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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant kosovar né le 20 janvier 1983, est arrivé en Suisse le 3 octobre 2011, date à partir de laquelle il a été engagé en qualité de carreleur auprès de l’entreprise Y.________ à 2******** (FR). Le 20 décembre 2011, il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Contrôle des habitants de la Commune de 1******** (VD), lieu de son domicile.
B. Par décision du 20 janvier 2012 adressée à l’entreprise Y.________, la section main-d’œuvre étrangère du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SEMO) a refusé la demande de prise d’emploi de A. X.________ aux motifs que la requête présentée ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les articles 21 à 23 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qu’en particulier aucune preuve de recherches vaines effectuées tant sur le marché de l’emploi suisse qu’européen n’avait été produite et qu’en outre le poste de carreleur en question ne saurait exiger des qualifications telles qu’aucun travailleur présent sur le marché indigène du travail et sur celui de l’UE et de l’AELE ne serait apte à occuper le poste. Cette décision n’a pas été contestée.
C. Par décision du 8 mars 2012, notifiée à l’intéressé le 26 mars 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux motifs qu’il était lié par la décision du SEMO en application des art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2009 (OASA ; RS 142.201) et que l’intéressé avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant dans notre pays sans autorisation. Il lui a ainsi imparti un délai immédiat, dès notification de la décision, pour quitter la Suisse.
D. Le 10 avril 2012, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP, concluant implicitement à ce que le recours soit admis et à ce que dite décision soit annulée. Il fait valoir qu’il a résidé en Italie pendant dix ans et qu’il est détenteur d’une autorisation de séjour dans ce pays avec le droit de travailler dans tous les pays de la communauté européenne, que sa situation financière n’était pas mauvaise en Italie et qu’il n’est pas une « personne à problèmes ».
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 23 mai 2012. Il a maintenu sa décision, relevant au surplus que l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne s’appliquait pas aux ressortissants d’Etats tiers au bénéfice d’une autorisation de séjour dans un Etat membre.
Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).
2. Le recourant se prévaut de son permis de séjour italien. Il se réfère ainsi implicitement à l’ALCP.
Aux termes de l'art. 1 ALCP, l'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d'accorder certains droits de libre circulation à ces derniers ainsi qu'aux membres de leur famille (voir notamment Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Editions universitaires suisses 2010, n. 28 ss ad art 1 ALCP; Boillet, L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, thèse Lausanne, 2010, p.38). Cet accord ne s'étend en revanche pas aux ressortissants d'Etats tiers au bénéfice d'une autorisation de séjour dans un Etat membre (cf. CDAP, arrêt PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 consid. 2).
En l’espèce, le recourant, en tant que kosovar, ne peut donc se prévaloir de l’ALCP ou d’un autre traité avec la Suisse dont il pourrait déduire le droit à une autorisation de séjour ou d’établissement.
3. Conformément à l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L’art. 83 al. 1 let. a OASA précise que l’autorité cantonale compétente – en l’espèce le SEMO – décide si les conditions pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr sont remplies.
Ainsi, si la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SEMO, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2011.0227 du 10 octobre 2011 consid. 1a; PE.2010.0085 du 30 avril 2010 consid. 2).
En l'espèce, le SEMO a rejeté la demande de prise d’emploi en faveur du recourant. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est par conséquent entrée en force. La demande d’autorisation de séjour ne se fondant pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP ne pouvait donc s’en écarter et octroyer au recourant une autorisation de séjour.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 mars 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.