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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2012 rejetant sa demande de reconsidération |
La Cour de droit administratif et public
- vu l'entrée en Suisse le 17 juillet 2007, au bénéfice d'un visa touristique d'un mois, de A. X.________, ressortissante turque née le 1er juin 1972, accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 1999,
- vu la demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales déposée le 1er septembre 2007 par l'intéressée, souffrant d'une maladie neuro-immunologique,
- vu la décision du 3 septembre 2009 par laquelle le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ et à ses enfants et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, considérant que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,
- vu l'arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0561) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) rejetant le recours formé par A. X.________ contre cette décision,
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2010 déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressée contre l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010),
- vu la demande d'ouverture d'un dossier de mariage déposée auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne le 31 mars 2010 par A. X.________ et un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour,
- vu la décision du 13 mai 2011 par laquelle l'Office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration de ce mariage au double motif que A. X.________ n'avait pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et qu'il existait un abus manifeste au droit au mariage (art. 97a CC),
- vu l'arrêt de la CDAP du 22 novembre 2011 (GE.2011.0113) confirmant la décision du 13 mai 2011 de l'état civil dans la seule mesure où elle reposait sur des considérations liées à l'art. 97a CC,
- vu le nouveau délai de départ imparti le 5 janvier 2012 à A. X.________ pour quitter la Suisse,
- vu la lettre du 1er février 2012 dans laquelle A. X.________ priait le SPOP de surseoir à son renvoi en raison de son état de santé, pièce accompagnée de deux certificats médicaux, datés l'un du 24 janvier 2012, l'autre du 30 janvier 2012,
- vu la lettre du SPOP du 7 février 2012 invitant l'intéressée à transmettre un certificat médical indiquant la durée probable de son traitement médical et lui suggérant de prendre contact avec ses services pour l'organisation de son départ, respectivement de son suivi médical,
- vu le troisième certificat médical daté du 15 février 2012 produit par A. X.________ devant le SPOP le 22 février 2012,
- vu le refus de surseoir au renvoi signifié par le SPOP le 13 mars 2012, faute pour l'intéressée d'avoir établi que son état de santé se serait sensiblement péjoré depuis septembre 2009 et qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement médical à l'étranger,
- vu la nouvelle requête de suspension de renvoi formulée par A. X.________ le 14 mars 2012,
- vu la lettre du SPOP du 28 mars 2012 informant l'intéressée que sa requête serait traitée comme une demande de reconsidération,
- vu le quatrième certificat médical, daté du 30 mars 2012, produit par A. X.________ devant le SPOP le 13 avril 2012,
- vu la décision du SPOP du 24 avril 2012 rejetant la demande de reconsidération déposée par A. X.________ et lui impartissant un délai au 31 mai 2012 pour quitter la Suisse, considérant que ses problèmes médicaux avaient déjà été examinés par les autorités qui avaient estimé que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer le traitement prescrit, qu'en l'occurrence seuls les problèmes psychologiques de l'intéressée semblaient s'être aggravés et qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux au dossier que son état de santé général ne pourrait pas être pris en charge en Turquie, respectivement ne lui permettrait pas de voyager,
- vu le recours formé par A. X.________ le 10 mai 2012 contre cette décision devant la CDAP, concluant principalement à sa modification en ce sens qu'elle était autorisée à demeurer en Suisse, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision,
- vu l'effet suspensif accordé au recours le 14 mai 2012,
- vu la réponse du SPOP du 29 mai 2012, concluant au rejet du recours,
considérant
que selon l'art. 64 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision; qu'à teneur de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c),
que l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (PE.2011.0438 du 18 janvier 2012; PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 consid. 1a),
que les faits invoqués doivent par ailleurs être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 consid. 1 et la réf. cit.),
que la jurisprudence souligne enfin que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s.),
que dans sa décision du 3 septembre 2009, l'autorité intimée a considéré que le traitement médical de la recourante pouvait être poursuivi dans son pays d'origine,
que dans son arrêt du 30 novembre 2009 (PE.2009.0561) confirmant cette décision, la cour de céans a retenu qu'il avait été clairement établi que les hôpitaux turcs étaient à même de prodiguer le traitement prescrit à la recourante, cette dernière ayant du reste admis s'être rendue en Suisse en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants,
