TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, détenu aux Etablissement 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie du 13 avril 2012 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le ******** en République démocratique du Congo, pays dont il possède la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 1989 et y a déposé une demande d'asile. Le 27 décembre 1991, il a épousé une citoyenne suisse, B. Y.________, dont il s'est séparé en 1997. Le couple n'a pas eu d'enfant. Suite à ce mariage, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. Son épouse est décédée en 2009.

B.                               A. X.________ est le père de cinq enfants, nés de plusieurs unions précédentes. Quatre d'entre eux résident en Suisse au bénéfice de permis B ou C, ainsi que sa mère et ses soeurs, lesquelles sont mariées et ont aussi des enfants.

 

 

C.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 29 septembre 1998, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées à 30 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 francs;

- le 21 janvier 2000, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour escroquerie, peine complémentaire à la précédente, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans;

- le 10 avril 2001, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à 10 jours d'emprisonnement;

- le 18 avril 2005, statuant sur recours contre un jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 8 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l'a condamné pour assassinat, menaces et atteinte à la paix des morts, à 16 ans de réclusion et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans.

A. X.________ est incarcéré depuis le 7 octobre 2002. Sa libération conditionnelle est prévue le 16 juillet 2013 et sa libération définitive fixée au 21 octobre 2018.

D.                               Par lettre du 2 février 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention, au vu des infractions commises, de proposer au Chef du Département de l'économie (actuellement Département de l'économie et du sport; ci-après le Chef du Département) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Un délai au 1er mars 2012 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations.

Agissant sous la plume de son conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, A. X.________ a indiqué par courrier du 24 février 2012 que le Tribunal criminel ne l'avait condamné "que" pour meurtre et non assassinat, qu'il avait toujours eu un comportement exemplaire en prison, qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants et, enfin, que la justice pénale avait assorti du sursis la mesure d'expulsion accompagnant sa condamnation à la réclusion.

E.                               Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.

Le 16 mai 2012, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue. Il expose que par son comportement, il n'a pas porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, ne s'étant jamais révélé être une menace pour un tiers autre que sa compagne qu'il avait assassinée et que depuis sa condamnation, il avait fait montre d'un comportement exemplaire et entretenait des contacts réguliers avec ses enfants.

Dans sa réponse du 31 mai 2012, le Chef du Département a conclu au rejet du recours.

A. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 31 août 2012, accompagné de pièces. Il fait valoir que tout milite pour le maintien de son droit de séjour et qu'il ne présente aucun risque de récidive. Enfin, il expose qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait en proie à des mesures de vengeance et de rétorsion de la part de la famille de la victime de son assassinat. A titre de mesures d'instruction, A. X.________ requiert la fixation d'une audience publique ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique destinée à répondre à la question de savoir s'il présente toujours un risque de récidive.

Le SPOP s'est déterminé le 7 septembre 2012, concluant en substance au rejet du recours.

Le Chef du Département a déposé des observations le 14 septembre 2012, confirmant que sa décision était maintenue.

F.                                A. X.________ a produit diverses attestations à l'appui de son recours:

-          une attestation de l'Office du Tuteur général du 14 mai 2012:

"(...)

Nous pouvons attester que M. X.________ a vu ses enfants régulièrement, en notre présence, dans le cadre de la prison. Il s'est toujours montré adéquat.

Par la suite, il a vu l'un ou l'autre de ses enfants – ou les deux – en compagnie de leur éducateur référent.

Enfin, des entretiens thérapeutiques ont eu lieu avec M. X.________, ses enfants et leurs psychologues respectives.

Depuis la fin de l'année 2011, le père de nos pupilles peut voir ses enfants lors de sorties, d'abord encadrées par le personnel de la prison, puis librement. Par ailleurs, il les appelle chaque semaine, se préoccupant de leur santé, leur scolarité et leurs fréquentations.

Ces visites se sont toujours bien passées et les enfants ont pu reconstruire une relation de qualité avec leur père au fil du temps. Ce dernier a pu exprimer à leur égard son profond regret d'avoir attenté aux jours de leur mère. D. et C. sont intéressés et heureux de voir leur père. Leur relation est empreinte de respect mutuel.

Pour notre part, nous avons une bonne collaboration avec M. X.________ depuis que nous suivons ses enfants, à savoir 2007.

