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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Shalini Pai, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Macédoine né en 1969, A. X.________ est entré pour la première fois en Suisse le 27 février 2002. Sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 23 janvier 2004.
B. Alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi, A. X.________ a épousé le 18 juin 2004 B. Y.________, ressortissante espagnole titulaire d’un permis d’établissement, née en 1955. Les époux, qui n’ont pas eu d’enfant commun, ont emménagé à 2********, route 3********, au domicile de la seconde susnommée. Compte tenu de la différence d’âge des époux, d’une part, et de la brièveté du mariage que B. Y.________ avait précédemment contracté avec un ressortissant marocain, d’autre part, le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête; celle-ci n’a cependant pas permis de déterminer s’il s’agissait d’un mariage de complaisance et si les époux avaient convolé dans le seul but de procurer à A. X.________ une autorisation de séjour. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial, valable jusqu’au 17 juin 2005, a été délivrée à A. X.________. Cette autorisation a été renouvelée et sa date de validité, prolongée au 17 juin 2006. A. X.________ travaillait alors en qualité de coffreur.
C. Le 10 avril 2006, le Bureau des habitants de la ville de Lausanne a informé le SPOP de ce que A. X.________ et B. Y.________ X.________ vivaient désormais de façon séparée. Il est ressorti de l’enquête effectuée par les autorités lausannoises que le premier intéressé ne se trouvait plus au domicile conjugal en fait depuis le 25 février 2006. A. X.________ a toutefois ajouté que la vie commune avait repris le 11 mai 2006; il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 12 juillet 2006, le bureau des habitants de la ville de Lausanne a informé le SPOP de ce que les époux vivaient de nouveau de façon séparée, ce que B. Y.________ X.________ a confirmé aux enquêteurs le 13 septembre 2006. Le 31 janvier 2007, A. X.________ a indiqué aux autorités lausannoises qu’il avait quitté le domicile conjugal en mai 2006, déjà et s’était constitué à 2******** un domicile séparé, au chemin 4********.
Le 7 juin 2007, B. Y.________ X.________ a annoncé à ces dernières autorités que la vie commune avait repris le 1er juin 2007. Une nouvelle enquête a été diligentée et, lors de son audition le 2 août 2007, A. X.________ a indiqué que les époux vivaient dans le même logement depuis le 6 juillet 2007. Il est toutefois ressorti des déclarations de B. Y.________ X.________, entendue le 11 octobre 2007, que A. X.________ avait quitté le domicile conjugal le 1er août 2007 et qu’elle demeurait sans aucune nouvelle de lui depuis lors.
Le 14 novembre 2007, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a imparti à ce dernier un délai pour quitter la Suisse. Cette décision n’a pas été frappée de recours.
Une première demande de reconsidération de cette décision a fait l’objet d’un refus d’entrer en matière le 14 avril 2008. Le 9 mai 2008, A. X.________ a requis une seconde fois, par l’intermédiaire de B. Y.________ X.________, la reconsidération de la décision du 14 novembre 2007. Le 28 août 2008, cette dernière a indiqué aux enquêteurs ignorer le lieu où séjournait son époux. Selon l’annonce faite par les autorités lausannoises au SPOP le 16 septembre 2008, les époux vivaient toujours de façon séparée à cette date. Ils auraient toutefois repris la vie commune le 1er octobre 2008, ce qu’ils ont annoncé le 6 suivant; ils ont indiqué avoir emménagé rue 5********, à 2********. Le 4 mai 2009, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur une reconsidération de son refus. Les époux ont recouru au Tribunal cantonal contre cette décision (cause enregistrée sous n° PE.2009.0277). B. Y.________ X.________ a notamment indiqué dans l’acte de recours que, lors de la visite des enquêteurs, A. X.________ était absent du domicile conjugal pour cause de travail, mais qu’il habitait effectivement avec elle, elle-même souhaitant continuer la vie commune. Compte tenu de cette explication le SPOP a rapporté sa décision du 4 mai 2009 et a renouvelé l’autorisation de séjour de A. X.________, celle-ci étant valable jusqu’au 17 juin 2011. Dépourvue d’objet, la cause a été rayée le 30 juillet 2009 par le juge instructeur.
