TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Y.________ Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 avril 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante française née le 29 mars 1975, est entrée en Suisse en date du 6 février 2010.

Le 30 novembre 2010, le SPOP lui a délivré une autorisation de courte durée valable jusqu'au 4 octobre 2011 (permis L CE/AELE) fondée sur la présentation d'un contrat de mission en qualité d'aide soignante conclu avec la société Y.________ Sàrl pour une durée indéterminée à compter du 6 octobre 2010. Ce faisant, ledit contrat prévoyait que les horaires et le planning des missions à effectuer devaient être définis entre l'établissement et la personne engagée à titre temporaire.

B.                               Le 7 décembre 2011, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre son activité lucrative salariée.

Sur la base de cette information, le SPOP a sollicité par lettre du 11 janvier 2012  plusieurs renseignements de la part de A. X.________ afin de statuer sur l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi. Le 21 février 2012, A. X.________ a produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un nouveau contrat de mission en qualité d'aide-soignante pour une durée indéterminée à compter du 14 février 2012. Ce dernier précisait les dates auxquelles les missions devaient être effectuées, lesquelles s'étalaient du 14 au 20 février 2012.

Contactée par le SPOP en date du 7 mars 2012, la société Y.________ Sàrl a indiqué que A. X.________ se trouvait toujours en mission temporaire et que ces dernières étaient planifiées au jour le jour. Elle a également indiqué que l'intéressée serait vraisemblablement engagée pour d’autres missions en mars et en avril 2012.

C.                               Par lettre du 19 mars 2012, le SPOP a interpellé A. X.________ concernant le règlement de ses conditions de séjour et l'a invitée à faire part de ses remarques et observations. Il a notamment constaté que l'intéressée exerçait une activité lucrative à la demande de moins de douze heures hebdomadaires en moyenne et que celle-ci n'était pas susceptible de lui procurer "la qualité de travailleur de façon régulière". Ce faisant, il l'a prié de bien vouloir lui transmettre tous justificatifs prouvant son indépendance financière et attiré son attention sur le fait que si ses ressources provenaient exclusivement de son activité pour le compte de la société Y.________ Sàrl, il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par lettre du 23 mars 2012, A. X.________ a produit par l'intermédiaire de la société Y.________ Sàrl un tableau récapitulatif des heures travaillées concernant les mois de décembre 2011 à mars 2012.

Par décision du 19 avril 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée UE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a fait valoir que le contrat de mission temporaire de durée indéterminée dont elle se prévalait ne lui garantissait pas un nombre d'heures de travail hebdomadaire suffisant, celui-ci s’apparentant à une forme de travail sur appel. Ce faisant, il a souligné que l’intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée, faute d’entrer dans la catégorie des « travailleurs salariés ».

D.                               Par acte du 30 avril 2012, A. X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle est active depuis le mois d'octobre 2010 en qualité d'aide-soignante, et que si la société qui l'emploie ne peut lui garantir un nombre d'heure minimal, elle a travaillé à raison de 35 heures en moyenne par semaine en 2010, de 27 heures en 2011 et de 27 heures également durant le début de l'année 2012. La recourante souligne en outre qu'il est inapproprié de lui refuser le renouvellement de son autorisation alors même que sa situation professionnelle n'a pas changé depuis l'établissement de son premier titre de séjour. Elle a joint à son envoi un décompte de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012 duquel il ressort également le nombre d'heures de travail effectué.

Dans ses déterminations du 11 mai 2012, le SPOP conclut au rejet du recours en soulignant que la recourante accomplit un travail sur appel qui ne lui garantit pas régulièrement douze heures de travail par semaine. Il considère dès lors que son activité lucrative n'est que marginale et accessoire et ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de travailleur au sens du droit communautaire.

Le 11 mai 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de la société Y.________, a remis une mise à jour du tableau récapitulatif des missions effectuées portant jusqu’au 30 avril 2012.

Dans ses observations du 21 mai 2012, A. X.________ souligne encore que le nombre d'heures hebdomadaires effectuées dans le cadre des missions temporaires qu'elle a accomplies au cours de ces dernières années est notablement supérieur à la limite minimale de douze heures dont se prévaut l'autorité intimée. Ce faisant, elle soutient qu'il s'agit d'une activité économique réelle et effective, en aucun cas accessoire, dès lors qu'elle a travaillé à plus de 60% depuis plus d'une année et demie et perçu des revenus mensuels bruts de l'ordre de 3'500 à 4'400 fr.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait de surcroît aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable en la forme.

2.                                Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée dont bénéficie la recourante, ressortissante française.

L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l'accord précité n'en dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.

L'ALCP et son protocole confère en principe aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALCP) ainsi que le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 1 let. a et 4 ALCP). L'art. 2 de ladite annexe prévoit à ce propos ce qui suit:

"Art. 2 Séjour et activité économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."

En ce qui concerne spécifiquement la réglementation du séjour en cas d'exercice d'une activité lucrative, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"Art. 6 Réglementation du séjour

(1)  Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2)  Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

 (…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

Enfin, l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) prévoit ce qui suit:

"1Les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi.

2 Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile.

3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement".

3.                                Il découle de ce qui précède que la recourante, en tant que ressortissante communautaire, peut en principe prétendre à une autorisation de séjour pour activité lucrative aux conditions précitées. Il lui appartient néanmoins d'établir qu'elle entre bien dans la catégorie des travailleurs qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs salariés.

a) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2 p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après citée: CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les tribunaux peuvent également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1  consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2 p. 119/120).