(...)"

- une attestation du 15 juillet 2012 du Dr E. F.________ et de G. H.________, respectivement médecin adjointe agrégée et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie des ********:

"(...)

Assistante sociale à la consultation de la I.________, j'atteste suivre la situation de l'enfant J. X.________ depuis le 07.04.2004 à ce jour.

Le suivi psychosocial de l'enfant m'a amené à avoir des contacts réguliers avec M. X.________ par téléphone aussi bien que par des visites à la 1********.

Mme K.________ a initialement consulté la I.________ en raison du trouble grave du comportement de son fils. Ce dernier exprimait, par des crises violentes, une forte anxiété liée en grande partie à un contexte de vie très perturbé et fortement anxiogène.

En effet, Mme K.________ était dans une situation de grande fragilité d'une part par rapport à la précarité de son statut qui la menaçait d'une expulsion du territoire, et d'autre part sous le choc émotionnel suite au grave délit et à l'emprisonnement de son compagnon et père de son enfant.

La prise en charge intensive de J. et de sa maman a permis une évolution favorable à ce jour. Cependant, je souhaite relever que cela a été rendu possible grâce à la très grande implication de Monsieur X.________, et ce malgré la difficulté liée à sa très longue incarcération.

Monsieur X.________ a toujours fait preuve de bonnes préoccupations à l'égard de son fils. Il a su échanger avec les différents professionnels sur des aspects affectifs et éducatifs de son développement. Il a soutenu Mme K.________ dans sa fonction maternelle ce qui a permis à celle-ci d'assumer avec une plus grande confiance l'éducation de leur enfant.

Depuis une année, les sorties de Monsieur X.________ ont permis à J. de se projeter dans une vie avec ses deux parents réunis autour de lui et de ses besoins de garçon de bientôt 11 ans.

Je ne peux qu'insister sur la nécessité pour le bon développement psycho affectif de J., de permettre à Monsieur X.________ de rester en Suisse à sa sortie de prison et ainsi lui donner l'occasion d'assurer son rôle de père auprès de son fils.

(...)"

- une attestation du 17 juillet 2012 de L. M.________ X.________, fils du recourant:

"(...)

En tant que fils de A. X.________, je souhaite vous faire part de mon appréciation le concernant.

Mon père est pour moi un pilier sur lequel je peux compter. Malgré son incarcération il s'est appliqué à entretenir avec moi une bonne relation au travers de nos visites, téléphones et lettres. En effet, mon père m'apporte un réel soutien. Il me donne des conseils et m'aide comme il peut matériellement.

Lorsque j'étais au Congo (RDC), il est venu me chercher en 1994 alors que j'avais 6 ans. Les années ont passé, je me suis marié avec N. O.________ qui aujourd'hui se nomme N. M. X.________. Dans notre union Dieu nous a donné 2 enfants: un garçon qui a actuellement 5 ans et une fille qui va avoir 2 ans le 4 septembre 2012.

Ma mère P. Q.________ étant restée au Congo, mon père est mon seul lien parental qui me reste en Europe.

Je tiens à préciser que ma femme ainsi que mes enfants connaissent et sont en bonne relation avec mon père depuis de nombreuses années. Il est également le seul lien du côté paternel en Europe pour mes enfants.

Jusqu'à ce jour mon père m'apporte un équilibre et un témoignage véritable de la repentance, d'une personne qui a passé des ténèbres à la lumière.

Par la grâce de Dieu, je prie et espère de tout mon coeur que cette relation puisse continuer pour moi, ma femme et mes enfants.

(...)".

- une attestation du 18 juillet 2012 de R. et S. T.________:

"(...)

Par la présente nous recommandons monsieur A. X.________ (...) et témoignons des relations privilégiées que nous entretenons avec lui depuis environ six ans.

En effet, nous sommes famille d'accueil de ses deux enfants D. et C. depuis le début de l'année 2003, à leur entrée au Foyer 2********.

Nous connaissions la maman de ses enfants, habitant le même village, et, nos derniers enfants ayant le même âge que D. et C., ils ont été et restent des amis de jeu.

