|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 septembre 2012 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par le Centre Social Protestant-Vaud (CSP), Mme B. Y.________, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Extinction |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2012 constatant l'extinction de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant brésilien né le 28 août 1993, est entré en Suisse le 30 janvier 2002, en même temps que sa mère, C. Z.________ D.________ X.________, et sa soeur. Il a obtenu une autorisation de séjour le 24 avril 2007 au titre du regroupement familial pour vivre aux côtés de sa mère, qui avait elle-même obtenu une autorisation de séjour après son mariage avec E. F.________ G.________. Arrivée à échéance le 15 décembre 2009, l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 14 décembre 2014.
B. Le 7 décembre 2010, C. Z.________ D.________ X.________ et son époux E. F.________ G.________ ont annoncé au Service du contrôle des habitants de 1******** leur départ définitif de Suisse, pour le Brésil, à la date effective du 31 janvier 2011. Dans le formulaire idoine, ils ont également indiqué que A. X.________ était aussi concerné par ce départ. Ce formulaire n'était signé que par C. Z.________ D.________ X.________.
Le 3 mars 2011, E. F.________ G.________ et C. Z.________ D.________ X.________ ont adressé le courrier suivant au Service du contrôle des habitants de 1********:
"(...)
En décembre 2010, nous sommes allés au contrôle des habitants de notre commune pour annoncer notre départ de Suisse à fin janvier 2011.
Or, comme le soussigné E. F.________ G.________, ne peut pas partir dans les délais que nous avions prévus et comme son état de santé ne lui permet pas de rester seul, nous avons décidé que toute la famille reste en Suisse.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir rétablir nos permis de séjour afin que nous puissions mettre en règle tous nos papiers.
(...)"
Le 22 juin 2011, E. F.________ G.________ a déposé auprès du Service du contrôle des habitants de 1********, pour lui seul, une annonce de changement d'adresse, mentionnant qu'il avait déménagé, toujours à 1********, le 28 février 2011.
C. Par courrier du 5 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'au vu de l'annonce de son départ définitif de Suisse du 7 décembre 2010 avec effet au 31 janvier 2011, il entendait constater que son autorisation de séjour avait pris fin et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 7 novembre 2011 a été imparti à A. X.________ pour se déterminer, ce qu'il a fait par courrier du 1er novembre 2011. A. X.________ a expliqué que c'était sa mère qui avait fait le choix de quitter la Suisse, mais que lui avait pris la décision d'y rester, dès lors qu'il y avait étudié et qu'il était dans l'intervalle devenu majeur. Il a ajouté qu'il exerçait une activité lucrative selon contrat de travail de durée indéterminée.
Par décision du 15 mars 2012, notifiée le 26 avril 2012, le SPOP a constaté que l'autorisation de séjour de A. X.________ avait pris fin et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 16 mai 2012, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et demi, qu'il y avait suivi toute sa scolarité obligatoire et que depuis l'achèvement de celle-ci, il avait travaillé chez divers employeurs. Actuellement, il était engagé comme stagiaire au Restaurant H.________, à 1********, pour un salaire mensuel net de 2'507 fr. 90, impôt à la source déduit. Il a précisé qu'il souhaitait obtenir un CFC dans la restauration. A. X.________ a ajouté qu'il parlait parfaitement le français, qu'il était intégré socialement et professionnellement et qu'il n'avait aucun problème financier. Dans ces conditions, A. X.________ considérait pouvoir faire valoir un droit à une autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) relatif à la protection de la vie privée. Il estimait aussi que la décision attaquée consacrait une violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement, dès lors que le SPOP avait commencé à remettre en cause son autorisation de séjour après qu'il eut atteint la majorité.
Dans sa réponse du 12 juin 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que A. X.________ ne remplissait pas les conditions très strictes d'application de l'art. 8 CEDH.
A. X.________ s'est encore déterminé le 8 août 2012. Il a indiqué que son permis de séjour ne lui avait pas été retiré en raison des infractions qu'il avait commises, mais parce que sa mère avait "sottement" inscrit son nom sur son propre formulaire de départ, alors qu'il était décidé qu'il resterait en Suisse. Si cette annonce avait été faite quelques mois plus tard, alors qu'il était majeur, toute cette affaire n'existerait pas.
Le 13 août 2012, le SPOP a annoncé qu'il n'entendait pas se déterminer sur cette nouvelle écriture de A. X.________.
Interpellé par le Juge instructeur le 14 août 2012, le SPOP a indiqué le 16 août 2012 que dès lors que E. F.________ G.________ n'avait pas signé le formulaire d'annonce de départ, son autorisation de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2014 n'avait pas pris fin. Quant à C. Z.________ D.________ X.________, le SPOP avait constaté par décision du 15 mars 2012 que son autorisation de séjour avait pris fin et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressée avait quitté le territoire le 6 mars 2011.
E. Il résulte des pièces du dossier que A. X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs le 16 décembre 2010 pour lésions corporelles simples à cinq jours de privation de liberté avec sursis pendant un an. Actuellement, il fait l'objet d'une enquête pour lésions corporelles, menaces et injure commises le 1er décembre 2011 à Lausanne. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite en cours. Enfin, selon attestation du 15 mai 2012 de I. J.________, son meilleur ami depuis dix ans, A. X.________ est quelqu'un de chaleureux, travailleur, amusant et qui s'est très bien intégré au système de la Suisse.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. En l'espèce, l'autorité intimée a constaté que l'autorisation de séjour du recourant avait pris fin suite à l'annonce de son départ de Suisse faite sous la plume de sa mère le 7 décembre 2010.
a) Selon l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let.a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à l’échéance de l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art. 68 (let.d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
b) En l'occurrence, l'annonce de départ faite par la mère du recourant pour le 31 janvier 2011 datait du 7 décembre 2010. A cette date, le recourant était encore mineur. Sa mère le représentait ainsi d'un point de vue légal. Cette annonce de départ liait par conséquent le recourant, ce que d'ailleurs ce dernier ne conteste pas. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation de séjour délivrée au recourant avait pris fin avec cette annonce de départ au 31 janvier 2011.
