essentiellement sous cet aspect), avec entre autre des difficultés à différencier hommes et femmes, ce qui favorise des liens interchangeables et équivalents. Relevons aussi une pulsion voyeuriste et exhibitionniste, très présente. Enfin, les examens psychologiques mettent également le doigt sur le goût pour la transgression des règles sociales.

Néanmoins, la psychopathologie dont souffre l’expertisé ne l’empêche pas d’apprécier le caractère illicite des actes commis. Il reconnaît le caractère illicite de ceux-ci. Il tente par moment de minimiser les faits (en utilisant évidemment des défenses perverses qui sont liés à sa personne), mais ne les nie pas. De plus, nous estimons que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation n’est pas diminuée. En effet, l’expertisé aurait pu parler des intentions qu’il avait de commettre l’inceste à son thérapeute de l’époque. Il ne l’a pas fait, sachant que cet acte de parole l’aurait vraisemblablement empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés par la Justice.

De plus, la psychose dont l’expertisé est atteint s’exprime de façon bien sectorisée et n’influence pas son discernement ni ses compétences sociales et professionnelles. A notre avis, l’expertisé présente un risque de récidive, au vu surtout du goût pour la transgression et de la force des pulsions (hypersexualisation) qu’il présente. Cette appréciation s’étaye aussi sur le fait que l’expertisé ne remet qu’assez partiellement en question ses agissements (il dira par exemple: «Humainement, cela n’est pas si grave»).

Le trouble présenté par l’expertisé peut bénéficier d’une prise en charge thérapeutique. L’expertisé a déjà de lui-même consulté quelques psychiatres, démontrant une volonté d’entrer en soins. De plus, le certain degré de polymorphisme des mécanismes pervers les rend plus accessibles à une thérapie qu’une perversion fixée.

Dans ce contexte, nous pensons qu’un mandat médico-légal pourrait encadrer la motivation de l’expertisé à se soigner (soulager sa persécution, ses doutes et ses difficultés à définir la réalité du délire lien avec ses enfant, ainsi que le rejet qu’il pourrait avoir de son entourage en lien avec ses actes) et cela en le confrontant directement à la Loi qu’il connaît, mais aime transgresser.

(…)

L’expertisé avait conscience de transgresser et de commettre les actes interdits par la Loi, donc sa responsabilité est conservée.

Il a une pleine responsabilité car il aurait pu en parler et ainsi ne pas passer à l’acte. Nous pouvons émettre l’hypothèse que s'il en avait parlé, il n’y aurait pas eu de passage à l’acte et donc de problèmes avec la Justice. Sa psychopathologie explique son goût pour les interdits (pédophilie dans le cas de l’expertisé) mais le rend néanmoins responsable.

(…)

Au vu de la force des pulsions décrites par le prévenu, de son goût pour la transgression sociale et de la psychopathologie considérée grave du prévenu, le risque de récidive semble important et concerne le même type d’actes répréhensibles.

(…)

Le traitement ambulatoire au sein du SMPP dont le prévenu bénéficie actuellement devra être poursuivi.”;

- il ressort des déclarations d'A. X.________ lors de l'audience du 23 mai 2011 du Tribunal correctionnel notamment ce qui suit: "J’étais tout à fait conscient de l’attirance que j’éprouvais envers les adolescents. J’ai pu me retenir vis-à-vis de mes élèves et des autres adolescents que j’ai pu croiser. En revanche, je n’ai pas pu me retenir envers mon fils. J’ai actuellement une relation amicale et sexuelle avec un jeune homme d’environ 25 ans.";

- le Tribunal correctionnel a relevé ce qui suit:

"La culpabilité d’A. X.________ est lourde. La proie choisie était facile dès lors qu’elle était auprès de lui la moitié de la semaine et qu’en raison des liens de filiation qui les unissent, l’ascendant nécessaire au passage à l’acte n’avait pas à être créé. Partant, le prévenu fait fausse route en tentant de s’exculper au motif qu’il n’a jamais porté atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants auxquels il enseignait. Le nombre des actes fait frémir, de même que l’impuissance de la victime à les éviter dans un premier temps. Le concours d’infractions (art. 49 CP) vient alourdir la peine. La responsabilité est entière et les experts estiment le risque de récidive important. La prise de conscience de ses actes par A. X.________ est encore très faible, voire inexistante, tant il est vrai que, d’un côté, il dit reconnaître leur gravité, mais que, d’un autre, il rejette l’initiative des faits sur sa victime.

Conformément à la jurisprudence, l’absence d’antécédents judiciaires a un effet neutre, aucun motif ne justifiant d’en faire un élément à décharge (...).

A décharge, la situation personnelle d’A. X.________ sera prise en considération, de même que le suivi psychothérapeutique initié par le prévenu auprès du Dr G.________. Il faut prendre acte que le prévenu s’est dénoncé lui-même auprès du Service de protection de la jeunesse, lequel a fait appel à la justice.".

C.                               Par jugement du 29 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par A. X.________ à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal correctionnel.

Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 13 janvier 2012.

Suite à la dénonciation par le SPJ, les enfants d'A. X.________ ont refusé de rencontrer leur père. En outre, l'autorisation d'enseigner provisoire a été retirée à l'intéressé, de sorte qu'il n'a plus enseigné au sein d'écoles; il n'a donc plus travaillé que comme organiste et chanteur.

