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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Patrick Torma, conseiller juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 février 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante chinoise née le ********, est entrée en Suisse le 5 août 2000. Le 4 octobre 2000, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2003. Le 26 octobre 2003, A. X.________ a quitté le canton de Vaud, pour celui de Neuchâtel. Le 30 janvier 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2005.
B. Le 19 août 2008, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissant vietnamien né le ********, domicilié à 1******** et titulaire d’une autorisation d’établissement. A raison de ce mariage, le SPOP a accordé à A. X.________, le 27 octobre 2008, une autorisation de séjour, régulièrement prolongée jusqu'au 18 août 2011. Le 4 juillet 2011, A. X.________ a demandé la prolongation de la validité de cette autorisation. Elle a indiqué un domicile différent de celui de son mari (soit 2********, au lieu de l’3********), en expliquant que celui-ci séjournait au Vietnam, depuis le 20 février 2011. Le 24 octobre 2011, elle a fait valoir que son mari était retourné au Vietnam, «pour une certaine période, mais non définitivement», afin de s’occuper de ses grands-parents paternels, malades. Elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, voire l'octroi d'un permis d'établissement. Le 29 février 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A. X.________, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
C. A. X.________ a recouru contre la décision du 29 février 2012, dont elle demande l’annulation avec principalement l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour; à titre encore plus subsidiaire, elle requiert l’annulation de la décision du 29 février 2012 avec renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours n'a été interjeté que le 18 mai 2012 contre la décision qu'a rendue le SPOP deux mois et demi auparavant, le 29 février 2012. Cela tient au fait que le SPOP n'a pas notifié sa décision sous pli recommandé ou par acte judiciaire comme l'exige l'art. 44 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), mais qu'il l'a transmise au service du contrôle des habitants de 1******** pour qu'il convoque l'intéressée à son guichet. Cette procédure non prévue par la loi (v. PE.2012.0020 du 14 février 2012 consid. 1; PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 consid. 3) ne doit pas nuire à la recourante, qui n'a reçu la décision que le 17 avril 2012. Le recours interjeté en temps utile est recevable.
2. La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation.
a) Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la décision contient notamment les indications suivantes: les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1, et la référence citée). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) Il est indéniable que l'état de fait et la motivation de la décision attaquée sont sommaires. Ils permettaient néanmoins à la recourante de comprendre qu'au vu du départ de son époux pour le Vietnam une année auparavant, du fait que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucun enfant n'était issu de son union, les conditions posées aux art. 43, 49 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD), l'on peut en outre relever que l'autorité intimée a complété sa motivation dans sa réponse au recours, sur laquelle la recourante a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer. Le fait que le SPOP ne se soit pas expressément penché sur la question du droit de la recourante à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne saurait non plus consacrer une violation du droit d'être entendue de l'intéressée. En refusant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a implicitement – ce qui suffit – rejeté les arguments développés par la recourante pour démontrer la gravité de sa situation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Les griefs de la recourante relatifs à une violation de son droit d'être entendue ne sont dès lors pas fondés.
3. La recourante fait en outre plus particulièrement valoir que la décision ne comporte aucune motivation relative à la question de l'octroi d'un permis d'établissement. Elle indique notamment sur ce point que l'on peut se demander si le dossier ne devrait pas être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue à ce propos; elle estime en effet que le contraire reviendrait en quelque sorte à priver l'administré d'un degré de décision. Plutôt qu'à un défaut de motivation, ce grief a en définitive trait à l'objet du litige.
a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (cf. arrêts PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).
b) Dans ses déterminations du 24 octobre 2011, la recourante a requis la prolongation ou le renouvellement de son autorisation de séjour, voire l'octroi d'une autorisation d'établissement. Or, l'autorité intimée, dans la décision attaquée, ne s'est pas prononcée sur l'octroi d'une autorisation d'établissement. Une telle question ne paraît ainsi pas faire l'objet du litige. Cependant, le SPOP a, outre refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse. Il a ainsi omis de trancher la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement, qui aurait pourtant dû l'être; ce point fait en conséquence également partie de l'objet du litige. L'on peut en outre relever que l'autorité intimée, dans sa réponse au recours, s'est déterminée sur ce point et que la recourante a eu l'occasion de répliquer; il convient ainsi, par souci d'économie de procédure également, d'entrer en matière sur cette question.