Quelques années après l'incarcération de M. X.________, nous avons commencé à échanger du courrier et pris contact avec lui, lui rendant visite trois à quatre fois par an depuis cinq à six ans. Nous avons constaté le radical changement d'attitude de M. X.________ et admiré la façon dont il a su reconstruire une relation de confiance avec ses enfants; tout cela nous a vivement encouragés.

A. X.________ est aujourd'hui un papa responsable, à l'écoute de ses enfants, et qui suit leur évolution avec beaucoup d'attention et d'amour. Nous avons pu observer cela en particulier lors de deux rencontres en présence du père et de ses enfants, une première fois lorsqu'il était encore au pénitencier, et récemment à notre domicile, lors de l'une de ses sorties. Nous pouvons certifier que la relation père-enfants, et réciproquement, est solide, vraie et importante pour lui et pour eux. A. X.________ sait également être discret et respectueux de leur cheminement personnel, se réjouit de chaque entrevue à l'intérieur ou lors de ses sorties.

Au vu de ce qui précède, nous nous opposons vivement à l'idée d'une expulsion du territoire suisse à la fin de l'exécution de sa peine. Non seulement cette mesure mettrait à bas toute la reconstruction que A. X.________ a opérée sur lui même, le patient travail de réparation des relations familiales et ses projets de réinsertion professionnelle, mais elle serait surtout extrêmement préjudiciable aux enfants: elle serait vécue comme un nouvel abandon d'un papa enfin retrouvé, un nouveau déchirement dans le coeur de chacun des membres de cette famille après l'évènement dramatique que vous savez.

C'est avec insistance et beaucoup d'émotion que nous plaidons pour ces enfants et leur papa".

- une attestation d'U. V.________, psychologue:

"(...)

En ma qualité de psychologue, j'assure le suivi de D. et C. W.________, fille et fils de Monsieur X.________, depuis décembre 2002 suite au décès de leur mère et à l'emprisonnement de leur père.

Tout au long de ces années, l'accompagnement de ces enfants, assuré par les professionnels de la santé, de l'éducation, de leurs familles et amis, a contribué à ce qu'ils puissent grandir le mieux possible et se construire en tant qu'individu autonome et debout.

Ils ont dû affronter et faire le deuil de la mort de leur mère. Ils ont dû intégrer la réalité de l'emprisonnement de leur père. Ils ont tissé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois une relation à leur père. Elle est travaillée en consultation depuis des années.

Monsieur X.________ est une référence pour eux. La relation père-enfants est très importante. C'est le seul lien parental qui leur reste.

Eloigner D. et C. de leur père serait un nouveau traumatisme pour eux qui risque de condamner leur développement psycho-affectif, qui plus est dans une période de leur vie où ils ont trouvé un équilibre. Ils sont aujourd'hui des adolescents en pleine vie avec des projets professionnels, des envies et des rêves – comme tous les enfants.

(...)".

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de pouvoir être entendu, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer s'il présente encore un risque de récidive.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit, à l'occasion de deux échanges d'écritures, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Il invoque à l'appui de son recours l'absence de risque de récidive et les relations qu'il entretient avec les membres de sa famille, particulièrement avec ses enfants. Ces dernières sont attestées par des pièces produites par le recourant. Elles ne sont pas contestées par l'autorité intimée et la cour de céans n'a aucune raison de les mettre en doute. S'agissant du risque de récidive, cette question a déjà été examinée par la Cour de cassation pénale et il en sera tenu compte dans la même mesure que celle retenue par cette autorité (cf. consid. 4), dès lors qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir que l'évolution du recourant se serait péjorée à ce sujet. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige. Il n'a dès lors pas été donné suite à la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience publique, le tribunal estimant, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, qu'une telle audience ne saurait modifier la conviction qu'il s'est forgé sur la base des pièces figurant au dossier.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer le risque de récidive qu'il présente.

3.                                La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant qui séjourne en Suisse depuis 23 ans.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), durée devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3; 2C_41/2011 du 30 juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF 2C_41/2011 précité).

b) En l’occurrence, les conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été condamné, notamment, à une peine privative de liberté de 16 ans, soit clairement à une peine privative de liberté "de longue durée" au sens où l’entend l'art. 63 al. 2 en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le recourant, par ses actes tendant à porter atteinte au bien le plus précieux de l'être humain, la vie, a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Des motifs de révocation de l’autorisation d’établissement existent donc manifestement en l’espèce.