A. X.________ purge sa peine depuis le 21 février 2012 aux Etablissements Pénitentiaires de 2********, à 1******** (FR). La fin de sa peine est fixée au 12 août 2013.

D.                               Par décision du 5 avril 2012, le Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement dont A. X.________ est titulaire, en application de l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a relevé que l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre du jugement du Tribunal correctionnel du 23 mai 2011 avait conclu que le risque qu'il récidive était important. Il a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.

A. X.________ a interjeté recours le 19 avril 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle soit remplacée par un avertissement comminatoire. Il a fait valoir que l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre du jugement par le Tribunal correctionnel datait de plus d'une année, que, depuis, il avait entrepris une psychothérapie auprès du Dr H. G.________, psychiatre auprès du Département de psychiatrie de la Clinique I.________, et qu'il avait pris pleinement conscience de ses actes. Le risque de récidive apparaissait dès lors exclu. Très subsidiairement, il a reproché à l'autorité intimée de ne pas lui avoir imparti un délai pour quitter la Suisse. Enfin, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

E.                               Dans sa réponse du 1er mai 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui de sa décision.

Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant a notamment relevé que le traitement psychothérapeutique initié auprès des Drs G.________ et J.________ (il ressort en effet du dossier que, de février 2011 à février 2012, l’intéressé a été suivi par le Prof. G.________ et, en parallèle, de juin 2011 à février 2012 par un autre psychiatre, le Dr J.________, psychiatre, à Monthey, qui était plus proche de son domicile; les deux psychiatres étaient au courant qu’il consultait auprès de deux personnes) avait dû être interrompu en raison de son incarcération, mais qu'il était désormais suivi aux Etablissements de 2******** par O.________, psychologue FSP. Le recourant a transmis une lettre du 8 mai 2012 de ce dernier et a demandé que, dès lors que l'expertise à laquelle il s'était soumis lors de l'instruction pénale datait de près de deux ans, cette lettre devait être considérée comme une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, et que si la cour de céans considérait que ce document n'était pas suffisant, il demandait d'être soumis à une nouvelle expertise.

L'autorité intimée a dupliqué le 18 juin 2012.

Le recourant a encore versé des documents au dossier le 1er octobre 2012 et le 15 octobre 2012.

F.                                L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par décision du 8 mai 2012.

G.                               Figurent au dossier notamment les documents suivants:

- la lettre adressée le 22 décembre 2011 par le Professeur H. G.________ au conseil du recourant, dont le contenu est le suivant:

"Maître,

M. X.________ m’a fait part de l’ouverture d’une procédure d’expulsion à son encontre par le Service de la population. M. X.________ est profondément affecté par cette nouvelle procédure ouverte contre lui et a formulé des idées suicidaires à plusieurs reprises lors de l’entretien où il m’a informé de cette procédure.

Je peux vous confirmer que M. X.________ est toujours suivi régulièrement par mes soins au rythme d’une séance hebdomadaire. La prise en charge psychothérapeutique est toujours très investie et M. X.________ poursuit un questionnement difficile concernant les actes qui l’ont conduit à la condamnation que vous connaissez. Par ailleurs, il a effectué un important travail pour accepter les 18 mois d’incarcération auxquels il doit se soumettre. Il a pris soin de mettre toutes ses affaires en ordre avant de répondre à la convocation qui lui est faite.

Dans ce contexte, la nouvelle procédure ouverte contre lui me semble menacer le travail psychothérapique en cours, autant dans sa dimension de remise en question personnelle que dans l’acceptation de la sanction pénale prononcée à son encontre qui associe privation de liberté et traitement ambulatoire.

Je remarque, par ailleurs, que la mesure de traitement ambulatoire vise avant tout à traiter les difficultés psychiques qui ont été à l’origine des passages à l’acte de M. X.________. Je ne peux que m’étonner que l’expulsion risque de survenir sans que l’on ait pu évaluer si la mesure ordonnée par voie judiciaire a produit son effet et a atteint son but, à savoir diminuer, voir éradiquer le risque de récidive.

Aussi, il m’apparaîtrait plus cohérent qu’une éventuelle procédure d’expulsion ne soit ouverte qu’à l’issue de la peine privative de liberté et d’une nouvelle évaluation expertale de son évolution psychique et au cas où une telle évaluation conclurait alors à une persistance du risque que M. X.________ peut faire courir à autrui.

Il n’est pas dans les attributions d’un médecin thérapeute de se prononcer sur des éléments ayant trait à des questions habituellement posées à un médecin expert. Cependant, je peux confirmer l’implication de M. X.________ dans sa démarche thérapeutique et les bénéfices qu’il pourra en retirer autant pour lui que pour la suite de ses relations interpersonnelles et familiales.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Maître, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.";

- une lettre adressée le 15 janvier 2012 par l'ex-épouse du recourant à la cour de céans, dans laquelle elle demande que l’autorisation d’établissement du recourant ne soit pas révoquée, qu'elle souhaite éviter une rupture complète entre les enfants et leur père et qu'elle espère, dans un futur plus ou moins lointain, une réconciliation entre le père et les enfants;

- une attestation établie le 22 mai 2012 par le Dr J.________, dont il ressort qu'il a suivi A. X.________ pour une psychothérapie à raison d'un rendez-vous chaque deux semaines du 15 juin 2011 au 13 février 2012 et que celui-ci s'est engagé sérieusement dans cette démarche;