Selon la jurisprudence, la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres références, les arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 13 et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 13). La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail étant la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992, p. I-1071, points 14 à 16; du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17; du 12 mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec. 1998, p. I-2691, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 22; du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Rec. 2003, p. I-13187, points 23 ss; sur les notions de travailleur et d'activité salariée, cf. également Albrecht Randelzhofer/Ulrich Forsthoff, in: Das Recht der Europäischen Union, éd. par Eberhard Grabitz/Meinhard Hilf, Munich, état janvier 2004, 23e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Winfried Brechmann, in: Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, éd. par Christian Calliess/Matthias Ruffert, Neuwied [etc.] 2002, 2e éd., n. 8 ss ad art. 39 TCE; Ulrich Wölker, in: Kommentar zum EU-/EG Vertrag, éd. par Groeben/Thiesing/Ehlermann, Baden-Baden 1997, 5e éd., n. 21 ss ad Vorbemerkungen zu den Artikeln 48 bis 50; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss).

La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini, point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; précité Levin, op. cit., points 15 et 16). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).

b) Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral des migrations dans leur version en vigueur au moment de la décision querellée, se référant à l'arrêt Kempf, arrêtaient à leur chiffre 4.1.2 que le temps de travail hebdomadaire devait s'élever à 12 heures au moins pour que l'activité n'apparaisse pas comme purement marginale et accessoire. Cette référence a toutefois été supprimée dans les nouvelles directives entrées en force en date du 1er août 2012.

4.                                En l'espèce, l'autorité intimée se refuse à renouveler l'autorisation de courte durée dont bénéficiait la recourante au motif que son activité lucrative n'est que marginale et accessoire dès lors que son employeur n'est pas en mesure de lui garantir au minimum douze heures de travail hebdomadaire.

a) A la lumière de la jurisprudence développée en ce qui a trait à la notion de travailleur salarié dans le droit communautaire, la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité intimée semble bien trop schématique. Si l'on s'en tient aux critères retenus par celle-ci, la notion de travailleur (salarié) doit en effet être interprétée de façon extensive. Or, on ne peut dénier en l'espèce l'existence d'un rapport de travail et de subordination quand bien même ces derniers doivent être appréciés dans le contexte propre à la location de services. La recourante a ainsi enchaîné pour le compte du même employeur depuis le mois d'octobre 2010 pas moins de nonante-sept missions temporaires en qualité d'aide soignante, lesquelles lui ont procuré un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'500 à 4'300 fr. bruts. A la lecture des décomptes de salaire fournis dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que la recourante a travaillé en moyenne à raison de 35 heures hebdomadaires en 2010 et de 27 heures hebdomadaires en 2011 et 2012. L'activité lucrative exercée ne saurait dans ces conditions être qualifiée d'accessoire mais apparaît bel et bien comme l'occupation principale de la recourante tant du point de vue des revenus obtenus que du nombre d'heures de travail hebdomadaire effectué. Ces différents éléments permettent d'exclure avec certitude en l'espèce une activité tellement réduite qu'elles se présente comme purement marginale quand bien l'entreprise de travail intérimaire louant les services de la recourante n'est pas en mesure de garantir un nombre d'heures de travail défini chaque semaine. Partant, il y lieu de considérer que la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleur (salarié) et séjourner à ce titre dans notre pays.

b) La réglementation des conditions de séjour de la recourante dont les services sont loués par une entreprises de travail intérimaire doit en l'espèce être évaluée sur la base du contrat passé entre l'agence et le loueur de services, respectivement l'entreprise dans laquelle celle-ci est placée (Office fédéral de la migration [ODM], directives sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, Conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse du 1er août 2012, pt. 4.2.2). Cela étant, on ne saurait déduire de la brièveté des contrats de mission effectués par l'intéressée que celle-ci ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour de courte durée. Quand bien même l'art. 6 § 2 annexe I ALCP stipule que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour, la procédure d'annonce n'est pas applicable en l'espèce dès lors que celle-ci vise avant tout les ressortissants communautaires nouvellement admis et non pas ceux qui, à l'image de l'intéressée, séjournent légalement dans notre pays depuis plus de deux ans en exerçant une activité économique qui, bien que précaire, peut être qualifiée de régulière (cf. art. 9 al. 1bis OLCP; ODM, directives sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes du 1er mai 2011, pt. 2.3.3.1). La durée totale des rapports de travail attestée par son employeur ainsi que la perspective de missions ultérieures justifient ainsi le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée dont bénéficie la recourante, nonobstant le brièveté des missions dont elle peut se prévaloir et la planification à court terme de ses engagements professionnels. Le refus pur et simple de délivrer l'autorisation requise par l'autorité intimée revient en effet à dénier le droit à une ressortissante communautaire d'exercer une activité lucrative, ce qui est incompatible avec le régime légal mis en place suite à l'adoption de la libre circulation des personnes.

c) Cela étant, il est vrai que les incertitudes inhérentes à la location de services ne permettent pas à l'autorité intimée de s'assurer de l'existence d'une activité lucrative correspondant effectivement à la durée de l'autorisation devant être délivrée. Force est toutefois de constater en l'espèce que même si la recourante ne pouvait bénéficier de nouvelles missions temporaires à l'avenir, elle pourrait prétendre, en tant que ressortissante communautaire, à séjourner dans notre pays durant trois au minimum afin d'y rechercher un emploi conformément à l'art. 18 al. 2 de l'ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes. Il appartient ainsi à l'autorité intimée d'apprécier la durée de l'autorisation de courte durée pouvant être délivrée à la lumière des missions précédemment effectuées par la recourante ainsi que des perspectives d'engagement dont elle bénéficie pour les mois à venir.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée par un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 19 avril 2012 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 octobre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier           :



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.