TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan, juge, et M. Pierre-André Berthoud, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 avril 2012 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 10 mai 2012,

- vu l'accusé de réception du 14 mai 2012 impartissant au recourant un délai au 11 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'arrêt du 28 juin 2012 par lequel le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit,

- vu la requête du 3 juillet 2012 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

- vu le paiement effectué le 4 juillet 2012,

 

Considérant

- qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase),

- que cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,

- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62; références citées),

- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),

- qu'en l'occurrence, le recourant reconnaît que l'avance n'a pas été payée dans le délai imparti,

- qu'il expose cependant que son mandataire a tenté de le contacter le dernier jour du délai pour s'assurer que l'avance de frais avait été faite et que, vu son absence, sa mère a alors confirmé à son mandataire qu'elle effectuerait le versement le jour même mais qu'elle a par inadvertance versé l'avance de frais sur le compte postal du mandataire du recourant et non celui du tribunal,

- que le recourant affirme qu'il n'a pas instruit sa mère ni ne lui a donné d'indication et qu'elle a au contraire agi spontanément en croyant ainsi sauvegarder les droits du recourant,

- que, contrairement à l'avis du recourant, l'erreur de sa mère - qui peut être considérée comme une auxiliaire - lui est imputable,

- qu'il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part,

- que l'erreur - non excusable - résulte en effet d'une négligence du recourant, auquel il appartenait, étant donné son absence, de vérifier que la tierce personne, en l'occurrence sa mère, effectuerait ou avait effectué le versement de manière correcte en temps utile,

- que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

- que, en conséquence, la demande de restitution du délai doit être rejetée,

- qu'il y a lieu de prélever un émolument judiciaire auprès du recourant qui succombe,

arrête:

I.                                   La requête de restitution de délai est rejetée.

II.                                 L'arrêt d'irrecevabilité du 28 juin 2012 est confirmé.

III.                                Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.