4.                                a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 96 LEtr). Il faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0042 du 20 avril 2012).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) La nécessité de procéder à la pesée des intérêts découle aussi du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et dont un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

c) Le recourant invoque la présence en Suisse de ses enfants, titulaires d'autorisation de séjour ou d'établissement, pour fonder son droit au maintien de son autorisation d'établissement.

Il est établi par les pièces produites au dossier que le recourant entretient des relations avec ses enfants. Il paraît toutefois douteux que l'on puisse ici parler de relations étroites au sens où la jurisprudence l'entend, s'agissant de relations exercées dans un premier temps dans le cadre de visites en milieu carcéral, puis lors des congés accordés au recourant, lequel ne pourra pas bénéficier du régime de libération conditionnelle avant le 16 juillet 2013. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale est de toute manière nécessaire au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.

d) Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation pénale, s'agissant des faits et des considérations juridiques ayant conduit à la condamnation du recourant pour assassinat plutôt que pour meurtre, ce qui suit:

"(...)

1. a) Né en 1964 et de nationalité congolaise, A. X.________ a suivi une formation d'électricien au Zaïre et en Belgique. Il s'est réfugié en Suisse en 1989, où il a occupé plusieurs emplois. En 1998, il a été engagé comme soudeur-meuleur d'appareils de voies de chemin de fer par l'entreprise X.X.________ à 3********, où il a travaillé à la satisfaction de son employeur jusqu'à son incarcération.

Si sa situation professionnelle était stable, sa vie privée l'était moins. En 1991, il a épousé B. Y.________. En 1994 ou 1995, il a appris qu'il avait un fils, L., né en 1987 au Zaïre et l'a fait venir en Suisse. En 1997, il s'est séparé de son épouse et a fait venir Y.Y. W.________ avec laquelle il se serait marié coutumièrement au Zaïre et a eu une fille, D. W.________ X.________, née en 1995. Sa demande d'asile ayant été rejetée, Y.Y. W.________ a contracté un mariage de convenance avec Z.Z.________ afin d'obtenir un permis B. Dès 1998, l'accusé et Y. Z.Z.________ ont vécu ensemble et ont eu un second enfant, C. W.________ X.________. En 2000, l'accusé a encore noué une relation avec une Togolaise de Genève, A.A. K.________, dont il a eu un fils J., né en 2001.

Progressivement, les relations entre l'accusé Y.Y.Z. se sont détériorées, l'accusé se montrant jaloux, autoritaire et menaçant. Pour sa part, Y.Y.Z.________ n'acceptait pas la relation de l'accusé avec A.A. K.________. A. X.________ a ainsi eu de plus en plus de difficultés à gérer son mariage et ses deux liaisons. En été 2001, lors de vacances au Congo et à la suite d'une nouvelle dispute, Y.Y.Z.________ a fait part à l'accusé de sa volonté de se séparer et celui-ci est reparti seul en Suisse après avoir subtilisé les passeport et billets d'avion de son amie et des enfants, laissant ces derniers dans le dénuement le plus complet. Y.Y.Z.________ et les enfants n'ont pu revenir en Suisse qu'après avoir effectué de longues démarches avec l'aide de sa famille.

Le couple a repris la vie commune, puis, à fin 2001, l'accusé a quitté Y.Y.Z.________ et est retourné vivre auprès de son épouse au début de l'an 2002. Il allait toutefois régulièrement chez Y.Y.Z.________ pour la voir ainsi que leurs enfants. Comme la situation se dégradait, l'accusé se montrant jaloux et violent, Y.Y.Z.________ n'a plus voulu qu'il vienne chez elle si ce n'est pour exercer son droit de visite.

b) Le 8 juillet 2002, l'accusé s'est rendu chez Y.Y.Z.________ mais, une dispute a éclaté, au cours de laquelle il a notamment interrogé son amie sur son emploi du temps. Devant le refus de cette dernière de répondre, l'accusé est devenu furieux et l'a empoignée, puis lui a donné un coup sur la tête. Il lui a ensuite dit, tout en lui serrant le cou, "je vais te tuer, tu verras".