que s'agissant de la distance séparant l'intéressée d'Ankara et des mauvaises infrastructures de communications mises en exergue par la recourante, la cour a en outre considéré que si la recourante bénéficiait du soutien de sa famille en Suisse, ce même soutien devrait lui permettre de vivre à proximité d'un hôpital en Turquie et de lui éviter de longs trajets (consid. 4b),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de réexamen de la décision de l'autorité intimée du 3 septembre 2009, la recourante invoque comme éléments nouveaux une grave détérioration de son état de santé et l'impossibilité pour elle de suivre son traitement en Turquie, où elle ne compterait plus qu'un frère (tout le reste de sa famille résidant en Suisse) qui ne pourrait pas lui consacrer de temps,
qu'il ressort à cet égard du premier certificat médical du 24 janvier 2012, établi par le professeur Y.________ du service de neurologie du CHUV, que la recourante est suivie depuis 2007 en consultation ambulatoire pour une affection neurologique chronique nécessitant traitements et contrôles réguliers et qu'elle présente depuis six mois, outre des déficits moteurs, d'équilibre et sensitifs, des manifestations de dépendance physique à l'entourage et des troubles importants de l'humeur,
que la lecture du deuxième certificat médical établi le 30 janvier 2012 par l'association Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants, révèle que la recourante est suivie depuis juillet 2011 pour un état dépressif sous-jacent et qu'elle bénéficie par ailleurs en Suisse de soins pour une polyneuropathie "demandant des soins et un accompagnement importants dont elle ne pourrait bénéficier en Turquie en raison de son isolement"; que ce même certificat, posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, fait en outre mention de ce qui suit:
"Lors de sa dernière consultation (…), le 24.01.2012, Mme X.________ était totalement amorphe et il était extrêmement difficile d'établir un dialogue avec elle (…)
Lors des précédentes consultations, Mme X.________ présentait un état dépressif moyen et des difficultés éducatives en lien avec sa situation et les craintes pour son avenir et celui de ses enfants, notamment en raison de sa grande fragilité physique.
Actuellement, sa famille rapporte que notre patiente a des hallucinations auditives, des idées suicidaires non scénarisées et des idées hétéro-agressives avec une impulsivité importante surtout la nuit (bris de vaisselle et menaces envers ses proches).
En raison de l'aggravation de son état de santé (décompensation dépressive) et de l'épuisement de la famille, une hospitalisation a été organisée et Mme X.________ est actuellement à l'hôpital psychiatrique de Cery"
que le troisième certificat médical du 15 février 2012, établi par le même professeur Y.________, mentionne quant à lui que la recourante est suivie régulièrement à la consultation de neurologie pour une affection chronique avec traitement par immunosuppresseurs, soit une prise en charge de longue durée sur plusieurs mois "qui n'avait d'ailleurs pas été possible dans son pays natal",
qu'enfin, dans un quatrième certificat médical du 30 mars 2012, le professeur Y.________ relève que le traitement de la recourante est essentiellement basé depuis 2007 sur la lutte contre la maladie inflammatoire, que son état de santé général s'est aggravé ces derniers mois, le problème étant "actuellement neurologique et psychiatrique", et que sa maladie "ne peut pas être prise en charge dans la région reculée de Turquie d'où [elle] est originaire; chez une patiente présentant une pathologie chronique difficile à traitée (sic), nécessitant un savoir qui n'est certainement pas retrouvé dans les centres non universitaires de Turquie",
qu'il ressort tout d'abord de la lecture des certificats médicaux précités qu'il n'a à aucun moment été affirmé que les soins médicaux nécessaires au traitement de la maladie neurologique de la recourante (pathologie qui n'a pas évolué depuis 2009) seraient inexistants en Turquie, les praticiens laissant uniquement entendre que ces soins ne seraient pas accessibles dans la région reculée de Turquie d'où est originaire la recourante,
qu'il ne paraît ainsi pas contesté que la recourante pourrait bénéficier des soins nécessaires suffisants à condition de s'établir à proximité d'un centre médical universitaire turc, comme le laissait déjà entendre la cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2009,
que quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 mars 2010 dans la présente affaire (ATF 2C_20/2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que s'agissant ensuite de l'état de santé psychique de la recourante, qui souffre d'un état dépressif sévère, accompagné notamment d'idées suicidaires, force est d'admettre que ces problèmes sont en grande partie liés à la perspective de son retour au pays,
que dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008),
que le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2),
qu'enfin, la recourante – qui ne s'est pas conformée aux délais de départ lui ayant été impartis – ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et procédures pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
que dès lors, faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de reconsidération formée par la recourante,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, les frais de justice devant par ailleurs être mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 avril 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.