D. Le 26 octobre 2009, A. X.________ a requis l’octroi d’un permis d’établissement. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le SPOP a diligenté une nouvelle enquête. Le 10 mai 2010, les enquêteurs se sont rendus rue 5********, à 2********, dans l’appartement de B. Y.________ X.________; ils y ont découverts deux ressortissants espagnols qui, depuis leur arrivée deux semaines auparavant, n’avaient vu aucun autre homme vivre à cet endroit ou y passer de façon occasionnelle. La concierge de l’immeuble leur a en outre confirmé qu’il s’agissait bien de l’appartement de B. Y.________ X.________; elle ne connaissait en revanche pas l’époux de cette dernière. Entendu le 4 juin 2010, A. X.________ a déclaré que depuis le mariage, les époux avaient toujours vécu ensemble, excepté une période de trois mois en 2007. B. Y.________ X.________ a été convoquée à deux reprises par les enquêteurs. A chaque reprise, A. X.________ a contacté ceux-ci pour leur faire part de ce que son épouse était souffrante; en dépit de la demande des enquêteurs, aucun certificat médical n’a été produit. Le 15 juillet 2010, les enquêteurs se sont derechef rendus au domicile de B. Y.________ X.________; ils y ont rencontré un ressortissant espagnol qui n’avait jamais rencontré l’époux de l’intéressée. La concierge de l’immeuble a en outre fait savoir aux enquêteurs qu’entre leurs deux passages de l’immeuble, elle n’avait toujours pas vu l’époux de B. Y.________ X.________ dans l’immeuble. Il est finalement ressorti des déclarations de B. Y.________ X.________, entendue le 16 juillet 2010, que cette dernière craignait les réactions de A. X.________, raison pour laquelle elle n’avait pas honoré les convocations de police. Elle a indiqué que les époux ne vivaient plus ensemble depuis la fin de l’année 2007 et que depuis lors, A. X.________ lui avait demandé d’expliquer le contraire aux autorités, afin qu’il puisse conserver la possibilité d’obtenir un permis d’établissement. B. Y.________ X.________ a en outre déclaré aux enquêteurs qu’elle était régulièrement menacée par l’intéressé pour le cas où son permis lui serait retiré. Durant l’entretien, elle a reçu un message de A. X.________ sur son téléphone portable; ce dernier l’a enjoint de dire aux enquêteurs que les époux vivaient toujours ensemble. B. Y.________ X.________ a déclaré vouloir divorcer au plus vite.
Sous le coup d’une enquête pénale pour actes préparatoires à brigandage, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, A. X.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée du 15 octobre 2010 au 9 février 2011. Lors de son interpellation, A. X.________ se rendait chez une amie à 6********; il était alors sans domicile fixe. Depuis sa libération, il a successivement vécu au C.________, à 2********, puis à D.________, à 1******** où il est toujours domicilié à l’heure actuelle. Suivi par la Fondation vaudoise de probation, A. X.________ perçoit le revenu d’insertion. Le 1er juin 2011, il a été engagé par Z.________, à 7********. Depuis le 20 août 2011, il est en arrêt de travail pour cause de maladie. Avant sa détention, il faisait l’objet de dix-neuf poursuites en cours pour un total de 41'599 fr.80. Le 1er août 2012, il a été engagé en qualité de manœuvre par E.________, entreprise de plâtrerie et peinture, à 2********.
Le 10 janvier 2012, le SPOP a informé A. X.________ de ce qu’il s’apprêtait à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, la transformation de celle-ci en autorisation d’établissement et de lui impartir un délai de départ. Le 31 janvier 2012, A. X.________ a réitéré sa demande. Le 30 mars 2012, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et de transformer cette autorisation en un une autorisation d’établissement; il a en outre imparti un délai de trois mois à l’intéressé pour quitter la Suisse.
E. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il a requis la tenue d’une audience et l’audition de B. Y.________ X.________ en qualité de témoin.
Le SPOP propose le rejet du recours et conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Chacune des parties a maintenu ses conclusions respectives lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge instructeur.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis d’être entendu par le Tribunal en audience; il demande en outre l’audition en qualité de témoin de son épouse B. Y.________ X.________.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par le recourant et de l’audition de témoins pour s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Le recourant s’est exprimée par écrit à deux reprises; on ne retire pas de ses explications qu’une audience doive, par surcroît, être tenue. Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus, les éléments de fait déterminants ressortent du dossier, dont l’intégralité a été produite par l’autorité intimée. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de convoquer une audience aux fins de recueillir les explications orales du recourant et la déposition de son épouse.
2. Le recourant critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle refuse de renouveler l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial. Il fait valoir que les conditions permettant ce renouvellement sont réalisées dans le cas d’espèce, ce que conteste en revanche l’autorité intimée.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 3 de l’Annexe I à l'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (al. 1, 1ère phrase). Est considéré comme membre de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint notamment (al. 2).
A teneur de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par la disposition précitée, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE; arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).
b) En l’occurrence, aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de l’art. 43 al. 1 LEtr. Ce droit s’est toutefois éteint puisque la vie commune a pris fin, ce qui n’est du reste pas contesté. Le recourant fait cependant valoir que les conditions du renouvellement sont de toute façon réalisées puisque, selon lui, la vie commune avec son épouse aurait duré plus de trois ans. Tel n’est clairement pas le cas.
En effet, les époux ont vécu ensemble une première fois depuis leur mariage le 18 juin 2004 et ceci jusqu’à leur première séparation intervenue, aux dires même du recourant, le 25 février 2006. Ils se sont brièvement remis ensemble du 11 mai au 12 juillet 2006, ce que le recourant a également confirmé. Ils ont annoncé aux autorités refaire vie commune à compter du 1er juin 2007. Or, B. Y.________ X.________ a indiqué une première fois aux enquêteurs que le recourant avait quitté le domicile conjugal le 1er août 2007 déjà, avant de se raviser. Les époux ont en effet déclaré aux autorités avoir repris la vie commune le 1er octobre 2008. En outre, à l’appui du recours contre la décision négative du 4 mai 2009, B. Y.________ X.________ a expliqué que le recourant habitait effectivement avec elle, elle-même souhaitant continuer la vie commune. C’est du reste à la faveur de cette explication que le recourant a obtenu le renouvellement de son permis; on y reviendra. Toutefois, les explications précédentes de B. Y.________ X.________, selon lesquelles la vie commune s’est poursuivie postérieurement à 2007, doivent être appréciée avec beaucoup de réserve. Il ressort en effet de ses dernières déclarations, consignées par les enquêteurs, qu’en réalité, les époux ne vivent plus ensemble à tout le moins depuis la fin de l’année 2007. Depuis lors, le recourant, craignant pour son statut administratif en Suisse, est du reste régulièrement intervenu auprès de son épouse afin que celle-ci confirme aux autorités que la vie commune se poursuivait. C’est dans ces circonstances particulières que B. Y.________ X.________ a faussement expliqué, dans la cause n° PE.2009.0277, que la vie commune s’était poursuivie au-delà de l’année 2007 et que les époux vivaient toujours ensemble.