- une attestation établie le 24 mai 2012 par la Dresse K.________ et L.________, psychologue adjointe, de la Consultation de maltraitance familiale "M.________", du Département de psychiatrie du CHUV, selon laquelle M.________ avaient reçu un mandat du Tribunal d'arrondissement de Vevey pour un accompagnement thérapeutique en faveur d'A. X.________ et de son fils C., que ce mandat suivait les propositions de l'expertise pédopsychiatrique rendue le 13 octobre 2010 par le Dr N.________ qui proposait un accompagnement thérapeutique pour soutenir la reprise des liens père-enfant, et qu'actuellement, en raison de l'incarcération du recourant, les entretiens n'étaient plus possibles, mais que M.________ restaient à disposition du père et du fils au terme de cette incarcération;

- plusieurs lettres de connaissances du recourant (amis, employeurs) qui relèvent son caractère sociable et qui demandent que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée;

- un rapport établi le 21 septembre 2012 par O.________, psychologue FSP, à l'attention du Secrétariat de la Commission interdisciplinaire consultative des services pénitentiaires du canton de Vaud, qui reprend le contenu de sa lettre du 8 mai 2012 (citée à la lettre E ci-dessus) et dont le contenu est le suivant:

"Suite à votre lettre du 17 août 2012 et en prévision de la séance de la Commission Interdisciplinaire Consultative (CIC) des Services Pénitentiaires du Canton de Vaud des 8 et 9 octobre 2012, je vous fais parvenir mon rapport sur le début de la psychothérapie (déléguée) de Monsieur A. X.________. Le client purge une peine de prison aux Etablissements Pénitentiaires de 2******** (EPB), 1********/FR, depuis le 21 février 2012; c’est dans cet établissement que depuis le 15 mars 2012 il bénéficie d’un traitement psychothérapeutique à un rythme régulier d’une fois par semaine ou d’une fois tous les 15 jours (Mesure art. 63 CP).

(...)

Motivation du client concernant la psychothérapie en cours aux EPB: Adhérence

Comportement durant les séances de psychothérapie

Le comportement du client à mon égard ainsi que concernant le setting propre à une psychothérapie peut être qualifié de correct. Le client se présente préparé et très ponctuellement aux rendez-vous fixés et a sollicité rapidement après le début de la thérapie une intensification des séances, accompagnée d’un approfondissement du travail thérapeutique sur les thèmes abordés durant les séances.

L’adhérence à la psychothérapie manifestée par Monsieur X.________ est bonne; la consternation devant ses actes ainsi que l’empathie à l’égard des victimes m’apparaissent authentiques; la confrontation absolument indispensable du client à sa propre problématique au cours d’un travail psychothérapeutique intensif et exigeant a lieu, ainsi que la confrontation avec son histoire personnelle - notamment pour la première fois avec sa propre souffrance. L’attitude positive du client décrite ci-dessus rend également pertinentes des interventions psychothérapeutiques à but prophylactique (prévention de la récidive).

Le client commence désormais (i) à se laisser entraîner, grâce à l’établissement d’une relation de plus en plus solide avec le thérapeute, à davantage évoquer le poids des délits et des comportements à risque qui lui sont reprochés (en s’appuyant sur des contenus biographiques). Ainsi, le client (ii) m’a volontairement remis tous les documents importants, y compris le rapport d’expertise psychiatrique. Dès le début de la psychothérapie, le client a commencé - indépendamment de l’obligation d’une psychothérapie ambulatoire obligatoire (Mesure art. 63 CPS), (iii) à parler d’une poursuite «volontaire» de la psychothérapie (individuelle) après avoir terminé de purger sa peine de prison. La proposition (iv) d’interventions sous forme de thérapie familiale, telles qu’elles ont été esquissées dans le mandat donné au Département de psychiatrie, Unité M.________, 3******** (cf. la lettre du 24.05.2012) est soutenue avec insistance par le client - en temps opportun du point de vue juridique et sous réserve que sa victime et sa famille y soient prêts - et présentée comme la volonté d’expier ou de se racheter dans la pratique.

Resocialisation: étapes et buts

Le 11.11.2012, le client aura purgé la moitié de sa peine de prison; dans le contexte d’une demande d’un Régime de fin de peine sous la forme des arrêts domiciliaires (cf. la réponse écrite de l’Office d’exécution des peines (OEP), Penthalaz, du 26.06.2012 à la direction des EPB), le client cherche activement un emploi (et un logement) principalement dans le domaine de la santé (EMS, soins aux personnes âgées, etc.) et/ou en tant que musicien dans l’environnement musical dans lequel il est bien implanté (organiste, dirigeant de choeur, enseignant de chant vocal, etc.).

La création active d’une perspective professionnelle doit être considérée comme un but - et comme un facteur "protecteur” et "structurant” sur le plan psychologique concernant le futur, et représente un élément «consolidateur» extrêmement important pour la resocialisation du client et une prévention de la récidive.

En conséquence, à la question finale relative au danger d’une récidive – "... s’il n’y aucun risque sérieux de craindre que l’intéressé ne récidive dans ses actes contraires à l’intégrité sexuelle de tiers" -, il est possible d’apporter les éléments de réponse suivants:

(i) Depuis le début de la psychothérapie (individuelle) et jusqu’ici, le client démontre une grande motivation à se confronter à des thèmes difficiles

(ii) Et il demande à rencontrer sa victime et sa famille au moment opportun dans un cadre institutionnel pour une intervention de thérapie familiale (étonnamment, avant l’arrestation, plusieurs tentatives d’entrer en contact avec des institutions psychiatriques et des psychothérapeutes ont échoué; cf. la déposition dans le Jugement de la cour d’appel pénale, Tribunal cantonal du Canton de Vaud, du 29.08.2011, Page 11).

