TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2012 (refus de renouvellement des autorisations de séjour pour elle et sa fille B. Z.________ et prononcé du renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissante somalienne née le 1er juillet 1962, est entrée en Suisse le 3 octobre 1993. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 20 mai 1994 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations - ODM) qui a également prononcé son renvoi, tout en mettant la prénommée au bénéfice d'une admission provisoire, dans le canton de Berne.

A. X.________ Y.________ est mère de quatre enfants: C., née le 1er juillet 1987, D., née le 12 mars 1993, E., né le 10 mars 1994, et B. Z.________, née le 26 juillet 1998. Cette dernière a été reconnue par son père, ressortissant somalien apparemment au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avec lequel A. X.________ Y.________ n'est pas mariée et ne fait pas ménage commun.

Le mariage que la prénommée a contracté le 14 octobre 2005 avec F. X.________ Y.________ a été dissous par jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 15 novembre 2011, définitif et exécutoire dès le 4 janvier 2012.

A. X.________ Y.________ et ses trois enfants cadets sont au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne depuis le 9 juillet 2003.

Depuis le 1er septembre 2006, A. X.________ Y.________ a perçu, pour elle-même ainsi que ses trois enfants cadets, des prestations d'assistance sociale (revenu d'insertion - RI), en complément à son salaire et aux pensions alimentaires, pour un montant de 169'609.85 fr. (état au mois de janvier 2011). Elle a perçu un salaire de 466.45 fr. en septembre 2008, de 797.50 fr. en octobre 2008, de 1'070.95 fr. en novembre 2008 et de 225.50 fr. en février 2009.

B.                               Par décision du 25 juin 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'autorisations de séjour à A. X.________ Y.________ et à ses trois enfants cadets, qui s'étaient établis dans le canton de Vaud, au motif que l'intéressée était dépourvue de moyens financiers et bénéficiait entièrement de l'aide sociale.

Par arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier au SPOP pour délivrer aux intéressés une autorisation de séjour. Les permis de séjour devaient être délivrés pour une année à la condition expresse que A. X.________ Y.________, qui avait été exemptée des nombres maximums, exerce une activité lucrative, dans toute la mesure du possible à temps plein, de manière à ce qu'elle démontre sa volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale. Le tribunal précisait qu'à l'échéance de cette première autorisation de séjour, le SPOP examinerait attentivement la situation de l'intéressée; l'attention de celle-ci était formellement attirée sur le fait que si elle ne trouvait pas d'emploi, elle devrait quitter le canton de Vaud avec ses enfants (arrêt PE.2009.0344 consid. 4).

C.                               A la suite de cet arrêt, A. X.________ Y.________ et ses trois enfants cadets ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 décembre 2010. Le SPOP a toutefois précisé ce qui suit, le 21 décembre 2007:

"[…] Les autorisations de séjour vous sont délivrées à titre conditionnel pour une année.

En effet, la délivrance de votre autorisation de séjour est soumise à la condition expresse que vous exerciez une activité lucrative, dans la mesure du possible à plein temps, en vue de ne plus dépendre des services sociaux.

Nous vous informons d'ores et déjà que si le résultat de cet examen nous révèle que vos moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique, nous rendrons alors une décision vous refusant la poursuite de votre séjour […].

C'est pourquoi, étant désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour, nous vous invitons à tout entreprendre afin de gagner votre autonomie financière".

Dans sa décision du 12 juin 2009, le SPOP précisait ce qui suit, après avoir relevé que A. X.________ Y.________ avait bénéficié de prestations de l'assistance publique pour un montant de 112'946.35 fr. et constaté qu'il serait en droit de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celle de ses enfants:

"Cependant, compte tenu de votre situation personnelle, nous décidons de prolonger votre autorisation de séjour. […]

Cela étant, nous vous rendons attentive que nous procéderons à une nouvelle analyse circonstanciée de votre situation à l'échéance de votre autorisation et nous vous invitons, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie financière […]."

