TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2012 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1972, est entré en Suisse le 4 octobre 2008. Suite à son mariage le 8 octobre 2008 à 2******** avec B. X.________, ressortissante marocaine née Y.________ titulaire d'une autorisation d'établissement, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le 10 mars 2009, B. X.________ a déposé plainte contre A. X.________ pour menaces et injures auprès de la gendarmerie du Canton de Fribourg.

Le divorce de A. et B. X.________ a été prononcé le 18 décembre 2009.

B.                               Le 4 mai 2010, A. X.________ a épousé à 3******** C. X.________, ressortissante suisse née Z.________ le 25 septembre 1962. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.                               Le 12 juillet 2010, A. X.________ a été entendu en qualité de prévenu pour lésions corporelles, tentative de vol et injure par la gendarmerie du Canton de Vaud.

D.                               Le 21 septembre 2010, C. X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le 25 novembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par lequel elle a ratifié la convention intervenue entre les époux A. et C. X.________. Ces derniers ont ainsi convenu de se séparer pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation de fait était intervenue à la fin du mois d'août 2010, et ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien de la part de l'autre, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à C. X.________ jusqu'à l'échéance du bail.

E.                               Sur sa demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée le 26 janvier 2011, l'intéressé a indiqué qu'il était séparé.

Le 29 avril 2011, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de A. X.________.

F.                                Sur réquisition du Service de la population (SPOP), C. X.________ a été entendue le 23 août 2011 par la gendarmerie. Elle a notamment déclaré qu'elle avait rencontré A. X.________ en octobre 2001, sauf erreur, à Lausanne et qu'ils s'étaient ensuite séparés, puis revus en 2009. Elle a expliqué qu'elle et son mari étaient séparés depuis fin août 2010 et que c'était elle qui avait pris la décision de la séparation. Elle a indiqué envisager le divorce, ce que refusait son mari, ne pas avoir d'enfants avec lui et qu'elle ne reviendrait plus en arrière avec son époux.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ a été entendu par la Police de l'Ouest lausannois le 21 octobre 2011. Il a en particulier indiqué avoir fait connaissance de son épouse en 2002 à Lausanne. Il a également expliqué avoir quitté le domicile conjugal le 31 août 2010, que c'est sa femme qui avait voulu se séparer, que son couple n'avait pas connu de violences conjugales, qu'il ne souhaitait pas divorcer, mais reprendre la vie commune, et qu'il n'avait pas d'enfant avec son épouse. Il a également précisé maîtriser le français, langue qu'il avait apprise à l'école, ne faire partie d'aucun club ni d'aucune société, mais avoir des amis dans le canton du Tessin et que son cercle de connaissances était principalement composé de collègues de travail. Il a ajouté ne pas avoir, excepté son épouse, de famille en Suisse, et que sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs vivaient en Tunisie, son père étant décédé. L'intéressé a enfin précisé avoir quitté la Suisse le 27 janvier 2007 pour retourner en Tunisie, suite au rejet de sa demande d'asile.

Du rapport établi le 1er novembre 2011 par la Police de l'Ouest lausannois, il ressort que le 7 octobre 2011, A. X.________ faisait l'objet de poursuites en cours pour un montant de 727 fr. 05 et qu'il était sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de 8'371 fr. 70, qu'il n'avait jamais bénéficié des prestations du Centre social régional de l'Ouest lausannois et qu'il travaillait depuis le mois de novembre 2008 comme aide-monteur chez D.________ SA à 4********.

G.                               Le 10 janvier 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait en effet que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis le 31 août 2010.

H.                               Le 28 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende étant fixée à trois jours, pour violation simple des règles de la circulation routière. Il ressort en particulier de ce jugement que l'intéressé est arrivé en Suisse en 2002, qu'en plus de son activité professionnelle au sein de la société D.________ SA, il oeuvre, le soir et le week-end, en qualité de livreur de pizzas, qu'il perçoit cependant des indemnités de chômage, que ses revenus se montent à 2'800 fr. et qu'il a 10'000 fr. de dettes courantes.