(iii) En outre, il faut ajouter qu’à ma connaissance, de multiples sources attestent que le client s’est comporté de manière totalement intègre durant un an dans son activité d’enseignant de musique avec des mineurs (cf. entre autres le Certificat de travail de l’école professionnelle commerciale de Lausanne, Lausanne, du 03.02.2012).

(iv) Une poursuite de la psychothérapie ambulatoire individuelle après la fin de la peine d’emprisonnement est recommandée.";

- le plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipée (PES) établi le 1er octobre 2012 par les Etablissements de 2******** à l'attention du Service pénitentiaire, dont il ressort ce qui suit:

- sous le titre "Perception de l'infraction – Positionnement face aux infractions":

"Concordance des faits présentés par la personne détenue et ceux figurant dans le jugement:

Il reconnaît avoir commis des abus sexuels sur son fils. Il explique avoir fait appel du jugement par rapport à la fréquence de ces abus. Il admet ne pas les avoir comptés mais n’était pas d’accord sur le nombre mentionné et contestait aussi l’aspect de contrainte. Il précise toutefois qu’il comprend que, dans un tel contexte, le consentement ne pouvait pas être donné. Lors d’un deuxième entretien, il dit qu’il maintient que la fréquence des abus n’était pas aussi élevée que celle mentionnée dans le jugement mais précise qu’il ne ferait plus appel concernant l’aspect de la contrainte. Il dit maintenant qu’il avait cru avoir laissé le choix à son fils mais comprend qu’en fait il lui forçait la main par une certaine ruse, subtilement.

Il indique que les abus ont été commis d’entente avec son fils et qu’il l’avait informé qu’il pouvait lui dire s’il en avait marre. Il parle d’ambiguïtés, de rapprochements puis admet que c’était à lui de ne pas laisser une éventuelle ambiguïté prendre forme. Il ajoute qu’il réalise petit à petit la gravité de ce qu’il a fait. Il dit qu’il se comportait comme un adolescent avec un autre adolescent et qu’une dynamique malsaine s’était créée, dynamique où il aurait dû intervenir en tant qu’adulte.

Il précise qu’au cours de ces emplois en tant qu’enseignant de musique dans des écoles, il n’a jamais eu un geste déplacé envers les élèves et a toujours réussi à se contrôler. Il reconnaît cependant avoir été parfois tenté par ses élèves mais avoir pu se gérer et ne pas passer à l’acte.

Il précise avoir pu se maîtriser en pensant à la Loi qui interdit ces actes, aux parents de ces enfants et aux conséquences que cela pourrait avoir sur les enfants et sur lui-même. Lorsqu’il lui est demandé pourquoi il a réussi là mais pas avec son fils, l’intéressé explique que pour lui son fils était devenu comme un partenaire car il était l’aîné, que cela lui paraissait moins grave de faire cela avec son fils plutôt qu’avec un autre enfant (il précise que c’était sa manière de banaliser auparavant). Il explique que son fils venait le matin dans son lit et - bien qu’il sache que les enfants font souvent cela - il y voyait une invitation. Selon lui, il y avait une grande proximité entre son fils et lui. Ce dernier découvrait sa sexualité et se masturbait, lui parlait des filles qu’il aimait bien, etc. M. X.________ explique qu’il y avait coexistence entre une relation adéquate qui dérapait vers une relation inadéquate. Il indique qu’il avait une attirance pour son fils et qu’il y avait un mélange d’affectif et de sexuel qui a amené aux abus.

Il explique qu’à l’époque les enfants étaient son refuge quand les relations avec son ex-femme étaient difficiles, que ses enfants ont toujours été très affectueux envers lui et qu’ils avaient une très bonne entente. II dit également qu’il vivait seul depuis longtemps, qu’il n’avait pas eu de relation amoureuse car ses enfant ne le voulaient pas.

Selon lui, le premier abus aurait eu lieu suite à une initiative de son fils qui lui aurait demandé de le déshabiller. L’intéressé reconnaît, selon ses propres termes, «avoir bien guidé le hasard», «inconsciemment». Il pensait à l’époque que son fils avait envie de ces actes ou semblait en avoir envie pendant un certain temps.

Selon l’intéressé, durant l’été 2009, son fils lui aurait dit que ça allait mal finir s’ils continuaient à commettre ces actes. L’intéressé dit ne pas se rappeler si son fils lui avait déjà demandé une première fois d’arrêter en 2008. Il se serait alors dit qu’il fallait que cela cesse, qu’il «change de direction». Les abus ont toutefois repris à l’automne 2009 et c’est son fils qui l’aurait relancé en lui demandant de l’emmener au lit, de le déshabiller et de lui enlever sa culotte. Par la suite, l’intéressé dit avoir cherché des prétextes pour se rendre dans la chambre de son fils et commettre des abus sur lui. Il explique qu’il n’avait pas le «réflexe» de tout arrêter, mais que maintenant il comprend qu’il aurait dû.