(...)

c) Le 6 octobre 2002, alors que Y.Y.Z.________ revenait de Paris où elle avait passé le week-end, le couple s'est à nouveau disputé à propos notamment d'un incident qui s'était produit en Afrique et des relations que l'accusé entretenait avec d'autres femmes. Y.Y.Z.________ a répété qu'elle ne voulait plus de lui. Elle a envoyé les enfants se coucher dans leur chambre et la dispute a repris Y.Y.Z.________ a dit à l'accusé qu'elle avait couché avec un autre homme et reçu 300 dollars qu'elle lui a montrés. Il s'est énervé, a empoigné Y.Y.Z.________ par le cou et l'a fait tomber sur le lit de sa chambre à coucher. A califourchon sur elle, il lui a serré le cou, tandis que sa victime appelait au secours. Pour l'empêcher de crier, il lui a enfoncé un slip dans la bouche et a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Lorsqu'il a aperçu que la petite D. avait entendu crier et venait voir, l'accusé a renvoyé la fillette dans sa chambre, puis l'a rejointe, après avoir tué Y.Y.Z.________, et lui a déclaré que tout était fini, qu'il n'y aurait plus de bagarre.

A un moment qui n'a pas pu être déterminé avec précision, mais vraisemblablement peu de temps après le décès selon l'expert, A. X.________ a en outre infligé des lésions génitales à sa victime, principalement une plaie de 12 cm de long, avec un instrument tranchant ou piquant.

S'agissant de la suite des évènements, l'accusé a changé de versions à plusieurs reprises. Il a impliqué un tiers sans que cela ait pu être prouvé. Après instruction, le tribunal a retenu qu'après l'homicide, l'accusé a traîné le cadavre dans le couloir pour le descendre à la cave, mais, lorsqu'il a entendu du bruit, il a basculé le corps par la fenêtre du couloir, soit d'une hauteur de 7,50 mètres. Il l'a récupéré dans la cour arrière de l'immeuble et l'a déposé dans le coffre de sa voiture. Après avoir grossièrement nettoyé le corridor pour faire disparaître les traces de sang, il a conduit son véhicule jusqu'à 3******** dans l'enceinte de l'entreprise X.X.________ qui l'employait, puis il a déchargé le corps et l'a abandonné dans la forêt. Il a ensuite mis le feu à un certain nombre d'affaires ensanglantées et a découpé, à l'aide de son canif, le tapis de coffre de sa voiture maculé de sang et l'a jeté dans une benne. Pour finir, il est allé chez son épouse pour y passer le reste de la nuit.

L'alerte a été donnée par le frère de la victime, BB. CC.________, qui a été surpris de trouver les enfants seuls dans l'appartement le dimanche 6 octobre vers 22 heures 30. Le cadavre, muni uniquement d'un soutien-gorge et d'un top, a été trouvé le lendemain matin 7 octobre 2002 par des employés de l'entreprise X.X.________."

Pour retenir la qualification d'assassinat en lieu et place de celle de meurtre, l'autorité cantonale a retenu ce qui suit:

(...)"

d) La cour de céans ne partage pas l'avis du tribunal. Elle constate que l'accusé se montrait jaloux et autoritaire à l'encontre de la victime, alors que lui-même était marié et avait encore une autre relation extraconjugale. Lors des faits, l'accusé avait quitté Y.Y.Z.________ et s'était remis en ménage avec son épouse. Il retournait toutefois régulièrement voir ses enfants et son amie, avec laquelle il se montrait toujours aussi jaloux et violent à tel point qu'elle ne voulait plus qu'il vienne, si ce n'est pour exercer son droit de visite. Trois mois avant le crime, l'accusé a serré le cou de son amie après l'avoir interrogée sur son emploi du temps sans obtenir de réponse, en lui disant qu'il la tuerait. Au cours d'une nouvelle dispute, le 6 octobre 2002, la victime lui a rappelé qu'elle ne voulait plus de lui et lui a dit qu'elle avait couché avec un autre homme pour 300 dollars qu'elle lui a montrés. Sur ce point, le jugement retient que l'accusé a eu l'impression qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais seulement lui dire la vérité. L'accusé s'est pourtant mis dans une colère telle qu'il a commis l'irréparable.