On peut sérieusement se demander à cet égard si les conditions de l'art. 62 let. a LEtr, aux termes desquelles l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, ne sont pas réalisées, ce qui permettrait également de refuser au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour qu'il requiert en se fondant sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
Quoi qu’il en soit de cette question, qui peut demeurer indécise, des éléments concomitants recueillis par l’autorité intimée on retient au contraire que le recourant vit durablement séparé de son épouse depuis fin 2007 et que la vie commune n’a pas repris depuis lors. Il était du reste sans domicile fixe à l’époque de son interpellation par la police, le 15 octobre 2010. Force est ainsi de constater que la vie commune entre B. Y.________ X.________ et le recourant n’a pas duré trois ans. Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’espèce l’existence de domiciles séparés. Le recourant se contente d’indiquer à cet égard que les difficultés rencontrées par le couple seraient dues en quelque sorte à la dépression dont son épouse souffrirait depuis le décès subit de sa fille en 2002, mais que le mariage ne serait pas vidé de sa substance. Cette explication tranche singulièrement avec celles que B. Y.________ X.________ a fournies en dernier lieu aux enquêteurs, dont on retire que le recourant n’a jamais sérieusement eu l’intention de fonder une communauté conjugale; elle ne sera donc pas retenue. Ainsi, le recourant ne peut plus prétendre de ce chef au renouvellement de son autorisation de séjour.
3. Il reste cependant à savoir si d’autres dispositions peuvent permettent au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures.
a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une raison majeure qu’il puisse invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Le recourant n’a pas d’enfant; hormis son épouse, dont il vit séparé depuis près de cinq ans, il n’a aucune famille en Suisse. Certes, le recourant vit en Suisse depuis dix ans et a travaillé comme coffreur la majeure partie de son séjour. Cette circonstance n’est cependant pas révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, dans le même temps, le recourant a accumulé des dettes importantes. Surtout, à cela s’ajoute l’implication du recourant dans des faits graves, lesquels sont constitutifs de crimes et de délits contre le patrimoine et la liberté et commis en bande par surcroît. Une enquête pénale a été ouverte a son encontre et il a été détenu préventivement durant cent seize jours pour les besoins de cette enquête. Cette circonstance défavorable est loin d’être négligeable; elle s’ajoute aux pressions récurrentes que le recourant a exercées sur son épouse pour conduire celle-ci à faire une fausse déclaration sur la réalité de leur vie commune, afin qu’il puisse bénéficier du renouvellement de son permis de séjour. Cela démontre, à l’inverse de ce qu’il soutient, que l’intégration du recourant en Suisse s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.
Âgé de 43 ans, le recourant a vécu ses trente premières années dans son pays natal. Il y possède encore de la famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des relations. L’enquête pénale a ainsi révélé qu’entre février 2007 et janvier 2010, il avait transféré en Macédoine la somme de 7'392 fr., via Western Union. On relève que durant cette période, son épouse, à laquelle il se prétend toujours attaché, bénéficiait des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler au demeurant. Sans doute, il s’est trouvé en incapacité durant presque un an, mais aucun élément ne permet de penser qu’elle demeurera permanente. Au contraire, puisque le recourant a été engagé par un autre employeur à compter du 1er août 2012. Outre le fait qu’aucune précision n’est fournie quant à la maladie dont le recourant a souffert, celui-ci ne soutient pas, quoi qu’il en soit, qu’un renvoi serait incompatible avec son état de santé. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
4. Le recourant s’en prend en second lieu à la décision attaquée en ce qu’elle refuse de transformer l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée en une autorisation d’établissement.
a) L'Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et son protocole ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de l'autorisation d'établissement CE/AELE; ils ne régissent que les autorisations de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C'est pourquoi, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et les traités et accords d'établissement en la matière (cf. directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, [chiffre 9.1, p. 95]). L'art. 43 al. 2 LEtr dispose à cet égard que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Toutefois, conformément à l'art. 51 al. 2 LEtr, ce droit s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
b) En l’occurrence, le recourant ne peut pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 43 al. 2 LEtr, les droits découlant de cette disposition étant éteints pour les motifs exposés aux considérants précédents (dans ce sens, arrêt PE.2009.0314 du 18 novembre 2010). On constate par ailleurs que le recourant n’a jamais repris la vie commune avec B. Y.________ X.________, dont il vit séparé depuis fin 2007, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus. Par conséquent, c’est de façon abusive qu’il invoque les liens du mariage pour requérir l’octroi d’une autorisation d’établissement fondée sur un regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a bientôt cinq ans.
5. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 30 mars 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.