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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant libanais né le 9 juillet 1974, est entré en Suisse le 2 décembre 2010 au bénéfice d'un visa touristique délivré par les autorités hongroises ("visa Schengen"). Le 14 décembre 2010, il a déposé auprès du bureau des étrangers de la ville 1******** une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en exposant s'être marié au Liban en 2006 avec B. Y.________ et être le père de ses deux enfants.
B. Le 10 décembre 2010, A. X.________ a écrit au Service de la population (SPOP), par l'intermédiaire de son avocat, pour demander l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions en matière de regroupement familial. Il a fait valoir que son épouse B. Y.________, avec qui il s'était marié en 2006 au Liban, travaillait comme aide-infirmière dans un EMS à 1********, et qu'elle était confrontée à une "situation de plus en plus intenable, devant jongler avec son emploi, le placement de ses enfants et surtout les problèmes de santé de son fils". B. Y.________ est une ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, domiciliée à 1******** depuis 2001. Elle y vit avec ses enfants C., née le 22 juillet 2007, et D., né le 3 avril 2009, tous deux également au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'enfant D. Y.________ était suivi médicalement en 2010 pour des états fébriles récurrents avec otites à répétition, d'origine indéterminée (selon rapport médical du département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, du 25 mai 2010). A. X.________ a également précisé dans sa lettre au SPOP que, depuis le mariage, B. Y.________ se rendait régulièrement au Liban pour le rejoindre. Il a affirmé être le père des deux enfants.
En remplissant le 14 décembre 2010 le formulaire de rapport d'arrivée, A. X.________ n'a rien mentionné dans la rubrique "Précédent(s) séjour(s) en Suisse", et il a répondu "Non" à la question: "L'étranger a-t-il fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger".
C. Le 21 décembre 2010, A. X.________ a entamé, auprès de la Direction de l'état civil du canton de Vaud, une procédure de reconnaissance en Suisse de son mariage prononcé au Liban le 30 septembre 2006. Un certificat de famille a été délivré le 22 juin 2011, le mariage ayant été reconnu, ce qui a eu l'effet d'établir juridiquement la paternité sur les enfants C. et D., tous deux nés en Suisse sans filiation paternelle selon leurs certificats de naissance.
D. Le SPOP a recueilli des renseignements sur A. X.________. Il est apparu qu'il était déjà entré en Suisse en août 2001, illégalement, et avait usé de différentes identités ou alias (A. E. X.________, alias E. X.________ Z.________, alias F. G.________, alias H. I.________). Il avait présenté une demande d'asile, qui avait été écartée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le 28 mai 2003.
Le casier judiciaire suisse indique par ailleurs que A. X.________ a été condamné le 21 décembre 2001 par le "Bezirksamt Aarau" à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour entrée illégale en Suisse (violation de la LSEE). Puis par jugement du 31 mars 2004 du "Bezirksgericht Aarau", il a été condamné pour des infractions graves aux dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants (ancien art. 19 al. 1 et 2 LStup) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), à une peine ferme de 2 ans et 3 mois de réclusion et à l'expulsion du pays pour une durée de 3 ans; le sursis prononcé en 2001 a été révoqué. Il a été retenu contre lui que, dans la période septembre 2002-mars 2003, il s'était adonné à un trafic de cocaïne et d'héroïne (vente de plus de 300 g de cocaïne). La victime de la dénonciation calomnieuse était sa compagne d'alors, chez qui il vivait. Il a purgé sa peine en Suisse, il est sorti de prison le 5 juillet 2005, il n'a pas quitté la Suisse comme cela lui avait été ordonné, il n'a pas collaboré avec les autorités en soutenant être apatride et ne pas avoir de papiers libanais afin de rendre impossible son expulsion. Il a encore présenté deux demandes d'autorisation de séjour en Suisse auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) en 2006, et ces demandes ont été refusées. L'autorité argovienne de police des étrangers a noté qu'il avait disparu depuis le début août 2008, ne se présentant plus au foyer d'aide d'urgence où il était hébergé. A cette époque, devant les autorités argoviennes ou fédérales, il n'a jamais fait mention de sa relation ni de son mariage avec B. Y.________.
E. Le 25 juillet 2011, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a informé le SPOP que B. Y.________ avait bénéficié du revenu d'insertion pour un montant total de 108'161 fr. entre décembre 2006 et juin 2011, et qu'A. X.________ avait été pris en compte dans le calcul de l'aide à partir du 14 décembre 2010.
F. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, A. X.________ a produit une déclaration du gérant de la société J.________ Sàrl, à 1********, intitulée "promesse d'engagement". Ce gérant promettait, le 16 août 2011, de l'engager comme vendeur, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., dès qu'il serait autorisé à séjourner en Suisse.
G. Le 19 juillet 2011, A. X.________ été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte à quinze jours-amende avec sursis pour "conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait". Le 28 septembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) – qui avait prononcé une mesure de sécurité à l'encontre de l'intéressé (interdiction de conduire) – a rendu une décision de restitution du droit de conduire, après avoir vérifié l'authenticité du permis de conduire libanais. Le SAN a invité A. X.________ à procéder à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse, opération exigeant qu'il subisse préalablement une course de contrôle pratique.
H. Par lettre du 22 décembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Cet avis était motivé par ses condamnations pénales et la dépendance de sa famille à l'aide sociale.
Dans ses observations du 27 janvier 2012, A. X.________ a fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre dans le canton d'Argovie étaient anciennes et que son comportement avait été irréprochable depuis lors. Il a ajouté que la condamnation du 19 juillet 2011 était contestable dans la mesure où l'interdiction de conduire prononcée le 6 janvier 2010 par le SAN avait été révoquée le 28 septembre 2011, qu'il était au bénéfice d'une promesse d'engagement et que son épouse travaillait dans un établissement médico-social, qu'il se comportait en père de famille exemplaire depuis son retour en Suisse, que l'état de santé de son fils D. tendait à s'améliorer, et qu'il cherchait à parfaire son intégration en Suisse en améliorant ses connaissances de la langue française.
A l'appui de ses observations, il a notamment produit le contrat de travail de son épouse du 10 novembre 2010 engagée dès le 1er novembre 2010 en qualité d'aide-infirmière à un taux d'activité de 50 % pour un salaire annuel de 24'310 fr., les relevés individuels de salaires 2010 et 2011 de celle-ci, dont il ressort qu'elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'595 fr. sur la période de novembre 2010 à septembre 2011.
I. Par décision du 30 mars 2012, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse aux motifs que les conditions de révocation de l'autorisation étaient remplies au sens de l'art. 62 let. a, b, c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il n'avait ainsi pas un droit au regroupement familial (art. 43 et 51 al. 2 let. b LEtr), que, vu la gravité de la peine de réclusion prononcée le 31 mars 2004 à son encontre, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse malgré la présence de sa famille, et que, pour le même motif, cette mesure n'était pas contraire à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
J. Par acte du 16 mai 2012, A. X.________ a recouru contre la décision négative du SPOP en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, le renvoi de Suisse étant rapporté, et subsidiairement, à ce que cette décision soit annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir en substance que plusieurs années se sont écoulées depuis sa dernière condamnation en Argovie, qu'il conteste avoir commis l'infraction faisant l'objet de l'ordonnance pénale du 19 juillet 2011, que c'est en raison de la détresse à laquelle sont confrontés sa femme et ses deux enfants qu'il est venu en Suisse sans déclarer ses antécédents – se doutant bien que l'annonce des anciennes condamnations était de nature à faire obstacle à l'octroi d'une autorisation –, qu'il est au bénéfice d'une promesse d'engagement à 1********, que sa femme travaille, et qu'il s'est comporté en père et mari exemplaire depuis son arrivée en Suisse. Il requiert l'audition de son épouse en qualité de témoin, pour qu'elle puisse s'exprimer sur sa détresse en 2010, ainsi que sur son propre comportement depuis qu'il a rejoint sa famille.
Dans sa réponse du 31 mai 2012, le SPOP conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 31 mai 2012.