Il explique qu’au moment des faits, il voyait un psychothérapeute à 4******** et que celui-ci n’avait pas réagi lorsqu’il lui avait fait part de son attirance pour son fils. Il ne sait toutefois pas si un «stop» du thérapeute aurait changé quoi que ce soit quant aux abus qui ont suivi. Selon lui, cette thérapie lui donnait une fausse sécurité car le fait que le thérapeute n’insiste pas pour en savoir plus sur ses relations avec son fils lui apparaissait comme une caution de ses actes transgressifs. Il décrit cette période comme une période difficile où il se sentait mal dans sa peau, dormait mal et avait des angoisses.

Il dit avoir également tenté de voir un psychiatre à plusieurs reprises en se rendant dans une clinique (P.________ à 5********) sans succès. Il indique néanmoins qu’il n’a pas eu l’occasion de dire franchement à ses interlocuteurs qu’il allait ou qu’il était en train d’abuser de son fils. Là non plus, il ne peut pas dire si une hospitalisation aurait changé quelque chose.

Selon l’intéressé, en 2010, son fils l’aurait menacé de l’étrangler s’il n’arrêtait pas. L’intéressé a donc mis fin aux abus.

Il raconte que lors d’un concert, il a observé un rapprochement entre sa fille et son grand-père maternel, des «jeux de mains intrigants». Il ne savait pas s’il était victime d’un mécanisme de projection ou s’il s’agissait de la réalité et il a pensé qu’il était possible que son ex-femme ait été abusée de son père qui abusait maintenant de sa fille. C’est pour cette raison qu’il s’est rendu au SPJ où il a finalement parlé des abus qu’il commettait sur son fils. Selon lui, une partie de lui s’attendait à ce que la police entre en jeu et une autre non.

Explication par la personne détenue du passage à l’acte:

Il ne peut pas réellement expliquer pourquoi il a abusé de son fils. Pour lui, I’une des explications possibles est le lien avec des abus qu’il aurait subi étant lui-même enfant et jeune adulte. Il explique en effet que sa mère aurait été abusive mais de manière cachée. Ainsi, elle se promenait souvent nue devant lui, provoquait des rapprochements ambigus, le questionnait sur sa sexualité, était intrusive, le surveillait et l’accaparait. Il indique avoir une grande proximité psychologique avec elle mais ressentir également du rejet par rapport à son comportement intrusif.

Il aurait également été abusé par le père d’un de ses amis alors qu’il était un jeune adulte. Ce monsieur était pasteur et l’intéressé a trouvé en lui l’attention et l’affection qu’il ne recevait pas de son propre père. Il indique que cet homme était amoureux de lui et qu’il l’a introduit à une sexualité qu’il ne souhaitait pas. Il pense qu’il s’agissait d’un abus déguisé, lui étant en quelque sorte aveuglé par la figure paternelle de cet homme qui lui donnait du temps et de la tendresse. Il dit s’être beaucoup identifié à cet homme quand il a abusé de son fils car pour lui il était un modèle. Il ajoute que ses sentiments envers cette personne sont mixtes car il l’apprécie mais en même temps il le déteste pour ce qu’il lui a fait subir. Il dit de cet homme qu’il lui a sauvé la vie car l’intéressé avait des idées suicidaires à l’époque mais que sa relation avec lui a sans doute prédéfini sa relation abusive avec son fils. Il dit avoir encore quelques contacts avec ce pasteur et qu’il est au courant de sa condamnation.

L’intéressé, en parlant de ces deux contextes abusifs mentionne une ambiguïté générale et un formatage très présent. Il dit avoir cru transmettre à son fils quelque chose qui était normal.

Lorsque son interlocutrice lui fait remarquer que les abus subis sont peut-être un facteur parmi d’autres facteurs qui peuvent expliquer ses actes, l’intéressé a de la peine à trouver d’autres explications. Un parallèle entre lui abusé devenu abuseur et son fils abusé qui pourrait devenir abuseur lui est alors proposé. L’intéressé précise que son fils bénéficie d’un suivi. psychologique régulier depuis 2010 et qu’il espère que cela brisera le cercle vicieux et la fatalité de l’inceste. En effet, il soupçonne des abus également dans l’histoire familiale de son ex femme avec qui il dit avoir d’ailleurs suivi une thérapie conjugale quelques années avant la séparation, thérapie qui avait même inclus ses beaux-parents pendant un temps. Pour lui, il y a, une histoire familiale, de son côté et du côté de sa femme qui a pu également jouer un rôle dans ce qui s’est passé avec son fils.

(…)

Éléments à prendre en compte dans l’élaboration du PES:

L’intéressé reconnaît avoir commis des abus sexuels sur son fils mais a fait appel car il en contestait la fréquence et la notion de contrainte, bien qu’il comprenne à présent que son fils ne pouvait pas réellement lui donner son consentement. II explique les abus par les abus que lui-même a subis lorsqu’il était enfant et jeune adulte.