Les circonstances décrites à ce stade démontrent qu'au moment du passage à l'acte l'accusé ne se trouvait pas dans une situation de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime. Cette dernière n'acceptait pas que son ami ait des relations avec d'autres femmes ni sa violence à son égard et voulait simplement vivre sa vie de son côté. Les nombreuses disputes avec l'accusé avaient émaillé la vie de la victime et avaient sérieusement émoussé son amour pour lui, de sorte qu'elle aspirait à une vie normale et paisible. Elle n'a ainsi pas adopté un comportement qui puisse fonder une haine homicide.

L'acte a en outre été exécuté dans des circonstances particulièrement odieuses. L'accusé s'est mis à serrer le cou de sa victime et, alors qu'elle appelait au secours, il lui a enfoncé un slip dans la bouche pour l'empêcher de crier et a continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Auparavant, s'étant aperçu que sa fille avait entendu les appels de sa mère et venait voir ce qui se passait, il l'a renvoyée dans sa chambre. Il a terminé sa besogne, puis il et allé dans la chambre de sa fille pour lui dire que tout était fini. Cette manière d'agir démontre la grande froideur affective dont a fait preuve l'accusé qui non seulement n'a pas interrompu l'étranglement lorsque D. a fait irruption, mais qui a déclaré à sa fille, dont il venait de tuer la mère, que tout était fini, qu'il n'y aurait plus de bagarre.

S'agissant de la conduite de l'accusé après l'homicide, il convient de relever que celui-ci a encore fait preuve d'un comportement révélateur de sa mentalité en infligeant au cadavre une mutilation vaginale avec un instrument tranchant ou piquant, puis en basculant le corps par la fenêtre pour finir par l'abandonner dans la forêt. Le fait que le recourant soit un ressortissant d'un pays d'Afrique noire et que celui-ci prétend, dans son mémoire de recours, que ce geste peut avoir une symbolique plus grande là-bas qu'en Suisse, n'enlève rien au fait que le mobile est totalement dépourvu de qualité éthique. Après avoir abandonné le cadavre, il a tenté de supprimer les traces de son homicide, puis il est rentré chez son épouse vers 1 heure du matin et lui a demandé de lui fournir un alibi pour l'heure du crime. Vers 5 heures du matin, il s'est levé et est allé travailler sur un chantier. Pendant ce temps, il ne s'est pas soucié des enfants qui étaient restés seuls dans l'appartement où le crime avait eu lieu. Il en résulte que l'accusé n'a eu pour seule préoccupation après la commission des actes que son propre sort.

Le mobile est aussi odieux que futile. La victime n'a pas agressé l'accusé, mais lui a dit qu'elle ne voulait plus de lui. Le jugement retient d'ailleurs que le sujet de la dispute avait notamment porté sur les relations que l'accusé entretenait avec d'autres femmes. La volonté de supprimer une femme qu'il considérait comme étant sa chose parce qu'elle voulait s'émanciper constitue un mobile purement égoïste. On rappelle que l'accusé avait déjà menacé son amie de la tuer en raison de sa jalousie. Même si les déclarations de la victime semblent avoir été le facteur déclenchant de la colère destructrice de l'accusé, la jalousie, surtout venant d'un homme marié et ayant par ailleurs une autre maîtresse, ne saurait à elle seule constituer une grave situation conflictuelle de nature à expliquer l'acte homicide. Il ne s'agissait que d'une dispute parmi d'autres engendrée par la simple jalousie et le refus de l'indépendance de sa victime.

Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, tant les mobiles futiles que les circonstances qui ont entouré l'homicide sont particulièrement odieux et manifestent une absence particulière de scrupules. En conclusion, l'acte homicide commis par l'accusé doit être qualifié d'assassinat ...".

S'agissant de la peine d'expulsion – et son sursis - accompagnant la peine de réclusion, l'autorité cantonale a retenu ce qui suit:

"Dans le cas présent, pour émettre un pronostic favorable, le tribunal a constaté que l'accusé résidait en Suisse depuis une quinzaine d'années, qu'il parlait une des langues nationales, qu'il avait toujours travaillé et que ses attaches affectives étaient en Suisse puisque non seulement ses quatre enfants résidaient en Romandie, mais également sa mère et l'une de ses soeurs. Il a relevé qu'une reprise des relations personnelles avec ses enfants D. et C. était mise en place par le réseau des intervenants sociaux et que, bien qu'un risque de récidive ne fût pas exclu, il était relativement faible à dire d'expert. Les premiers juges ont considéré que les regrets exprimés par l'accusé étaient authentiques et que la longue détention subie jusqu'au jour de l'audience et celle qui l'attendait encore devraient avoir un effet dissuasif.

