TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ********, originaire de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 12 mai 1990 avec ses parents et ses frères et soeurs en tant que requérants d'asile.

Par décision du 13 mars 1992, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui, l'Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté la demande d'asile de la famille. Par arrêt du 27 juin 1994, la Commission fédérale de recours en matière d'asile a confirmé cette décision. Un délai au 30 septembre 1994, reporté au 30 septembre 1997, a été imparti à la famille pour quitter le territoire suisse.

En février 1998, la famille de A. X.________ a été refoulée vers le Kosovo. Se trouvant à cette époque en camp de ski, ce dernier n'a toutefois pas été renvoyé avec le reste de sa famille et a été pourvu d'un curateur.

B.                               Par décision du 19 octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a prononcé l'admission provisoire de A. X.________.

Le 31 mars 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Cette autorisation de séjour a été renouvelée régulièrement par la suite, la dernière fois jusqu'au 25 mars 2012.

C.                               Après l'obtention en 1999 de son certificat d'étude, A. X.________ a accompli des missions temporaires dans différents domaines, jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il a ensuite travaillé deux ans en qualité de serrurier, puis comme monteur en isolations. A l'âge de 21 ans, il a fondé sa propre société dans le domaine de la plâtrerie-peinture. Cette société n'a toutefois pas perduré en raison de la faillite de deux importants clients. A. X.________ a par la suite travaillé au service de la société B.________ Sàrl, à 2********, exploitée par son oncle et active dans le domaine de la plâterie-peinture. Parallèlement à cette activité, il était associé-directeur de la soci¿é C.________ Sàrl, à Lausanne, active dans le même domaine. En avril 2012, il a cessé son activité au service de B.________ Sàrl pour se consacrer exclusivement à C.________ Sàrl. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 francs.

D.                               A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 27 mai 2009, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir employé en février 2009 des étrangers sans autorisation;

- le 31 août 2009, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants commis entre janvier et décembre 2008;

- le 26 janvier 2010, le Tribunal de Laufen (Allemagne) l'a condamné à une peine de six mois de prison, avec sursis, pour avoir tenté de faire pénétrer illégalement en octobre 2009 deux personnes en Allemagne (passeur);

- le 11 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, dix mois et quinze jours, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, peines complémentaires à celles prononcées le 27 mai 2009 par la Préfecture de Lausanne et le 31 août 2009 par les Juges d'instruction de Fribourg, pour séquestration, enlèvement, et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour des faits s'étant déroulés entre novembre 2003 et janvier 2007;

- le 14 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait commises en mars et novembre 2010;

- le 21 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte l'a condamné à une amende de 200 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour des faits remontant à décembre 2008;

- le 13 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, peine partiellement complémentaire aux jugements rendus le 11 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 14 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour avoir employé de juillet 2010 à mars 2011 des étrangers sans autorisation.

E.                               Le 21 octobre 2011, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'en raison des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 16 décembre 2011 par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat François Magnin. Il a fait valoir que compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration socio-professionnelle, la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée.

Par décision du 18 avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé qu'en raison des nombreuses condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

F.                                Le 21 mai 2012, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il reproche au SPOP de n'avoir pas correctement soupesé les différents éléments et intérêts en présence. Il soutient que, compte tenu de la longue durée de son séjour (22 ans), de son intégration socio-professionnelle remarquable, de son indépendance face aux service financiers publics et de la difficulté d'une réintégration dans son pays d'origine, dont il ne parle presque plus la langue, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.

Dans sa réponse du 13 juin 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 août 2012, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire. Le SPOP a renoncé à déposer d'autres déterminations.

G.                               La cour a tenu audience le 16 janvier 2013 en présence du recourant, assisté de son conseil, et de représentants du SPOP. Elle a entendu à cette occasion les témoins suivants:

-          D. Y.________, l'associé du recourant:

"[...]