Il écarte le risque de récidive car selon lui, son fils n’entrerait plus en matière de toute façon et du fait qu’il n’aura plus jamais de contact avec des enfants dans un cadre professionnel et que dans le cadre privé, tous ses amis sont au courant de ses infractions.";

- les éléments favorables à la progression du détenu sont les suivants: il s’est dénoncé lui-même au SPJ, il se plie volontiers au suivi thérapeutique et dit sentir que cela l’aide, il a un important réseau social qui le soutient, son ex-épouse désire entamer un processus de réparation du lien avec ses enfants et il a de bonnes perspectives d’emploi. Les éléments défavorables sont: le fait que la prise de conscience de ses actes doive encore évoluer, le fait que l’expertise psychiatrique effectuée en septembre 2010 considère la psychopathologie de l’intéressé comme étant sévère et l'incertitude quant à son avenir en Suisse (révocation du statut de séjour);

- sous le titre  "Conclusion":

"L’intéressé fait preuve d’un bon comportement en détention, sur son lieu de travail et avec les collaborateurs des EB. Il a rencontré des difficultés par rapports aux autres détenus à son arrivée en raison de son délit. Les tensions se sont atténuées et la situation s’est améliorée, l’intéressé ayant même un petit cercle d’amis. Ainsi, si la plupart de ses activités de loisirs sont plutôt solitaires, il essaye tout de même de ne pas s’isoler complètement.

II bénéficie de visites de nombreux amis qui sont dit-il un peu comme sa famille en ce moment. Il dit avoir des contacts avec sa mère qui vit en Allemagne, mais pas avec son frère qui habite également en Allemagne. Il indique avoir une relation cordiale avec son ex-épouse mais ne pas avoir été en contact avec elle depuis le mois de mai 2012 car il n’a pas de raison particulière de l’appeler et ne veut pas se montrer trop insistant envers elle. Il précise que son ex-femme le soutient tout de même, notamment concernant son recours contre la révocation de son permis C et qu’elle espère qu’un jour la famille pourra être réconciliée. L’intéressé n’a eu quasiment aucun contact avec ses enfants depuis le début 2010. Il a pu voir sa fille quelques fois et a brièvement vu son fils par hasard.

Il reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné et dit avoir fait appel pour contester la fréquence des abus et la notion de contrainte. Il admet toutefois qu’il n’est pas possible que son fils lui ait réellement donné son consentement face aux abus. Il explique les abus commis sur son fils par des abus dont il aurait lui-même souffert.

Lorsque l’intéressé parle des périodes où il a abusé de son fils, c’est comme s’il lui était difficile de distinguer son propre désir de la recherche d’affection et de tendresse qu’un enfant peut avoir envers son père. Ainsi, il pensait à l’époque des abus que son fils en avait autant envie que lui. Il dit prendre conscience peu à peu que son fils ne souhaitait pas ses abus et qu’il l’a fait souffrir.

Il est rassuré de savoir que son fils va bien en ce moment et espère que la force de son fils a pu rompre ce qu’il nomme une fatalité de l’inceste. Il n’est pas facile pour lui de se mettre à la place de son fils et d’imaginer ce qu’il a ressenti et/ou ce qu’il ressent mais il parvient à exprimer que son fils devait probablement être partagé entre amour et haine envers lui, a dû ressentir les abus comme une cassure terrible et doit être extrêmement déçu de lui. L’intéressé est redevable de frs. 20’000.- d’indemnités victime et, s’il ne peut les rembourser en totalité maintenant, il s’est engagé à rembourser 50.- par mois depuis septembre 2012. Il mentionne aussi le fait qu’il souhaiterait que la famille, lorsqu’elle sera prête à le faire, soit suivie par le centre M.________ rattaché au CHUV. L’intéressé ne mentionne pas explicitement une volonté de réparation envers son fils mais semble plutôt désirer que ce soit la cellule familiale qui soit réparée.

Lorsqu’il est demandé à l’intéressé comment il s’y prendrait pour prévenir le risque de réitération, il indique qu’il devra être très vigilant s’il se trouve en présence d’adolescents, se poser la question de savoir s’il y a attirance ou non, ne pas faire de geste qui dépasse la poignée de main et ne plus être enseignant de musique pour des jeunes. Il trouve ce dernier point particulièrement difficile car il aimait beaucoup enseigner. II estime qu’avant, le danger était encore plus grand de passer à l’acte tandis que désormais avec le travail thérapeutique il a davantage conscience qu’il devra être prudent.

L’expertise psychiatrique réalisée en 2010 indique un diagnostic de trouble mental du registre de la psychose non organique. Les experts relèvent des «éléments fondateurs de la psychose» tels qu’une «non intégration de la différence des sexes et des générations avec comme facteur probablement favorisant, un climat familial en huis clos» et des troubles de la pensée. L’intéressé percevrait ainsi la réalité comme étrangère et il n’arriverait pas à faire la distinction entre la réalité interne et externe (réalité ou délire), entre pensée et perception ou entre dedans et dehors. Ainsi par exemple existe-t-il une absence de sentiment de honte face au double interdit de l’inceste et de la pédophilie. L’intéressé est décrit comme présentant un «trouble massif de l’identité par ailleurs confirmé par ses conduites sexuelles dès sa puberté». Les experts considèrent que l’hypersexualisation pourrait être un moyen de diminuer les angoisses de type psychotique dont souffre également l’intéressé.

Certains éléments, dans le discours de l’intéressé, dans le jugement et dans l’expertise, sont susceptibles de contribuer à un risque de récidive.

Ainsi, la maladie mentale de l’intéressé, considérée comme une psychopathologie grave par les experts, est le facteur clé; les experts relèvent par ailleurs un risque de récidive important concernant des actes similaires, surtout au vu du goût de l’intéressé pour la transgression et de la force de ses pulsions (hypersexualisation). Les capacités d’introspection limitées de l’intéressé sont également un facteur pouvant contribuer à une réitération. Par ailleurs, l’expertise décrit une vie amoureuse instable et cette instabilité des relations intimes pourrait également être un élément à risque. D’autant plus que l’intéressé lui-même indique avoir des difficultés à gérer et vivre sa bisexualité.