D.                               Le 26 octobre 2010, A. X.________ Y.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.

E.                               A une date indéterminée après le 9 mai 2011, A. X.________ Y.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP). Son dossier fait état de recherches d'emploi entre le 26 avril et le 23 juin 2011.

F.                                Par lettre du 25 octobre 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants E. et B. Z.________ pour des motifs d'assistance publique.

A. X.________ Y.________ s'est déterminée le 15 décembre 2011 et a notamment produit une attestation de suivi établie le 14 décembre 2011 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et qui indiquait ce qui suit:

"Par la présente, nous souhaitons attester que notre service suit la famille de Mme X.________ et plus spécifiquement ses enfants E. et B. depuis décembre 2008, D. étant majeure.

De façon globale, nous pouvons affirmer que Mme X.________ collabore bien avec notre service.

Afin de compléter le dossier de la famille, nous pouvons vous transmettre les éléments suivants concernant les enfants de Mme X.________.

Son fils E. est placé depuis avril 2011 pour une durée indéterminée encore (probablement plusieurs mois) au foyer éducatif de 2********, mesure ordonnée par le Tribunal des Mineurs, ayant commis plusieurs délits. Cette mesure semble bien lui convenir, il y a fait des progrès à tous les niveaux (comportemental, attitude, formation), mais il est vrai qu'il a encore besoin d'un cadre strict, raison pour laquelle le placement se poursuit.

Sa fille B. est en classe DES1 au collège de 3******** à 1********. Elle éprouve certaines difficultés scolaires mais des mesures d'appui sont en place actuellement et [nous] pensons qu'elles auront un effet bénéfique tant sur les apprentissages que sur le comportement général de B.. Par ailleurs, elle est bien intégrée sur le plan social.

L'aînée, D., vit encore avec sa mère, [et] suit actuellement un apprentissage. Elle doit donc être encouragée à poursuivre sa formation".

G.                               Le 23 décembre 2011, à la demande du Centre social régional (CSR) - A. X.________ Y.________ ayant trouvé un emploi en qualité de nettoyeuse auprès de l'entreprise G.________ à raison de 3 heures par jour -, le SPOP a établi une attestation d'autorisation de travail en faveur de la prénommée.

H.                               Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour de X.________ Y.________ A. et B. Z.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur a impartissant un délai de départ de trois mois. Il a toutefois précisé que dès que la décision serait en force et exécutoire, il proposerait à l'ODM une admission provisoire en leur faveur.

I.                                   Par lettre du 16 avril 2012, le SPJ a communiqué au SPOP ce qui suit:

"Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous transmettre quelques informations au sujet de l’adolescente susnommée, suite à la décision de non-renouvellement de son permis de séjour, ainsi que celui de sa mère, Mme A. X.________.

Le service de protection de la jeunesse (SPJ) est impliqué auprès de la famille de Mme X.________ depuis 2008 et plus particulièrement auprès de B. depuis décembre 2009, en raison de certaines difficultés scolaires et familiales. L’adolescente est actuellement scolarisée en classe DS au collège de 3********, à 1********.

Nous avons enfin pu mettre récemment en place un réseau de professionnels autour de B. et de sa famille. Les professionnels scolaires et notre Service ont pu obtenir une prise en charge pour elle à « l’Appart », organisme venant en aide aux enfants et adolescents présentant des difficultés scolaires et offrant une aide aux devoirs, un soutien aux apprentissages et un soutien social. B. fréquente cet endroit trois fois par semaine après l’école et y prend aussi deux repas par semaine. Ce soutien lui est très bénéfique et lui apporte un cadre stable et positif tant sur le plan des apprentissages que de l’intégration sociale. Les éducateurs de l’Appart soutiennent également Mme X.________ dans son rôle éducatif vis-à-vis de sa fille, tout comme notre Service. Il est à noter que Mme X.________ collabore très bien avec nous et avec le réseau qui s’est également mis en place autour d’elle, composé entre autre par le CSR, le CSP et Appartenances.