C'est moi qui m'occupe de l'administratif et de la gestion du personnel. M. X.________ s'occupe de la prospection des contrats. Il travaille toujours pour C.________ Sàrl. Depuis mai 2012, il ne travaille plus pour B.________ Sàrl. Il ne travaille pas pour une autre société et n'est ni à son compte. On est cinq employés fixes dans notre société. M. X.________ gagne autour des 3'500 fr. par mois.

J'ai aussi été condamné pour l'emploi de personnel au noir.

Nous avons du travail. La société se porte bien. Depuis qu'il ne travaille plus pour B.________ Sàrl, M. X.________ occupe plus de tâches, notamment administratives, au sein de C.________ Sàrl.

Actuellement c'est toujours moi qui suis chargé d'engager le personnel."

-   E. Z.________, l'ex-compagne du recourant:

"J'ai fréquenté M. X.________ pendant 11 ans. Nous avons même été fiancés durant 3 ans. On avait des projets de mariage. On a habité 7 ans ensemble. Mais finalement la vie en a décidé autrement. Nous ne sommes plus ensemble depuis 2 ans environ. J'ai gardé des contacts avec lui. Comme je suis à Genève, on a surtout des contacts téléphoniques. On se voit occasionnellement pour boire un verre. J'ai gardé de très bons contacts avec lui.

M. X.________ était très proche de ma famille. Il l'est évidemment moins depuis notre séparation. Il voit moins mes parents, ma soeur et mon frère, mais leurs contacts sont demeurés excellents. Mes parents seront toujours là pour lui et inversement. Mes parents ont aussi joué un rôle de "parents" pour lui.

M. X.________ avait énormément d'amis à l'époque où l'on était ensemble, pas forcément des bonnes fréquentations. Après les faits, il a fait le tri autour de lui. Il n'a pas attendu la condamnation pour le faire. Il ne revoit plus ses mauvaises fréquentations. Il se consacre beaucoup à son travail.

M. X.________ a toujours eu un contact difficile avec son père. Actuellement, je ne sais pas où il en est à cet égard. Lorsque nous étions ensemble, nous sommes allés une fois au Kosovo. Cela faisait 3-4 ans qu'il n'avait pas vu ses parents. Après, il a dû y retourner 1 ou 2 fois d'après mes souvenirs.

Vous me relisez les déclarations que j'ai faites au Tribunal correctionnel de Lausanne. Je pense toujours que M. X.________ est quelqu'un de loyal, travailleur, digne de confiance, sympathique et consciencieux.

Après sa condamnation, on est resté encore ensemble 2-3 mois. Déjà avant sa condamnation, il avait bien évolué. A l'époque des faits, il était avec des gens peu fréquentables. Depuis qu'il a coupé les ponts avec ces personnes, j'ai vu le changement chez lui. C'était quelqu'un qui voulait toujours rendre service.

Les agissements de M. X.________ m'ont beaucoup perturbée. J'ai eu honte envers mes parents. Ces derniers ont heureusement bien compris la situation. Ils ont en discuté beaucoup avec lui. J'ai continué à lui faire confiance, car il m'en a donné les preuves. Il n'a jamais été violent envers moi ou ma famille. C'est quelqu'un de très gentil. Je ne connaissais pas ce côté sombre. A mon avis, c'était vraiment les fréquentations qui l'ont influencé. C'était très grave ce qu'il a fait. Cela m'a beaucoup étonné. Les raisons qui l'ont poussé à faire ça c'était parce qu'il avait pitié de son ami F.________. Il s'est laissé entraîné. Il n'a jamais été comme cela violent. Je pense qu'il a été dépassé par les événements.

Pour moi, M. X.________ est tout-à-fait capable à l'avenir de respecter l'ordre juridique suisse. C'est quelqu'un de très tranquille. Il n'a jamais eu un côté impulsif. Il fallait vraiment s'en prendre à quelqu'un de proche pour qu'il réagisse. Actuellement, son envie est de réussir au niveau professionnel et de rester stable.

