|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 octobre 2013 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport (anciennement Département de l'économie), à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie du 23 avril 2012 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est né en 1983 à 2********, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Il est venu en Suisse en 1992, afin de rejoindre, avec sa mère et ses frères et soeurs, son père qui s'y était installé quelques années auparavant. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
À l'âge de quatorze ans, A. X.________ a quitté le domicile familial. Après sa scolarité obligatoire, il a trouvé une place d'apprentissage comme monteur de chauffage. Il n'a pas obtenu de CFC, ayant mis fin abruptement à sa formation. Il a émargé durant les années suivantes à l'aide sociale.
A. X.________ est célibataire et n'a pas d'enfant.
B. Depuis son adolescence, A. X.________ a des démêlés avec la justice, ce qui lui a valu plusieurs placements au Centre pour adolescents de Valmont, ainsi que les condamnations pénales suivantes:
a) Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles graves, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menaces contres autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, peine qui a été suspendue au profit d'un internement dans un établissement pour alcooliques.
b) Par jugement du 12 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de viol et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement.
c) Par ordonnance du 29 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol, recel, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup.
d) Par jugement du 27 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, d'injure, de contrainte, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois, ainsi qu'à une amende; il a ordonné en outre la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel des addictions.
e) Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu l'intéressé coupable de vol, de tentative de vol et de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 150 fr., peines partiellement complémentaires à celle prononcée le 27 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
C. Dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du 27 février 2009 précitée, A. X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 29 avril 2008, les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool, avec abstinence en milieu protégé, et d'utilisation de cannabis nocive pour la santé. Ils ont souligné que le risque de récidive était important, A. X.________ ayant reconnu lui-même qu'en l'absence de changement important du cadre de vie et sans mesure de contrainte et de soutien, sa dépendance à l'alcool l'amènerait à commettre de nouveaux vols, infractions à la LStup et délits de violence. Ils ont rappelé que l'expérience l'avait d'ailleurs déjà montré à la sortie des précédents séjours en prison de l'intéressé. Les experts se sont prononcés en faveur d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP. Selon eux, les actes commis par A. X.________ étaient en partie en relation avec la consommation d'alcool dans le sens où cette substance favorisait la levée d'inhibitions, pouvant augmenter le risque de non-respect des règles et de violences. Enfin, ils ont précisé qu'un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel était clairement insuffisant compte tenu de la profonde instabilité de l'intéressé, de l'absence totale de repères et de perspectives, ou d'encadrement à la sortie, tant sur le plan de la famille, que des amis ou du travail.
D. Le 11 mars 2009, A. X.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe. Le 15 juin 2009, il a été transféré à la Fondation l'Epi, à Menières. Ce séjour a été interrompu du 14 novembre 2009 au 15 mars 2010 suite à une longue fugue et à la réintégration de A. X.________ dans un établissement pénitentiaire.
Un Plan d'exécution de la mesure (PEM) a été élaboré par la Direction de la Fondation l'Epi au mois d'août 2010. Ce plan prévoyait différentes étapes dans l'exécution de la mesure, dont notamment le passage de A. X.________ en appartement protégé puis une phase d'externat (régime de travail et logement externes), lequel devait être réalisable lors de la libération conditionnelle. A. X.________ a atteint les phases prévues par le PEM. Il s'est retrouvé en appartement protégé depuis le 14 février 2011 et a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa mesure en régime de travail et logement externes dès le 1er avril 2012.
Par jugement du 4 mai 2011, le Juge d'application des peines (JAP) a refusé la libération conditionnelle à A. X.________, au motif qu'elle était prématurée, la progression de l'intéressé devant se poursuivre.
Dans une lettre du 16 décembre 2011 adressée au Service de la population (SPOP), la Direction de l'Epi a constaté une "évolution très positive de son comportement".