Ainsi, face à cette décision de non-renouvellement du permis de séjour de l’adolescente, nous nous permettons de vous transmettre notre inquiétude concernant le développement global de B.. En effet, celle jeune fille est née en Suisse, n’est jamais allée en Somalie, où elle n’a aucun contact. Depuis son enfance, elle s’est investie en Suisse, développé ses liens sociaux, intégré le réseau scolaire vaudois, bref construit sa vie et son identité en Suisse romande. Dans l’intérêt de la poursuite de son développement, de ses projets futurs, il nous semble essentiel que l’adolescente puisse demeurer ici et poursuivre sa vie en Suisse, sous peine de perdre ses repères que sont la langue, la culture, l’école, en somme toute son identité.

Comme nous l’avons mentionné, nous préconisons fortement que B. puisse demeurer ici et ne pas subir celle rupture que serait de devoir quitter le pays, mais nous devons également ajouter qu’il serait souhaitable que cette jeune fille puisse rester avec sa mère. En effet, l’adolescente qui aura 14 ans en juillet prochain est encore jeune et dépendante de sa mère, elle a besoin de vivre auprès d’elle afin de poursuivre son éducation qui la conduise à l’âge adulte.

Dans le pur intérêt de l’enfant, il serait nécessaire que mère et fille puissent demeurer ensemble, réunies, mais ici en Suisse, surtout que la situation personnelle et familiale de B. évolue de façon positive et que la situation est bien investie par le réseau de professionnels. Nous avons espoir que B. pourra terminer sa scolarité, entreprendre une formation professionnelle, trouver un emploi et construire sa vie d’adulte en Suisse.

Ainsi, nous espérons fortement que la décision prise par le Service de la population pourra être révisée dans le cas de cette jeune fille, mais aussi de celui de sa mère.

En vous remerciant de votre attention, nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire."

J.                                 Par acte du 20 avril 2012, X.________ Y.________ A. a recouru devant la CDAP contre cette décision du 7 mars 2011 dont elle demande principalement l'annulation, une autorisation de séjour lui étant délivrée de même qu'à sa fille; subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit admis que le renvoi en Somalie demeure inexigible et à ce qu'elle et sa fille soient admises à titre provisoire. Elle expose notamment que sa fille B. a déposé une demande de naturalisation. Elle a produit un lot de pièces, dont un certificat médical établi le 2 avril 2012 par le docteur H.________, médecin généraliste à 1********, rédigé comme suit:

"Concerne: Demande de consultation pour Mme [X.________] Y.________ [A.] (01.07.1962)

Motif de consultation:

Lésions au niveau lombaire de type kyste sébacé depuis environ un an.

Anamnèse:

La patiente citée en marge est suivie à ma consultation depuis le 11.10.2010.

Au niveau somatique la patiente souffre d'asthme chronique fortement invalidant ainsi que d'une obésité morbide stade 2. Au niveau psychosocial madame X.________ vit une situation difficile lié aux problèmes d'éducation de ses enfants et en particulier de son fils […]. Il en a résulté une fragilité émotionnelle l'empêchant d'effectuer toute activité professionnelle. De plus, cet état de détresse psychologique a fortement influé sur sa capacité à s'intégrer au niveau social".

Un certificat médical établi le 4 avril 2012 par la doctoresse I.________ ainsi que J.________ et K.________, respectivement médecin psychiatre cheffe de clinique et psychologues auprès de la Consultation psychothérapeutique pour migrants Appartenances, qui indique ce qui suit:

"Par la présente, nous attestons que Madame [X.________] Y.________ A. est dans l'incapacité totale d'exercer un emploi.

La patiente susnommée est suivie à notre consultation depuis le 21 février 2012, adressée par son médecin traitant, le Docteur H.________. de 1********. Elle avait auparavant été suivie à notre consultation du 22 juin 2010 au 16 septembre 2010.