L’intéressé semble avoir des projets d’avenir professionnel réalistes en souhaitant travailler dans un EMS et/ou à nouveau dans le domaine de la musique. Il imagine son avenir dans le village où il a longtemps vécu et dans le chalet qu’il y possède. Cependant, bien qu’il ait des échos positifs des habitants de son village et de sa commune, il ignore comment se passeront les choses à son retour et il se peut qu’il rencontre des difficultés à reprendre une vie normale comme avant. Dans ce sens, il risque d’être exposé à des facteurs déstabilisants et à un certain stress qui pourraient faire surgir des angoisses, mettre en péril sa stabilité et ainsi contribuer à un risque de réitération.

L’intéressé se soumet actuellement volontiers au suivi thérapeutique ordonné et se dit content de faire ce travail sur soi. Nous ne sommes pas à même de nous prononcer sur l’évolution réelle de l’intéressé et laissons cette tâche au thérapeute qui le suit et qui produira un rapport. Toutefois, le fait que l’intéressé fasse preuve de compliance et puisse forger une bonne alliance thérapeutique est un élément favorable en vue d’une diminution des risques de récidive. De même, si l’intéressé peut se réinsérer et continuer de bénéficier de l’important réseau social qui le soutient, les risques s’en verraient également amoindris. L’intéressé devra cependant être à tout moment conscient de sa maladie et tout faire pour ne pas être en contact rapproché avec des adolescents et ne pourra plus travailler avec des jeunes, ce qu’il semble commencer à reconnaître.";

- les auteurs du PES proposent la progression suivante: un régime de congés ordinaires avec un premier congé fractionné dès fin octobre ou début novembre 2012, puis un éventuel régime de travail externe ou arrêts domiciliaires dès janvier ou février 2013, enfin la libération définitive à la date prévue, le 12 août 2013.

H.                               Le tribunal a statué par voie de délibération interne.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du Département de l'économie.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant suite à la condamnation dont celui-ci a fait l'objet, soit une peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit mois assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans) et l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire.

3.                                a) Ressortissant allemand, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP.

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

Selon les art. 4 ALCP et 2 de l'Annexe I de l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (v. p. ex. 2C_15/2009 du 17 juin 2009).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 précité consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et les arrêts cités de la CJCE; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multi-récidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ég. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF précité 2C_547/2010 consid. 3; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;  2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références).

Dans l'arrêt précité 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, qui concernait un ressortissant français condamné à quatre ans et demi de réclusion pour, notamment, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement prononcée par l'autorité compétente. Après avoir relevé que le risque de récidive subsistait et continuerait d'exister, même s'il était beaucoup moins important qu'auparavant, compte tenu de l'évolution de l'intéressé, notre Haute Cour a motivé sa décision en ces termes (consid. 4.2): "Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour que l'on puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP."

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois (dont dix-huit assortis d'un sursis d'une durée de cinq ans) et à l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire pour avoir, entre l'été et l'automne 2008, puis entre l'été 2009 et janvier 2010, imposé à son fils C., né en 1998 et donc âgé de dix ans au début des faits, des caresses à caractère sexuel, l'avoir masturbé et lui avoir prodigué des fellations jusqu'à éjaculation, ainsi qu'avoir demandé les mêmes gestes à son fils.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l'importance des biens juridiques en jeu, il convient d'examiner très attentivement la menace pour l'ordre public suisse que constituerait le maintien du droit de l'intéressé de séjourner dans notre pays.

Le recourant, qui purge sa peine depuis le 21 février 2012 aux Etablissements Pénitentiaires de 2********, a fait l'objet d'un PES établi le 1er octobre 2012. Les auteurs de ce document ont effectué une synthèse des éléments contenus au dossier de l'intéressé - c'est-à-dire principalement le rapport d'expertise psychiatrique établi le 16 septembre 2010 et le jugement du Tribunal correctionnel du 23 mai 2011 – avec les déclarations du recourant lors d'entretiens avec eux. Il en ressort ce qui suit: le recourant fait preuve d'un bon comportement en détention et se plie volontiers au suivi thérapeutique. Concernant le risque de récidive, les auteurs du PES soulignent que le fait que l’intéressé fasse preuve de compliance et puisse forger une bonne alliance thérapeutique constitue un élément favorable en vue d’une diminution des risques de récidive, et que, de même, si l’intéressé peut se réinsérer et continuer de bénéficier de l’important réseau social qui le soutient, les risques s’en verraient également amoindris. Ils font toutefois mention d'un certain nombre d'éléments susceptibles de contribuer à un risque de récidive, qui sont les suivants: en premier lieu – et surtout (les auteurs parlent de "facteur clé") – le fait que le recourant souffre d'un trouble mental à un degré qualifié de grave par les experts psychiatres; le fait que ces experts psychiatres ont relevé que le recourant présentait un risque de récidive important concernant des actes similaires (au vu du goût de l’intéressé pour la transgression et de la force de ses pulsions, et également au vu de sa vie amoureuse instable); les capacités d’introspection limitées de l’intéressé; enfin, le fait d'avoir le projet de continuer à vivre dans le village où il possède un chalet, ce qui pourrait l'amener à rencontrer des difficultés à reprendre une vie normale comme avant et risquer d’être exposé à des facteurs déstabilisants et à un certain stress qui pourraient faire surgir des angoisses, mettre en péril sa stabilité et ainsi contribuer à un risque de réitération. En conclusion, les auteurs du PES indiquent qu'ils ne sont pas à même de se prononcer sur l’évolution réelle de l’intéressé et proposent de laisser cette tâche au thérapeute qui le suit.