Après sa condamnation, j'ai beaucoup parlé avec M. X.________. Il a dû se débrouiller seul dès l'âge de 15 ans. Il n'a pas reçu une éducation. Il n'avait pas d'autorité parentale. Il n'a pas été cadré. Il n'a pas eu la chance d'aller de l'avant. Il aurait été capable de faire des études.

Lorsqu'il a commencé à fréquenter G.________, je lui ai dit que je ne l'aimais pas trop. Il n'a pas tenu compte de mes conseils, parce qu'il a cru d'abord que j'étais jalouse de la femme de G.________. Il a continué à le fréquenter.

A l'époque, M. X.________ était influençable. Il avait toutefois une vingtaine d'années. Maintenant, il pense plutôt à lui en priorité.

Même si on est plus ensemble, M. X.________ restera toujours quelqu'un d'important pour moi. Je ne peux pas l'imaginer loin de moi."

-          H.________, l'oncle du recourant:

"Je suis l'oncle de M. X.________. Je suis le frère de sa maman.

J'ai travaillé avec mon neveu de 2006 ou 2007 jusqu'à fin mai 2012 dans le cadre de la société B.________ Sàrl. J'y travaille toujours pour ma part. C'est ma société. Mon neveu a quitté B.________ Sàrl pour créer sa société C.________ Sàrl.

Je suis arrivé en Suisse en 1995. Les parents de mon neveu sont retournés au Kosovo en 1998. Je me suis dès lors occupé un petit peu de mon neveu. Ce n'est pas moi qui l'ai hébergé.

Nous nous sommes rendus quelques fois au Kosovo auprès de la famille. Depuis quelque temps toutefois, je crois que mon neveu n'a plus de contact avec son père avec qui il ne s'entend pas très bien.

J'ai une famille. Je suis marié et ai un enfant dont M. X.________ est le parrain.

Je vois mon neveu au minimum une fois par mois. Nos relations sont très bonnes. On a désormais un autre contact. Il a évolué en bien depuis ses vingt ans.

Sur le plan professionnel, mon neveu est très doué. C'est grâce à lui que j'ai créé ma société.

Pour moi, sa condamnation est une erreur de jeunesse qu'il n'a pas répétée depuis lors. Il s'est toujours bien comporté avec moi. Il avait de mauvaises fréquentations à l'époque. Je pense qu'il n'aurait pas fait ces "âneries" par lui-même. Je crois qu'il ne fréquente plus ces personnes.

M. X.________ parle très mal l'albanais. Il a certes fait des progrès, mais généralement nous nous parlons en français.

J'ignore si mon neveu a eu d'autres condamnations après celle du Tribunal correctionnel de Lausanne."

H.                               La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

c) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011, consid. 3.2.1 et Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 62 LEtr, § 7). Selon la jurisprudence, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, en tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant non seulement la révocation d'une autorisation de séjour, mais également d'un permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303).

d) En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, en particulier à une peine privative de liberté d'un an, dix mois et quinze jours en date du 11 novembre 2010. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Compte tenu de la nature des infractions ayant donné lieu à la condamnation du 11 novembre 2010 (actes de séquestration avec violence et participation à un trafic de stupéfiants) et du bien juridique atteint, à savoir l'intégrité corporelle, il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.

L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

3.                                a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, en particulier à une peine privative de liberté d'un an, dix mois et quinze jours pour séquestration, enlèvement et infraction grave à la LStup. Les faits sanctionnés par cette condamnation sont graves. Si son implication dans le trafic de cocaïne n'a pas été particulièrement intense, le recourant, appâté uniquement par la perspective de gagner une somme d'argent facilement, n'a en revanche pas hésité à se comporter comme un véritable mercenaire à la solde d'un trafiquant de cocaïne en passant à tabac un homme. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a souligné dans son jugement du 11 novembre 2010 la culpabilité importante de l'intéressé: "Il a su trouver les moyens, par les coups et les menaces, pour faire parler son otage. Il n'a manifesté aucun égard pour l'intégrité physique de [...] qu'il a, conjointement avec [...] et le prénommé [...], copieusement battu. L'accusé a fait preuve en cette circonstance d'une détermination et d'un sang-froid inquiétants." Il existe ainsi assurément un intérêt public à éloigner le recourant afin qu'il cesse d'enfreindre l'ordre juridique.