Ces éléments sont pertinents, mais le pronostic favorable posé par les premiers juges doit être tempéré par la prise en considération des antécédents de l'intéressé et de sa violence. Qu'un pronostic favorable puisse être posé malgré ces derniers éléments peut toutefois être admis sans abus du pouvoir d'appréciation. La décision d'octroyer le sursis dans le cas présent est en effet fondée sur des critères admissibles et elle est soigneusement motivée. Elle peut donc être confirmée. En revanche, la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le tribunal est trop courte et ne tient manifestement pas suffisamment compte du caractère violent du condamné, de ses antécédents et du risque, même minime, de récidive. Elle doit être fixée à cinq ans, soit le maximum prévu par la loi. (...)".

Il résulte du jugement du Tribunal criminel et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal que les faits qui ont conduit à la condamnation du recourant étaient d'une rare gravité et qu'ils ont été commis dans des circonstances odieuses et pour des motifs tout à fait futiles. L'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics a été considérable. La peine prononcée de 16 ans de réclusion est si largement supérieure à celle de deux ans à partir de laquelle, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de prononcer une expulsion administrative (cf. consid. 4a ci-dessus) que le maintien du droit de demeurer en Suisse du recourant ne peut se justifier qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles, qui font défaut en l'espèce. En effet, dans la pesée des intérêts, la longue présence en Suisse du recourant, qui est arrivé dans notre pays en 1989, doit être toute relativisée. Ainsi, à raison de l'assassinat de sa compagne, le recourant est en détention – provisoire puis en exécution de peine - depuis le 7 octobre 2002. Cela signifie concrètement que sur ses 23 années de présence en Suisse, le recourant en a passé plus de dix en prison. Par ailleurs, né en 1964, le recourant n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans. Il a ainsi passé toute son enfance et les premières années de l'âge adulte dans son pays d'origine, au Zaïre et en Belgique. Son intégration professionnelle est ordinaire, sans plus. Il ne bénéficie pas de compétences professionnelles particulièrement élevées. Quant à son comportement en détention, qui s'avère être bon, il n'a rien d'exceptionnel, tant il paraît évident que l'on est en droit d'attendre d'un détenu en exécution de peine qu'il adopte un comportement irréprochable (voir dans ce sens TF 2C_238/2012 consid. 3.3.2, du 30 juillet 2012). S'agissant du risque de récidive, la Cour de cassation pénale a admis avec le Tribunal criminel qu'il était relativement faible et qu'un pronostic favorable qui justifiait l'octroi du sursis à la mesure d'expulsion pouvait dès lors être posé. Le fait que le recourant ne présenterait qu'un risque de récidive minime est certes un élément à prendre en considération en l'espèce. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, cet élément n'est pas absolument déterminant, dès lors que sa situation ne doit pas être examinée à l'aune de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il ne s'agit ainsi que d'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des infractions est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération. En fin de compte, outre le faible risque de récidive, seules les relations familiales du recourant pourraient entrer en ligne de compte pour contrebalancer la mesure de renvoi qui se justifie en regard des infractions commises. Le recourant a effectivement une partie importante de sa famille dans notre pays, particulièrement quatre de ses enfants et des petits-enfants, avec qui il entretient des relations. Ceci dit, l'existence de ces liens familiaux n'est toutefois pas de nature à reléguer à l'arrière-plan l'extrême gravité et l'atrocité des actes commis. En d'autres termes, ces relations familiales ne constituent pas des circonstances "tout à fait particulières" qui justifieraient le maintien de l'autorisation d'établissement du recourant. Ce d'autant moins que celui-ci pourra maintenir des contacts avec ses enfants, qui sont tous de mère d'origine africaine, depuis l'étranger.

Partant, il sied d'admettre que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

5.                                Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

6.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 juillet 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'803 fr. 60, soit 1'620 fr. d’honoraires,
50 fr. de débours et 133 fr. 60 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'économie et du sport, du 13 avril 2012, est confirmée.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée
à 1 803 fr. 60 TVA comprise.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.