4. a) Selon l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1); l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b); l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3); elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4); les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4; les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27 LEtr) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (al. 5).
Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469 ss) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., relatif à l'art. 8 CEDH, et la référence citée; voir également ATF 2C_263/2012 du 6 septembre 2012 consid. 5.1; 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1, arrêts relatifs à l'art. 8 CEDH et 50 al. 1 let. b LEtr). A néanmoins été réputé résider légalement en Suisse pendant toute la durée de la procédure contentieuse, au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'époux d'une ressortissante communautaire qui a contesté par la voie d'un recours une décision refusant de prolonger une (première) autorisation de séjour valablement délivrée en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 3.1 p. 14 s.). Une personne qui avait vécu illégalement en Suisse de septembre 1991 à septembre 2002, puis avait bénéficié d'une tolérance cantonale jusqu'au 20 avril 2004, date à laquelle elle s'était vu délivrer une autorisation de séjour, ne saurait se prévaloir d'un séjour d'au moins dix ans en Suisse au titre d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 34 al. 2 let. a LEtr (cf. ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3).
b) La recourante est entrée en Suisse le 5 août 2000. Le 4 octobre 2000, le SPOP lui a accordé une autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2003. Le 26 octobre 2003, la recourante a quitté le canton de Vaud, pour celui de Neuchâtel. Le 30 janvier 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a octroyé une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2004, renouvelée jusqu'au 31 octobre 2005. Par courrier du 14 décembre 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a informé la recourante que, malgré les difficultés que cette dernière rencontrait dans ses études, il envisageait de prolonger son autorisation de séjour jusqu'en février 2006. Courant 2006, un échange de courrier a eu lieu entre le Service des étrangers du canton de Neuchâtel et l'intéressée, sans toutefois qu'une décision formelle sur la situation de cette dernière ne soit rendue. Le 29 janvier 2007, la recourante a été entendue par le Service des étrangers du canton de Neuchâtel; elle a déclaré à cette occasion ne plus être à l'Université depuis six mois, s'être annoncée à 1******** et réunir les papiers nécessaires pour déposer une demande de mariage. Le 18 février 2008, la recourante a annoncé son arrivée au 1er janvier 2008 dans le canton de Vaud, tout en indiquant qu'elle était toujours inscrite à l'Université de Neuchâtel pour la période du 17 septembre 2007 au 14 septembre 2008. Suite à son mariage à 1******** le 19 août 2008 avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, le SPOP lui a octroyé, le 27 octobre 2008, une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 18 août 2011. Le 29 février 2012, l'autorité intimée a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, objet de la présente procédure.
L'on ne saurait considérer que la recourante remplit la condition, posée tant à l'al. 2 let. a qu'à l'al. 4 de l'art. 34 LEtr, d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour. La période du 31 octobre 2005 au 27 octobre 2008 ne saurait en effet être prise en compte. Durant ces trois années, l'intéressée n'a bénéficié d'aucune autorisation de séjour. Sa présence a certes été tolérée par les autorités neuchâteloises de novembre 2005 à fin 2006, puis par les autorités vaudoises du 18 février au 27 octobre 2008. Au vu de la jurisprudence précitée, cette tolérance ne saurait néanmoins fonder un séjour légal, compte tenu en particulier du fait qu'aucune procédure contentieuse n'a suivi un quelconque refus de prolongation d'une autorisation de séjour. Le séjour de la recourante de janvier 2007 à février 2008 doit par ailleurs être qualifié d'illégal. En effet, alors même que, le 29 janvier 2007, elle a indiqué au Service des étrangers du canton de Neuchâtel s'être annoncée dans le canton de Vaud, elle ne l'a effectivement fait que le 18 février 2008.