I.                                   Dans ses déterminations du 7 mars 2012, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas à l'origine de la séparation, qu'il avait toujours l'espoir de pouvoir reprendre la vie commune avec son épouse, d'autant plus que cette dernière ne pourrait entamer une procédure de divorce avant novembre 2012, qu'il travaillait régulièrement pour la société D.________ SA qui était contente de ses services et qu'il était au bénéfice d'une bonne intégration professionnelle. Il a ajouté qu'il n'avait jamais fait l'objet de remarques négatives à 1******** ni bénéficié de prestations sociales et qu'il séjournait en Suisse depuis près de dix ans. Il a ainsi fait valoir que, malgré sa séparation, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures.

Le 26 mars 2012, A. X.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour, de laquelle il ressort en particulier qu'il bénéficie d'un salaire horaire auprès de la société D.________ SA.

J.                                 Par décision du 5 avril 2012, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

K.                               Par acte du 11 mai 2012, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et que son autorisation de séjour soit prolongée.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation, après que le SPOP eut produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).

L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, en particulier, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12, et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).

Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).

b) Le recourant se prévaut du fait qu'aucune procédure de divorce n'est pendante et indique souhaiter même reprendre la vie commune. Il n'en demeure pas moins que son épouse et lui-même ne font plus ménage commun depuis le 31 août 2010, soit depuis près de deux ans. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 novembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ainsi ratifié la convention entre les époux X.________ par laquelle ils ont convenu de se séparer pour une durée indéterminée. Lors de son audition du 23 août 2011 par la gendarmerie, C. X.________ a d'ailleurs déclaré envisager le divorce et qu'elle ne reviendrait plus en arrière avec son époux. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait non plus trouver application. En effet, dans la mesure où les intéressés se sont mariés le 4 mai 2010 et que la séparation est intervenue le 31 août 2010, l'union conjugale n'a pas, et de loin, duré trois ans. Peu importe à cet égard que la séparation soit le fait de l'épouse du recourant et non de lui-même.

2.                                a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Si l'intéressé ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale – il relève d'ailleurs qu'il n'y en a jamais eu –, il invoque le fait que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise dans la mesure où, professionnellement intégré en Suisse, il y séjourne depuis dix ans.

L'entrée du recourant en Suisse date néanmoins du 4 octobre 2008, soit de moins de quatre ans. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en Suisse, quelle qu'elle soit, l'empêcherait de se réintégrer en Tunisie. Il a, quoi qu'il en soit, quitté son pays à plus de 30 ans et a même indiqué y être retourné en 2007, pour revenir en Suisse à plus de 36 ans. Il a donc passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine.Toute sa famille directe, soit sa mère, ses deux frères et ses deux soeurs, vit en Tunisie. Il a ainsi toujours des attaches familiales, culturelles et sociales avec son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans difficulté en Tunisie.

Il en découle que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont pas non plus remplies.

3.                                a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2011.0156 du 7 juin 2012 consid. 4; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2011.0156 précité consid. 4; PE.2012.0056 précité consid. 3a; PE.2012.0043 précité consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant indique bénéficier d'une excellente intégration, notamment professionnelle, en Suisse et être une personne de confiance, ponctuelle et sérieuse, ainsi que le relève son employeur dans son attestation du 27 février 2012. Il a également relevé maîtriser le français et ne jamais avoir bénéficié de prestations sociales. L'intéressé est néanmoins arrivé à plus de 30 ans en Suisse, où il est revenu à plus de 36 ans, après être retourné en 2007 en Tunisie. Il a donc passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans son pays d'origine. Il travaille pour le compte de la société D.________ SA comme aide-monteur, mais est payé à l'heure et a perçu des indemnités de chômage. Son intégration professionnelle ne saurait ainsi être considérée comme particulièrement poussée. Aucun enfant n'est issu de ses deux unions en Suisse et il n'a pas de famille ici, toute sa famille directe vivant en Tunisie. Il ne fait pas partie d'une société ou d'une association et n'invoque pas le fait qu'il aurait en Suisse un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu. Au 7 octobre 2011, il faisait l'objet de poursuites en cours pour un montant de 727 fr. 05 et était sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de 8'371 fr. 70; lors de l'audience du 28 février 2012 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, il a précisé avoir 10'000 fr. de dettes courantes. Son comportement a par ailleurs donné lieu à des plaintes et il a été condamné le 28 février 2012 à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière.

L'intéressé ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Tunisie, où il a toute sa famille. Sa réintégration dans son pays d'origine devrait pouvoir s'effectuer sans difficulté (cf. supra consid. 2b).

Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 avril 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.