A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. A cet égard, on relève que le recourant est arrivé dans notre pays à l'âge de sept ans. Il y a achevé sa scolarité obligatoire et y a vécu toute son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour son intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009, consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée), le recourant doit être assimilé, étant arrivé enfant en Suisse et ayant vécu dans ce pays durant une très longue période, à un étranger de la deuxième génération et ce, bien qu'il n'y soit pas né. Si leur éloignement n'est pas en soit inadmissible, de tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (ATF 135 II 110 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Si le recourant a été condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, on n'observe pas un accroissement de la gravité des actes perpétrés. Au contraire, les actes les plus graves (la séquestration et la participation de l'intéressé à un trafic de cocaïne) ont été commis entre novembre 2003 et janvier 2007. Les infractions commises par la suite sont en revanche de moindre importance (emploi d'étrangers sans autorisation, délit contre la LAVS, infractions à la LCR, contravention à la LStup) et n'ont été sanctionnées que par des peines relativement modestes (peines pécuniaires d'un maximum de 60 jours-amende ou amendes). S'agissant du risque de récidive, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a qualifié de faible dans son jugement du 11 novembre 2010: "A décharge, le Tribunal retiendra également que cet accusé a rompu avec son passé et qu'il s'est professionnellement réinséré. Il a su mettre les quatre dernières années à profit pour développer son activité professionnelle tant en qualité de salarié que d'indépendant. L'introspection a paru adéquate, de même que la prise de conscience. Les regrets exprimés ont paru sincères. La collaboration à l'enquête a été bonne. Le Tribunal retiendra pour cet accusé également un relatif jeune âge au moment de la commission des faits litigieux et qu'il ne disposait pas d'antécédents pénaux." Ces considérations ne sont pas ternies par les deux condamnations prononcées contre le recourant en 2011 puisque celles-ci portaient sur des infractions commises antérieurement à ce jugement. Quant à la condamnation prononcée en 2012, elle concernait des infractions commises dans un contexte particulier, le recourant ayant eu à répondre en sa qualité d'administrateur des actes commis par son associé, lequel a fait travailler du personnel étranger sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, comme il l'a confirmé dans une attestation écrite du 9 août 2012 et lors des débats.

Sur le plan des éléments positifs, il faut mentionner également la bonne intégration professionnelle du recourant. Depuis la fin de sa scolarité, il a en effet travaillé sans discontinuer, tout d'abord dans le cadre d'emplois en qualité d'intérimaire, ensuite à son compte, puis en qualité de salarié de la société B.________ Sàrl et depuis avril 2012 à nouveau à son compte. Lors des débats, les témoins ont expliqué que le recourant s'investissait pleinement dans son travail et qu'il ne comptait pas ses heures. Il convient par ailleurs de souligner que le recourant n'a jamais émargé au social, ni au chômage depuis son arrivée en Suisse. Actuellement, il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 francs.

Il convient enfin de relever qu'après vingt-deux années de présence continue en Suisse, un retour du recourant au Kosovo le placerait dans une situation particulièrement défavorable. Parlant mal l'albanais (comme l'a confirmé son oncle lors des débats), ses possibilités de réintégration tant sociale que professionnelle seraient maigres et ce, nonobstant son jeune âge et la présence d'une partie de sa famille au Kosovo.

Au regard de tous ces éléments, en particulier la longue durée du séjour du recourant en Suisse, sa bonne intégration professionnelle, les difficultés d'une réintégration dans son pays d'origine et l'évolution positive de son comportement, il y a lieu de conclure que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse l'emportant sur l'intérêt public à son éloignement en raison des condamnations dont il a fait l'objet.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle prolonge l'autorisation de séjour du recourant.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 avril 2012 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 2'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.