Lors de sa détention, le recourant a été suivi par O.________, psychologue FSP. Celui-ci a, dans son rapport établi le 21 septembre 2012 à l'attention du Secrétariat de la Commission interdisciplinaire consultative des services pénitentiaires du canton de Vaud, relevé que "L’adhérence à la psychothérapie manifestée par Monsieur X.________ est bonne; la consternation devant ses actes ainsi que l’empathie à l’égard des victimes m’apparaissent authentiques; la confrontation absolument indispensable du client à sa propre problématique au cours d’un travail psychothérapeutique intensif et exigeant a lieu, ainsi que la confrontation avec son histoire personnelle - notamment pour la première fois avec sa propre souffrance. L’attitude positive du client décrite ci-dessus rend également pertinentes des interventions psychothérapeutiques à but prophylactique (prévention de la récidive)." Toutefois, à la question de savoir si le recourant présente un risque de récidive, ce thérapeute ne répond pas précisément, mais relève seulement que, depuis le début de la psychothérapie, le recourant démontre une grande motivation à se confronter à des thèmes difficiles et qu'une poursuite de la psychothérapie ambulatoire individuelle après la fin de la peine d’emprisonnement est recommandée.

c) Le dossier du recourant présente donc un certain nombre d'éléments positifs: son comportement en prison est qualifié de bon, il s'investit dans les thérapies auprès des psychiatres qu'il a consultés avant son incarcération (les Drs G.________ et J.________) et du psychologue O.________ et il bénéficie d'un solide réseau social. Toutefois, on rappelle tout d'abord qu'un bon comportement en détention est celui qui est attendu de la part de tout détenu (ATF 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1). Concernant sa thérapie, on relève que, bien que les thérapeutes qui l'ont suivi mentionnent son investissement, aucun ne fait cependant état d'une amélioration du trouble mental que les experts psychiatres ont diagnostiqué. Quant à la question du risque qu'il récidive, le psychologue O.________, qui l'a suivi durant toute sa détention, ne se prononce pas. Or, les experts psychiatres mandatés par le Tribunal correctionnel ont été très clairs sur ce point, en soulignant qu'au vu de la force des pulsions décrites par le recourant, de son goût pour la transgression sociale et de sa psychopathologie considérée comme grave, le risque qu'il récidive semblait important et concernait le même type d'actes répréhensibles.

Par ailleurs, on est frappé par la très lente progression du recourant dans le processus d'admission de la gravité de ses actes. Le Tribunal correctionnel l'avait déjà souligné ("La prise de conscience de ses actes par A. X.________ est encore très faible, voire inexistante"), mais on constate, à la lecture du PES, que, alors que le recourant approche de la fin de sa détention, il semble à peine à commencer à admettre que sa victime n'était pas consentante et qu'il a usé de contrainte envers elle (sous le titre "Conclusion": "Il dit prendre conscience peu à peu que son fils ne souhaitait pas ses abus et qu’il l’a fait souffrir").

Ainsi, dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, il convient, conformément à la jurisprudence, d'examiner avec sévérité le risque de récidive que présente le recourant, et qu'il ne ressort du dossier pas d'élément concret prouvant que le risque de récidive élevé qu'il présentait en 2010 a désormais diminué, il convient de considérer qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement.

4.                                a) Le renvoi ne peut être exigé que pour autant que les critères de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle, le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II 377 consid.7).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).

L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable et c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

b) En l'espèce, depuis la dénonciation du recourant par le SPJ pour les actes de pédophilie sur son fils, ses deux enfants refusent pour l'heure tout contact avec lui. Et s'il bénéficie d'une sorte de soutien de la part de son ex-épouse, qui a écrit une lettre plaidant en faveur du maintien de son droit de séjourner en Suisse, il en est néanmoins divorcé. Il est donc douteux qu'il puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En tout état de cause, l'art. 8 par. 2 CEDH trouve application.

5.                                Enfin, la mesure ordonnée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée. En effet, si un retour du recourant dans son pays d’origine sera certes rendu difficile par le fait qu’il n’y a plus vécu depuis 1987 et qu'il devra s'y créer un réseau socioprofessionnel, il s'agit néanmoins d'un pays proche de la Suisse, qui offre les mêmes conditions d'existence et dont il parle la langue puisqu'il y a vécu les vingt-cinq premières années de sa vie.

Il apparaît dès lors que la mesure ordonnée par l'autorité intimée est proportionnée et que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé les dispositions de l'ALCP, ni celles du droit fédéral ou de la CEDH, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée; l'autorité intimée devra impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

6.                                Vu le sort du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste des opérations produite par le conseil du recourant, le montant des honoraires peut être fixé à 2'916 fr. (15 x 180 fr. + TVA), celui des débours à 108 fr. (100 fr. + TVA). Le montant total de l'indemnité d'office alloué s'élève ainsi à 3'024 francs.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

IV.                              L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du recourant, est arrêtée à 3'024 fr.

V.                                A. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 18 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.