La patiente est âgée de 50 ans et mère de 4 enfants (fille de 24 ans, fille de 19 ans, garçon de 18 ans et une fille de 13 ans), vit séparée et a la charge entière de sa famille. La patiente a occupé plusieurs emplois temporaires jusqu'à un accident survenu alors qu'elle était employée au Chuv.

Elle a traversé de nombreuses difficultés conjugales et familiales. Ces difficultés l'ayant accaparée au point qu'il lui était très difficile de rechercher et d'occuper un emploi.

C'est de cette époque que dateraient ses premiers symptômes psychiques. La patient[e] se plaint aujourd'hui de troubles sévères du sommeil pour lesquels elle reçoit une médication, ainsi que de divers autres symptômes, dont une idéation suicidaire, compatibles avec un tableau clinique dépressif d'intensité moyenne à sévère.

Elle entame depuis quelques semaines un traitement psychothérapeutique auprès de nous-mêmes et reçoit une médication prescrite par son médecin traitant".

Par avis du 24 avril 2012, le juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante de verser une avance de frais.

Par lettre du 11 mai 2012, la recourante a complété son recours et a produit de nouvelles pièces. Elle a notamment exposé que la demande de naturalisation de sa fille, mise en attente depuis un an, serait relancée une fois que les pièces manquantes auraient été produites; une fois le dossier complété, l'autorité fédérale pourrait rendre une décision environ huit mois plus tard.

Dans sa réponse du 21 mai 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant que dès que la décision serait entrée en force et exécutoire, elle transmettrait le dossier de la recourante et de sa fille à l'Office fédéral des migrations en lui proposant de prononcer une admission provisoire en leur faveur.

La recourante s'est encore spontanément déterminée par lettre du 22 juin 2012.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.).

2.                                L'autorité intimée a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité de la recourante et de sa fille pour le motif qu'elles dépendaient dans une large mesure de l'aide sociale. La recourante fait valoir qu'elle est, sans sa faute, dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille pour raisons médicales.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon son titre marginal. Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l’empire de l’art. 13 let. f aOLE, lorsqu’il s’agissait de définir les cas de rigueur permettant d’obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2):

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L’art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 1 let. d).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci doit de toute façon être révoquée au sens de l'art. 62 LEtr (arrêts PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d; PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d; PE.2011.0102 du 19 octobre 2011, consid. 3; PE.2011.0082 du 20 juillet 2011 consid. 1d). De même, les motifs énumérés à l'art. 62 LEtr pouvant donner lieu à la révocation d'une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0091 du 28 septembre 2010 consid. 3a).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ladite autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b, cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b/cc). Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt PE.2010.0169 précité). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante a perçu, depuis le mois de septembre 2006, des prestations d'aide sociale qui s'élevaient, au mois de janvier 2011, à un total de 169'609.85 francs. Or, son autorisation de séjour délivrée le 21 décembre 2007 était expressément conditionnée au fait qu'elle trouve une activité lucrative afin de démontrer sa volonté de s'affranchir petit à petit de l'aide sociale (v. arrêt PE.2007.0344 précité consid. 4 et décision subséquente du 21 décembre 2007). A l'issue de cette première autorisation de séjour, constatant que la recourante n'avait toujours pas accédé à l'indépendance financière, l'autorité intimée l'a avertie une nouvelle fois dans sa décision du 12 juin 2009 par laquelle elle a toutefois renouvelé son autorisation de séjour; l'autorité intimée attirait l'attention de la recourante sur le fait qu'elle renonçait à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante pour un motif d'indigence mais qu'elle procéderait à une nouvelle analyse circonstanciée à l'échéance de l'autorisation et qu'elle l'invitait, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

