TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2012  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Guisan, juge et Mme Imogen Billotte, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études    

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A. X.________ Y.________, au motif que cette dernière n'ayant pas transmis la preuve de ses moyens financiers actuels, comme demandé par l'autorité les 18 janvier et 21 février 2012, le SPOP n'était pas en mesure de déterminer si les conditions pour prolonger son autorisation de séjour étaient remplies,

-                                  vu le recours interjeté contre cette décision par A. X.________ Y.________ le 21 mai 2012,

-                                  vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 25 juin 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le versement enregistré après l'échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie,

-                                  vu l'avis du 28 juin 2012 invitant la recourante à justifier d'un motif objectif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile,

-                                  vu les lignes de la recourante indiquant que, pour payer l'avance de frais, elle attendait son salaire, qui est versé habituellement le 24 ou le 25 du mois, et qu'ayant dû se rendre en Allemagne, elle avait chargé son fiancé d'effectuer le paiement, mais que celui-ci, s'il avait bien retiré l'argent de son compte, avait attendu son retour et lui avait ainsi remis la somme et le bulletin de versement le 25 juin 2012 au soir;

-                                  vu la lettre de B. Z.________ dans laquelle ce dernier confirme les déclarations de la recourante et précise qu'elle avait bien souligné "l'urgence" du paiement à faire, mais que, lorsqu'il s'était rendu à son travail le 25 juin 2012, il avait oublié de prendre le bulletin de versement avec lui;

-                                  vu le récépissé postal qui atteste que le paiement de 500 francs a été fait le 26 juin 2012 et la quittance du compte de la recourante ouvert au Crédit suisse qui montre que le montant de 1'255 francs 35 versé par l'EPFL a été crédité sur son compte le 25 juin 2012,

-                                  vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que l'accusé de réception attirait expressément l'attention de la recourante sur les conditions de paiement de l'avance de frais et sur les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé,

-                                  qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable,

-                                  que dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part;

-                                  qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; v. en outre Alfred Kölz / Jürg Bosshart / Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungs­rechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs­rechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées)

-                                  que, lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier,

-                                  qu'une restitution de délai n'entre dès lors pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),

-                                  qu’en l’espèce, la recourante a demandé à son fiancé d'effectuer le paiement le 25 juin 2012, mais que ce dernier ne s'est pas exécuté au motif qu'il a oublié de prendre le bulletin de versement avec lui, lorsqu'il s'est rendu à son travail,

-                                  que cette inadvertance doit être imputée à la recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 


 

arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.