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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
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2. |
B. Z.________ D.________, à 1********, |
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3. |
C. X.________ Z.________, à 1********, tous trois représentés par Centre Social Protestant - Vaud, Mme E.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2012 déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________ Y.________) et son épouse B. Z.________ D.________ (ci-après: B. Z.________ D.________), ressortissants équatoriens nés le 18 novembre 1977, respectivement le 26 mars 1982, séjournent illégalement en Suisse depuis le début de l'année 2003 à tout le moins s'agissant du prénommé, respectivement depuis le mois de janvier 1998, apparemment, s'agissant de son épouse. Leur fille C. X.________ Z.________ (ci-après: C. X.________ Z.________), également ressortissante équatorienne, est née à 1******** le 21 mai 2008.
B. Le 24 novembre 2008, A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour des motifs de détresse personnelle.
C. Par décision du 12 octobre 2009, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et leur fille et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. Il a considéré en bref qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle, ou cas individuel d'extrême gravité. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 4 janvier 2010 (PE.2009.0615). Dans cet arrêt, le tribunal a notamment relevé que, quand bien même la continuité du séjour de B. Z.________ n'avait pas été établie à satisfaction de droit, ce point pouvait rester indécis, la longueur du séjour n'étant pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal.
D. Par lettre du 17 février 2010, le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ un délai au 17 mai 2010 pour quitter la Suisse auquel les prénommés ne se sont pas conformés.
E. Par lettre à la CDAP du 14 septembre 2010, A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité le réexamen de l'arrêt précité, faisant valoir que l'autorité n'avait pas suffisamment tenu compte de faits qui ressortaient du dossier et que la décision n'était pas adaptée aux circonstances. Le 15 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté cette demande pour le motif qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions matérielles et formelles d'une demande de révision.
F. Par lettre du 16 mars 2012, A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont sollicité le réexamen de la décision du 12 octobre 2009. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas cessé de séjourner en Suisse depuis la précédente décision du SPOP et que C. y fréquentait désormais un centre de vie enfantine. Ils ont conclu à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
G. Par décision du 13 avril 2012, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti aux intéressés un délai immédiat pour quitter la Suisse.
H. Par acte du 21 mai 2012, A. X.________ Y.________, B. Z.________ D.________ et C. X.________ Z.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation, une autorisation de séjour leur étant octroyée au titre de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le dossier étant subsidiairement renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce sur l'exigibilité et la licéité de l'exécution du renvoi au regard de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
L'autorité intimée a produit son dossier.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. Les recourants font valoir que depuis la décision négative de l'autorité intimée du 12 octobre 2009, les liens constitutifs de la vie privée ont continué à se développer. C. X.________ Z.________ a ainsi commencé à créer des liens hors du cercle familial notamment par son inscription dans un centre de vie enfantine depuis le mois de septembre 2010. Ils ont également produit un lot de photographies datant de 1998 à 2000 montrant B. Z.________ D.________ différents lieux de la région lausannoise ainsi que deux témoignages de ses voisins de l'époque, propres à établir selon eux la continuité de son séjour en Suisse durant cette période. Ils reprochent encore à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné les conditions de l'exécution du renvoi. Ils font valoir que celle-ci est désormais illicite en tant qu'elle viole la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Ils se réfèrent à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 8 décembre 1981 (X. c. RFA, requête n° 9478/81) et du 26 mars 2002 (Zakria Sadiq Mir c. Suisse, requête n° 51268/99) ainsi qu'à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (2C_266/2009).
a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
b) Dans un arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne saurait tirer de la jurisprudence récente de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était habilitée à invoquer l'art. 8 CEDH (2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
Les recourants ne peuvent rien déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 auquel ils se réfèrent, dont les circonstances de fait diffèrent de celles du cas présent. Dans cette affaire, il s'agissait d'un étranger dont le séjour de neuf ans avait toujours été légal (études puis regroupement familial auprès de son épouse suissesse, décédée après deux ans de mariage) et qui avait notamment bénéficié d'une autorisation de séjour lui conférant un droit de présence permanent, de nature à lui permettre d'établir des relations privées intenses en Suisse, pendant trois ans. En outre, il avait créé avec la Suisse des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, tant sur le plan professionnel (engagement à durée indéterminée auprès de la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, notamment) que sur le plan social (engagement au service de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg en qualité d'enseignant de la catéchèse et de ministre auxiliaire de l'eucharistie), conduisant le Tribunal fédéral à relever que ce cas était tout à fait exceptionnel.
c) En l'espèce, force est de constater que les circonstances en fait et en droit ne se sont pas sensiblement modifiées depuis la décision de l'autorité intimée du 12 octobre 2009, confirmée par le tribunal de céans le 4 janvier 2010. Les recourants - qui refusent obstinément de quitter la Suisse, ont continué à y vivre et travailler illégalement depuis lors - se prévalent en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de leur bonne intégration professionnelle et sociale ainsi que de la longue durée de leur séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Toutes ces circonstances ont en effet déjà été examinées avec soin lors de la précédente procédure. Le fait que C. X.________ Z.________ fréquente désormais un centre de vie enfantine, certes nouveau, n'est pas déterminant; il résulte uniquement du fait que les recourants ont persisté à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les délais de départ qui leur avaient été impartis. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000).
Quant aux pièces nouvellement produites afin d'établir la continuité du séjour de B. Z.________ D.________ et qui datent de 1998 à 2000, il y a lieu de relever que les recourants auraient pu et dû les produire lors la précédente procédure devant l'autorité intimée puis le tribunal de céans. En outre, cette question n'est pas déterminante puisque le tribunal avait relevé dans son arrêt qu'elle pouvait demeurer indécise, dès lors que le recours devait de toute manière être rejeté pour d'autres motifs (arrêt PE.2009.0615 précité consid. 3a).
Enfin, le séjour en Suisse des recourants a toujours été illégal et ils n'ont fait l'objet d'aucune tolérance de la part des autorités (v. arrêt PE.2009.0615 précité consid. 3a ainsi que le nouvel ordre de départ imparti par l'autorité intimée le 17 février 2010 à la suite de cet arrêt); leur cas n'est ainsi pas comparable à celui ayant fait l'objet de l'arrêt TF 2C_266/2009 précité. Les recourants ne sauraient donc tirer de l'art. 8 CEDH, en lien avec la durée de leur séjour, un élément en faveur de leur demande de réexamen.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen des recourants.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 avril 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.