Actuellement, force est de constater que la recourante ne s'est toujours pas émancipée de l'aide sociale malgré les deux mises en garde précitées et quand bien même plus de quatre ans se sont écoulés depuis la première. La recourante s'est certes inscrite à l'ORP à une date indéterminée, courant 2011; figurent ainsi au dossier des preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi portant sur la période du 26 avril au 23 juin 2011. Il ressort du dossier qu'elle a même trouvé un emploi en qualité de nettoyeuse à raison de 3 heures par jour (ce qui correspond à un taux de près de 35%), à fin décembre 2011. Il apparaît toutefois qu'elle n'a pas même commencé cette activité lucrative, pour des motifs semble-t-il liés à des difficultés relationnelles avec sa fille D., majeure, qui aurait quitté le domicile familial pour s'établir dans un foyer pour jeunes adultes. Cette situation a apparemment affecté la recourante au point de causer une incapacité totale de travailler, comme en atteste un certificat médical établi le 4 avril 2012 par la Consultation psychothérapeutique pour migrants Appartenances. Si l'on peut ainsi certes relever que l'indigence de la recourante est non fautive pour la période courant depuis le 4 avril 2012, on ne saurait néanmoins considérer que tel a été le cas depuis le 21 décembre 2007. Bien que la recourante ait sporadiquement occupé un emploi (ainsi de septembre à novembre 2008 et en février 2009), elle ne peut pas se prévaloir d'une situation professionnelle stable; or, la recourante n'invoque pas s'être trouvée dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative pour la période antérieure au 4 avril 2012. En outre, tout porte à croire que cette situation va perdurer.

Pour le surplus, il n'apparaît pas que la recourante, qui séjourne pourtant en Suisse depuis près de vingt ans, s'y soit particulièrement intégrée. Compte tenu des deux mises en garde que lui a adressées l'autorité intimée depuis fin 2007, du fait que la situation économique de la recourante n'a pas évolué depuis cette date, que la recourante et sa fille ne remplissent pour le surplus manifestement pas les conditions de réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité et enfin qu'elles ne devront pas quitter la Suisse (cf. consid. 4 ci-dessous), l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni n'a excédé celui-ci en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille mineure pour des motifs de dépendance à l'aide sociale.

Au demeurant, la recourante pourra présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour une fois qu'elle aura accédé à l'indépendance financière.

3.                                La recourante fait valoir que la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille va à l'encontre de l'intérêt supérieur de celle-ci et viole de ce fait l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107). Elle se prévaut encore de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 3 al. 1 CDE prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Selon le Tribunal fédéral, on ne peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157 et la jurisprudence citée).

b) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.285 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Enfin, le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).

c) En l'occurrence, la décision querellée n'a pas pour effet de séparer la recourante de sa fille mineure, également concernée par la décision attaquée; en outre, la recourante, majeure, ne se trouve manifestement pas dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir ses autres enfants majeurs, dont elle ne sera au demeurant pas séparée (v. consid. 4 ci-dessous). Il s'ensuit que la recourante et sa fille ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 CEDH ni, partant, de l'art. 3 CDE.

4.                                La recourante fait enfin valoir qu'un retour en Somalie est inexigible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève selon l'art. 83 al. 1 LEtr de l'ODM. En l'occurrence, l'autorité intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi de la recourante et de sa fille et leur a fixé un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Toutefois, elle a implicitement admis que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille en Somalie n'était pas possible, pas licite ou était inexigible, puisqu'elle a indiqué au pied de la décision attaquée que "dès que ladite décision sera en force et exécutoire, nous proposerons une admission provisoire à l'Office fédéral des migrations". Dès lors, il apparaît que la décision attaquée est contradictoire, dans la mesure où elle fixe un délai de départ, tout en reconnaissant que l'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée. Même si la décision du renvoi de Suisse est justifiée, elle n'est cependant pas exécutable, si bien que le délai de départ doit être annulé.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle impartit à la recourante et à sa fille un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 mars 2012 est annulée en tant qu'elle fixe à la recourante et à sa fille un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.