Avec ses déterminations du 4 juillet 2012, le recourant a produit deux certificats médicaux concernant son fils D., l'un du pédiatre traitant de celui-ci, du 28 juin 2012, l'autre d'un médecin adjoint de l'Unité d'immuno-allergologie et de rhumatologie pédiatrique du CHUV, du 29 juin 2012. Les médecins retiennent que cet enfant est atteint d'un syndrome de PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, adenitis), maladie caractérisée par des poussées inflammatoires, laquelle nécessiterait la présence continue des deux parents, celle du père étant indispensable pour soutenir son fils et son épouse dans cette situation difficile. Le recourant a également produit une attestation du CSR du 27 juin 2012, selon laquelle il est certifié que son épouse est au bénéfice du revenu d'insertion en complément de son revenu insuffisant pour couvrir les besoins vitaux de la famille, que celle-ci travaille sur appel à un taux d'activité d'environ 50 à 60 % en tant qu'intérimaire au sein d'un EMS, qu'elle est inscrite au chômage, qu'elle effectue une certification d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge afin de pouvoir être reconnue professionnellement dans son domaine d'activité, et que, sous réserve d'une solution de garde pour les enfants, elle désire augmenter son taux de travail lorsqu'elle aura obtenu sa certification.
Considérant en droit :
1. Le recours satisfait aux différentes conditions légales de recevabilité (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé une autorisation de séjour pour regroupement familial, alors qu'il y aurait droit en application de la garantie fondamentale de l'art. 8 CEDH.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la législation fédérale. L'art. 43 LEtr prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint toutefois lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de cette loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a), ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 (let. b). Aux termes de l'art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour dans les cas suivants:
"a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale."
b) Dans le rapport d'arrivée que le recourant a rempli et signé, il n'a pas fait état d'un précédent séjour en Suisse et a indiqué ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Le recourant admet désormais l'inexactitude des renseignements qu'il a donnés lors de son arrivée, sa présence en Suisse pendant plusieurs années à partir de l'été 2001, ainsi que des condamnations antérieures, étant établies. Le recourant a donc fait de fausses déclarations au sens de l'art. 62 let. a LEtr, ce qu'il ne conteste pas. C'est un premier motif, en lui-même suffisant, de révocation d'une autorisation; cela exclut donc, en principe, le droit du recourant à une autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 43 LEtr.
c) A cela s'ajoute que le recourant a été condamné en Suisse, en 2004, à une peine privative de liberté de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est réputée de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La peine prononcée, de deux ans et trois mois, est sensiblement supérieure à cette limite. Ce motif exclut donc en principe, lui aussi, le droit du recourant à une autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 43 LEtr.
d) L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 let. c LEtr, en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). Le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, après avoir défini le terme générique de "sécurité et ordre publics", précise qu'ils sont enfreints notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ch. 2.9.2; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
Le recourant est entré illégalement en Suisse en 2001; il a été condamné pour cela dans le canton d'Argovie. Il a ensuite été un acteur d'un important trafic de stupéfiants, durant plusieurs mois. Entre sa sortie de prison en juillet 2005 et l'été 2008, alors qu'il avait été condamné à quitter la Suisse, il est resté dans ce pays et n'a pas collaboré avec les autorités en se faisant passer pour un apatride et citoyen libanais sans papiers. En décembre 2010, il est entré en Suisse avec un visa touristique hongrois, alors que son intention était manifestement de venir s'y établir. En outre, en juillet 2011, il a été condamné pour conduite sans permis de conduire, n'ayant pas éclairci préalablement la question de la validité de son permis de conduire libanais, et n'ayant pas d'emblée fait les démarches nécessaires auprès du service des automobiles. Globalement, tous ces éléments démontrent que le recourant n'a pas, depuis 2001, démontré sa volonté de se conformer aux règles de l'ordre juridique suisse. L'autorité intimée en a déduit que la condition de l'art. 62 let. c LEtr était également réalisée. Il faut en effet admettre qu'il existe un risque de commission de nouvelles infractions de la part de l'étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté supérieure à deux ans, pour trafic de stupéfiants, et qui n'a pas eu une attitude exemplaire après la détention. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas décisif puisqu'il existe déjà deux autres causes de révocation de l'autorisation de séjour. C'est toutefois un élément qui contribue à démontrer que l'autorité intimée n'a pas violé la législation fédérale.
e) Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger dépend de manière durable de l'aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). L'autorité intimée s'est également fondée sur l'art. 62 let. e LEtr dans la décision attaquée; dans sa réponse, elle a toutefois renoncé à une argumentation sur ce point. Il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant ce point. Il suffit de noter que la situation financière du couple est précaire et que des prestations d'aide sociale ont été versées durablement à la famille, avant et après le retour en Suisse du recourant – lequel, manifestement, ne versait pas de contribution financière significative à son épouse depuis le mariage en 2006.
f) Il ressort de ce qui précède que plusieurs motifs de révocation d'une autorisation de séjour peuvent être opposés au recourant (art. 62 let. a, let. b, et éventuellement let. c et let. e LEtr), de sorte qu'il ne peut pas invoquer un droit au regroupement familial au sens des art. 43 al. 1 et 51 al. 2 let. b LEtr.