3. Le 3 mars 2011, la mère du recourant a écrit au Service du contrôle des habitants de 1******** pour annoncer qu'elle et son époux avaient momentanément renoncé à leur projet de départ au Brésil et qu'en conséquence, il requéraient que leurs autorisations de séjour soient rétablies. Cette annonce concernait aussi le recourant, qui à l'époque était toujours mineur. Il convient d'examiner dans ces conditions cette demande sous l'angle de la réadmission du recourant en Suisse.
a) Selon l'art. 49 al. 1er de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
b) En l'espèce, bien qu'entré en Suisse le 30 janvier 2002, le recourant n'a obtenu une autorisation de séjour que le 24 avril 2007. A fin 2010-début 2011, époque de l'annonce de son départ, puis au 31 janvier 2011, date annoncée du départ, cela faisait moins de quatre ans qu'il séjournait en Suisse légalement. La limite des cinq ans fixée par l'art. 49 al. 1 OASA n'étant pas atteinte, le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour se voir réadmis en Suisse et obtenir une nouvelle autorisation de séjour.
4. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
Toujours selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6 c/bb), le retour forcé peut constituer pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et de quatorze ans arrivés en Suisse, respectivement à treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 30 janvier 2002, soit il y a maintenant plus de dix ans, à l'âge de huit ans et demi environ. Cette durée du séjour du recourant en Suisse, que l'on peut qualifier de moyenne, ne permet pas encore d'admettre à elle seule un profond enracinement du recourant en Suisse. Celui-ci a certes suivi et terminé sa scolarité obligatoire dans notre pays. Il n'est toutefois pas fait état d'un niveau particulier qu'aurait atteint le recourant durant sa scolarité. D'un point de vue professionnel, actuellement en stage, le recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Les éléments du dossier ne permettent pas plus de retenir chez le recourant une intégration sociale particulièrement poussée. Au contraire, le recourant a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal des mineurs pour des lésions corporelles simples. Il fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête, pour lésions corporelles, menaces et injure commises le 1er décembre 2011 à Lausanne. Certes, l'enquête n'est pas encore terminée, mais le recourant a néanmoins admis les faits qui lui étaient reprochés. Pour le surplus, au niveau social, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances dépassant ce qui découle de l'ordinaire. Enfin, la mère du recourant est retournée vivre dans son pays d'origine, de sorte que les possibilités de réintégration du recourant au Brésil ne paraissent pas du tout compromises, au contraire, puisque le recourant pourra notamment y tirer profit, dans le cadre de sa réintégration, de ses bonnes connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse.
Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
5. Le recourant invoque également le droit au respect de sa vie privée, fondé sur l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 et consid. 2.7 p. 293; 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04). A cet égard, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286).
Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et les arrêts cités; arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).
La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son double aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit à une autorisation de séjour à un étranger qui, avant qu'il ne connaisse des démêlés avec la justice, résidait légalement en Suisse depuis vingt ans et ne pouvait pratiquement vivre nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante en raison, notamment, de l'absence de liens avec son pays d'origine (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). De même, récemment, le Tribunal fédéral a tranché dans le même sens, sous l'angle cette fois de la seule protection de la vie privée, en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse; il a notamment retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnels (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et sociaux (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le recourant n'a vécu en Suisse dans la légalité que durant cinq ans environ. Comme rappelé au considérant précédent, il n'a pas développé dans notre pays de liens particulièrement intenses dans les domaines professionnels et sociaux. Il se trouve actuellement en stage dans la restauration et ne peut se prévaloir de relations sociales particulières qui dépasseraient celles découlant d'une intégration ordinaire. Le fait que le recourant soit indépendant financièrement, s'il mérite d'être salué, n'a rien d'exceptionnel. Il en va de même du moyen tiré de la maîtrise du français par le recourant. Enfin, la mère du recourant, avec qui il a vécu durant son séjour en Suisse, est retournée vivre au Brésil, de sorte que le recourant bénéficie d'attaches familiales sérieuses et concrètes avec son pays d'origine, étant précisé que le recourant ne soutient pas qu'il entretiendrait avec sa soeur une relation spéciale qui justifierait sa présence en Suisse.
En définitive, en l'absence de liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour fonder un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
6. Le recourant voit dans le fait que l'autorité intimée ait remis en cause son statut en Suisse après qu'il eut atteint l'âge de la majorité une violation du principe de la bonne foi et de celui de l'égalité de traitement.
Ce moyen doit être écarté. Certes, le courrier de l'autorité intimée du 5 octobre 2011 a été adressé au recourant dix mois environ après son annonce de départ. Le fait que l'annonce de départ ait été traitée après la majorité du recourant, atteinte le 28 août 2011, ne peut être reproché à l'autorité intimée. On ne saurait en effet faire grief à cette dernière d'avoir exagérément tardé avant de statuer sur le cas du recourant, ce d'autant moins que l'annonce de départ émanait du recourant lui-même, alors représenté par sa mère, et que selon cette annonce, il s'était engagé à quitter le territoire suisse au 31 janvier 2011. On ne perçoit au demeurant aucune attitude contradictoire de l'autorité intimée, qui aurait à une occasion ou à une autre pu laisser à penser que la situation du recourant serait à nouveau régularisée en Suisse, ni de position distincte d'un autre cas similaire, qui serait constitutive d'une inégalité de traitement.
7. En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de la cause seront assumés par le recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 15 mars 2012, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.