Il n'est pas non plus possible de tenir compte du séjour de la recourante à des fins de formation, du 4 octobre 2000 au 31 octobre 2005. En effet, pour qu'un tel séjour soit pris en compte, l'art. 34 al. 5 LEtr exige notamment que les études soient achevées, c'est-à-dire qu'elles aient été terminées et réussies, soit qu'elles aient abouti à l'obtention d'un diplôme (cf. PE.2010.0565 du 23 septembre 2011 consid. 5d). Or, il est douteux que tel soit le cas, s'agissant du certificat de langue française que la recourante a obtenu le 29 juin 2001 auprès de l'école de langues Z.________ après avoir suivi un cours intensif de français de niveau élémentaire du 17 avril au 29 juin 2001, cours qui n'était pas l'objectif d'abord visé par sa présence en Suisse. De toute manière, les séjours effectués à des fins de formation sont pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'art. 34 al. 2 let. a et 4 LEtr pour autant que, une fois les études achevées, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Même dans l'hypothèse où l'on considérerait que la recourante a achevé une formation en 2001, le séjour effectué dans ce but ne pourrait être pris en compte que si ce séjour et les années pendant lesquelles l'intéressée a été en possession d'une autorisation de séjour par regroupement familial formaient ensemble un séjour ininterrompu de cinq ans. Or, plus de sept ans sépare les deux types de séjour.
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée a refusé à la recourante l'octroi d'une autorisation d'établissement.
5. La recourante fait également valoir qu'il est prématuré, voire erroné, de retenir que la fin de son union conjugale est intervenue le jour du départ de son époux.
a) L'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Cette exception peut résulter de raisons majeures dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; cf. également ATF 2C_40/2012 précité consid. 4; 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.1; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. ATF 2C_40/2012 précité consid. 4; 2C_560/2011 du 20 février 2012, où la séparation avait duré plus d'une année).
b) Titulaire d'une autorisation d'établissement, l'époux de la recourante, selon l'attestation du contrôle des habitants de 1********, a annoncé, le 18 février 2011, son départ de Suisse pour le Vietnam au 20 février 2011, sans émettre aucune réserve. Son autorisation d'établissement a dès lors automatiquement pris fin lors de sa déclaration. La recourante précise néanmoins que le départ de son mari au Vietnam s'expliquait par la nécessité pour celui-ci d'aller s'occuper de ses grands-parents paternels, lesquels habitaient dans une zone reculée et avaient connu une dégradation sérieuse de leur santé. Elle relève qu'il a certes rempli très sommairement un formulaire énonçant une présence au Vietnam, mais elle considère qu'il a sans doute voulu simplement indiquer que son séjour là-bas nécessiterait un certain temps dont il ne pouvait alors prévoir la durée. Elle constate qu'il n'a au demeurant aucunement réglé définitivement ses affaire financières ou autres en Suisse et l'a encore contactée à plusieurs reprises depuis l'étranger. Il n'en demeure pas moins que l'époux de la recourante a annoncé son départ de Suisse sans émettre aucune réserve, en particulier sans indiquer que son séjour à l'étranger était provisoire, ni demander le maintien de son autorisation d'établissement. Il s'ensuit que, dès lors que son époux n'est plus titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante ne peut se prévaloir du regroupement familial au sens des art. 43 et 49 LEtr.
Dans l'hypothèse toutefois où l'on devrait considérer que le mari de la recourante est toujours titulaire d'une autorisation d'établissement, celle-ci ne pourrait de toute manière pas invoquer les art. 43 et 49 LEtr. En effet, même compte tenu des explications de la recourante sur les raisons de l'absence de Suisse de son époux, celui-ci a quitté le territoire helvétique il y a maintenant près de deux ans et, ainsi que l'a précisé la recourante elle-même dans son courrier au SPOP du 24 octobre 2011 et dans son recours du 16 mai 2012, ne s'était alors plus manifesté depuis quelque temps et ne pouvait être joint d'aucune manière. La recourante n'apporte ainsi aucun élément susceptible d'attester l'existence d'une exception à l'exigence du ménage commun. La durée de la séparation et l'absence de nouvelles du mari font au contraire présumer que la communauté familiale a cessé d'exister. La recourante ne peut dès lors plus invoquer l'union conjugale avec son époux pour justifier le maintien de son autorisation au sens des art. 43 et 49 LEtr.