Cela étant, même si un motif de révocation est réalisé, il faut encore selon la jurisprudence que la mesure n'apparaisse pas disproportionnée. La loi impose aux autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, il faut donc apprécier notamment la gravité de la faute commise, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir. Cette pesée des intérêts est également prescrite dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut en l'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).
g) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
En cas de demande d'un étranger visant au regroupement avec des membres de sa famille en Suisse, la CEDH exige une pesée des intérêts contradictoires, propres à justifier l’octroi de l’autorisation de séjour ou le refus de l’accorder. L’intérêt public à mener une politique restrictive en matière d’immigration entre en ligne de compte, celle-ci étant admissible au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH afin d’assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population résidente, de créer des conditions favorables à l’intégration des étrangers déjà établis en Suisse, d’améliorer la structure du marché du travail et d’assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, il convient d'examiner également si l’on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu’ils suivent l’étranger faisant l'objet d'une mesure de renvoi. La question n’est pas tranchée en fonction des convenances personnelles mais en considération de la situation des intéressés et de l’ensemble des circonstances objectives.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence selon laquelle un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays (jurisprudence "Reneja"; ATF 135 II 377 consid. 4.4). Or, dans le cas présent, le recourant n'a pas séjourné longtemps en Suisse et il a été condamné à une peine privative de liberté de plus de deux ans; au surplus, son épouse n'est pas suisse mais marocaine, simplement autorisée à s'établir en Suisse. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics permet de refuser au parent étranger ayant le droit de garde et l'autorité parentale l'autorisation de rester dans le pays, et en définitive d'obliger l'enfant suisse à partir avec lui. Cette jurisprudence ne s'applique en effet pas telle quelle aux enfants étrangers en provenance d'Etats tiers – comme le Maroc – au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour (ATF 137 I 247). Les enfants du recourant ne sont, précisément, pas suisses.
De plus, le recourant peut se voir opposer plusieurs motifs de révocation d'une autorisation au sens de l'art. 62 LEtr, comme cela a déjà été exposé. En sa faveur, le recourant se borne par ailleurs à invoquer l'état de santé de son fils, la détresse dans laquelle se serait trouvée son épouse en 2010, et la promesse d'une petite entreprise de l'engager, pour un salaire modeste au demeurant. Les certificats médicaux de juin 2012 concernant l'enfant D. ne mentionnent toutefois pas de complications. Les poussées inflammatoires occasionnelles résultant de la maladie de son fils peuvent certes rendre plus difficile la vie quotidienne, mais cette maladie ne saurait imposer la présence constante des deux parents auprès de l'enfant, ni la présence en Suisse du recourant. De même, quel qu'ait été l'état de détresse de son épouse en 2010, cet élément n'apparaît pas pertinent pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en 2012 au recourant. Au demeurant, l'épouse est arabophone, leurs enfants ont un âge qui leur permettrait une rapide intégration à l'étranger, la famille ayant du reste régulièrement résidé au Liban lorsque le recourant y habitait – selon les propres déclarations du recourant et aussi selon le rapport médical du 25 mai 2010, mentionnant un séjour d'un mois au Liban au printemps 2010. Il n'y a pas d'éléments objectifs qui excluraient la possibilité pour la famille du recourant d'aller vivre au Liban ou dans un autre pays, si un regroupement était envisagé hors de Suisse. Cela étant, il faut aussi tenir compte, dans la pesée des intérêts, que ce n'est que quatre ans après le mariage que le recourant a demandé le regroupement familial, car il s'était accommodé, entre 2006 et décembre 2010, d'une vie sans la présence constante de sa famille auprès de lui.
En somme, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le refus d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant auprès de sa femme et ses enfants s'avère proportionné et compatible avec l'art. 8 CEDH. Les éléments du dossier sont suffisants pour statuer. Il n'y a pas lieu d'entendre l'épouse du recourant comme témoin, au sujet de sa propre situation d'épouse ni à propos de l'organisation de la famille, car on ne voit pas quels autres éléments pertinents pourraient ressortir de cette audition.
3. Il ressort des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant et la décision sera rendue sans allocation de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 mars 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.