Par jugement du 19 juin 2012, le JAP a libéré conditionnellement A. X.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 février 2009, fixé à 18 mois la durée du délai d'épreuve et ordonné que A. X.________ poursuive le suivi ambulatoire, comprenant des contrôles d'abstinence. Le JAP a notamment retenu ce qui suit:
"Trois ans après son entrée à la Fondation l'Epi, on peut donner acte à A. X.________ de son investissement dans l'exécution de la mesure et de sa bonne évolution. S'il a été condamné en août 2011, les actes qui lui sont reprochés remontent à 2009. Depuis lors, il n'a plus eu à faire à la justice et n'a apparemment plus consommé d'alcool depuis mars 2011, soit maintenant plus d'une année. Ces efforts ont amené des résultats, puisqu'ils lui ont permis de franchir les étapes de son programme les unes après les autres et qu'il bénéficie aujourd'hui de son propre appartement depuis le mois d'avril 2012. Il n'a plus aucun contact avec ses anciennes fréquentations et a établi une relation amoureuse "saine" depuis une année. L'ensemble de ces éléments permettent de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté.
Ainsi, au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des préavis du dossier, un élargissement anticipé de la mesure semble être aujourd'hui la prochaine étape au terme de laquelle A. X.________ pourra démontrer qu'il est apte à vivre en liberté dans le respect de la loi. Cela étant, il convient de garantir qu'il maintienne son abstinence, les délits ayant été commis sous l'influence de l'alcool. Dès lors, durant le délai d'épreuve que l'on fixera à 18 mois, le condamné devra se soumettre à un suivi ambulatoire comprenant des contrôles d'abstinence, comme le préconisent tous les intervenants dans le dossier."
Les préavis favorables auxquels fait référence ce jugement émanaient de la Direction de la Fondation l'Epi, du tuteur de A. X.________, de l'OEP et du Ministère public.
E. Le 5 décembre 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie (actuellement Département de l'économie et du sport) de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 16 décembre 2011, la Fondation l'Epi a précisé à l'attention du SPOP que le jugement du 30 août 2011 concernait des faits qui s'étaient déroulés en février et en août 2009 et que depuis lors, une évolution très positive de A. X.________ avait été constatée. L'Office du Tuteur général a également adressé un courrier au SPOP, le 9 février 2012, par lequel il a rappelé que A. X.________ vivait en Suisse depuis 1992, où toute sa famille résidait. L'intéressé bénéficiait par ailleurs d'un encadrement idéal et avait fait de grands progrès. Si sa prise en charge devait cesser, il n'aurait que peu de chances d'achever sa réinsertion au Portugal, pays dans lequel il n'avait aucun repère.
Par décision du 23 avril 2012, le Chef du Département de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, un délai immédiat étant imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
F. a) Le 24 mai 2012, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Antoine Campiche, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme pour valoir avis comminatoire, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour que le Chef du Département de l'économie rende un avis comminatoire.
Par décision du 4 juillet 2012, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 8 juin 2012, le Chef du Département de l'économie a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leur position dans des écritures déposées respectivement les 3 et 21 août 2012.
Le SPOP a renoncé à déposer des observations.
b) Par avis du 22 octobre 2012, le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur l'opportunité, dans le but d'examiner le risque de récidive présenté par le recourant, de suspendre la procédure jusqu'au 19 décembre 2013, correspondant à la fin du délai d'épreuve imparti à ce dernier.
Le recourant a adhéré à cette manière de faire et l'autorité intimée s'y est opposée.
Par décision incidente du 5 novembre 2012, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 19 décembre 2013, tout en précisant que si le recourant ne devait pas d'ici là respecter son abstinence à l'alcool ou commettre une nouvelle infraction, la reprise de cause pourrait être ordonnée sans attendre la fin du délai d'épreuve.