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations [ODM], version du 30.09.11, n° 6.14.1).
Dans la mesure où la recourante et son conjoint se sont mariés le 19 août 2008 et que ce dernier a quitté la Suisse, pour ne pas y revenir à ce jour, le 20 février 2011, l'union conjugale n'a pas duré trois ans. La recourante, évoquant l'hypothèse dans laquelle une autorisation d'établissement ne se justifierait pas et celle où l'art. 49 LEtr ne s'appliquerait pas, ne le conteste d'ailleurs pas.
6. La recourante se prévaut enfin des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Les conditions posées aux art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (cf. ATF 136 II 1). Lors de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures, des aspects semblables à ceux relatifs à l'examen du cas d'extrême rigueur peuvent être pris en compte (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci, indépendamment de la réussite de l'intégration en Suisse, semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; cf. également ATF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., voir également ATF 2C_263/2012 du 6 septembre 2012 consid. 5.1).
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
b) La recourante ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale et l'on ne saurait assimiler le départ de son mari de Suisse, puis son silence, à un décès. Elle fait néanmoins valoir être en Suisse depuis de longues années, avoir de très bonnes connaissances de français, ne pas avoir contrevenu à l'ordre public, avoir une bonne situation financière et disposer en Suisse de tout un réseau social, composé d'amis et de collègues. Venue en Suisse pour suivre une formation et après avoir bénéficié d'une autorisation de séjour pour études pendant cinq ans, le seul diplôme qu'a obtenu la recourante est néanmoins un certificat de langue française acquis le 29 juin 2001 auprès de l'école de langues Z.________ après avoir suivi un cours intensif de français de niveau élémentaire du 17 avril au 29 juin 2001. La durée du séjour de la recourante en Suisse, de douze ans, n'est pas sans importance dans l'absolu. L'intéressée n'a cependant pas bénéficié d'une autorisation de séjour pendant toute la durée de sa présence en Suisse – tel n'a en particulier pas été le cas d'octobre 2005 à octobre 2008 et depuis le 19 août 2011; elle ne s'est vue, de plus, octroyer qu'une autorisation de séjour pour études les cinq premières années de son séjour en Suisse, soit un permis pour séjour temporaire. La recourante, âgée de 31 ans, a en outre vécu les dix-neuf premières années de sa vie, soit toute son enfance et son adolescence, en Chine. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où vivent ses parents, susceptibles de l'aider à son retour. Elle ne dispose en Suisse d'aucune famille; elle n'a en particulier pas eu d'enfant avec son mari, qui a quant à lui quitté le territoire helvétique depuis maintenant deux ans. Elle ne fait pas non plus partie d'une société ou d'une association et le fait qu'elle indique disposer d'un réseau fourni d'amis et de connaissances ne constitue pas un lien si étroit avec la Suisse que cela justifierait qu'elle puisse rester ici. Elle ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Chine.
S'agissant de sa situation professionnelle, la recourante invoque pourtant le fait que la société auprès de laquelle elle travaille depuis août 2008 est très satisfaite de son travail et le rôle central qu'elle y joue, conformément à l'attestation de son employeur du 6 septembre 2012 produite au dossier. Jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle à l'étranger dans une société tournée vers l'extérieur, spécialement l'Etrême-Orient notamment quant à ses fournisseurs, elle sera néanmoins assurément compétitive sur la marché chinois du travail. Rien n'empêche par ailleurs son employeur de tenter d'obtenir en sa faveur une autorisation de séjour avec activité lucrative auprès des autorités compétentes.
L'on ne saurait ainsi considérer qu'en cas de retour de la recourante dans son pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. La relation de la requérante avec la Suisse n'est pas étroite au point que l'on ne saurait exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Il en découle qu'elle ne saurait se prévaloir des art. 50 al. 1 let. b et 30 al. 1 let. b LEtr.
7. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne le 1er février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.