c) Par ordonnance pénale du 12 juillet 2013, le Ministère public de la République et Canton de Genève a condamné le recourant pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et voies de fait à une peine privative de liberté de trois mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a renoncé à révoquer la libération conditionnelle, mais a prononcé un avertissement à l'encontre du recourant. Cette ordonnance pénale retient notamment ce qui suit:
"Il est reproché à A. X.________ d'avoir, à Genève, depuis le 1er janvier 2013, régulièrement frappé B. Y.________, en lui donnant des coups de poing et des gifles au visage, en lui lançant des objets et en la traitant de "pute" et de "salope", notamment:
- le 26 février 2013 lors d'une dispute, en la bousculant, la faisant ainsi se cogner la tête contre le mur de la salle de bain,
- entre le 8 et 10 mars 2013 en la faisant tomber à terre, son épaule droite heurtant fortement le sol et faisant sortir l'os de l'épaule,
- le 19 mars 2013 en la giflant,
- entre le 8 et le 9 avril 2013 en la traitant de "pute" et de "salope" et en lui assénant deux gifles, ainsi qu'un coup de poing sur la cuisse.
Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 19 mars 2013, détruit le téléphone portable de B. Y.________ en le jetant au sol.
Le 9 avril 2013, B. Y.________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits, précisant que le prévenu la battait régulièrement à coups de poing sur le visage et le corps, notamment en lui lançant des objets tels que des bouteilles à la tête, qu'il la traitait de "pute" et de "salope" et avait menacé de la tuer en lui disant "Tu es facile à faire disparaître. Je pourrais t'enterrer sous les catelles". S'agissant des faits du 8 au 10 mars 2013, elle a indiqué avoir été opérée suite à la chute et que les médecins lui avaient indiqué qu'elle devait attendre 8 mois pour pouvoir déterminer si elle devrait se faire poser une prothèse. Elle a ajouté que lorsqu'ils vivaient à 3********, A. X.________ l'empêchait régulièrement de sortir de l'appartement durant leurs disputes, sans qu'elle ne puisse se défendre au vue du gabarit du prévenu.
Le prévenu a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, précisant, s'agissant des faits du 8 ou 10 mars 2013, qu'il ne l'avait pas poussée violement. Il ne s'est pas déterminé quant à une éventuelle blessure subie par B. Y.________. Il a ajouté que cette dernière profitait de sa gentillesse et de sa générosité en se laissant parfois entretenir par lui. A. X.________ a toutefois souhaité s'excuser pour son comportement violent, expliquant avoir agi de a sorte à cause du comportement exécrable de la plaignante qui le faisait sortir de ses gongs.
Le prévenu a toutefois admis avoir, en décembre 2012, lancé B. Y.________ sur un canapé sur lequel elle a rebondi, puis est tombée en se cognant la bouche contre son genou, s'ouvrant ainsi la lèvre."
Dans le cadre de cette affaire, le recourant a été auditionné par la police le 9 avril 2013, déclarant notamment que le 8 avril 2013, il avait bu quatre bières d'un demi-litre ainsi qu'une bouteille de vin à deux au domicile de B. Y.________.
Le 18 juin 2013, l'OEP a écrit le courrier suivant au JAP:
"Par jugement du 19 juin 2012, dans la cause AP.12.001969-DBT, votre autorité a libéré conditionnellement A. X.________ de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 27 février 2009, à compter de ce jour, a fixé à 18 mois la durée du délai d'épreuve imparti au condamné et a ordonné que le prénommé poursuive le suivi ambulatoire, comprenant des contrôles d'abstinence à l'alcool, auprès de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) pendant toute la durée du délai d'épreuve.
Ce suivi a ainsi été confié le 7 août 2012 à la FVA et, cette dernière ne faisant pas les contrôles d'abstinence, au Dr Z.________.
A la lecture des rapports des mandatés ainsi que du curateur de l'intéressé, force est de constater que la situation s'est fortement péjorée. En effet, malgré les efforts des intervenants, A. X.________ a rompu le lien avec ces derniers et a mis en échec les projets de réinsertion professionnelle entamés par son curateur.
Ses manquements répétés ont ainsi débouché sur le prononcé par l'Office d'exécution des peines d'un avertissement en date du 25 avril 2013.
Néanmoins, malgré l'énoncé des conséquences en cas de nouveau manquement, force est de constater au vu des derniers rapports des intervenants une nouvelle fois l'absence totale de collaboration du prénommé. De plus, nonobstant la présomption d'innocence dont il bénéficie aujourd'hui, la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre dans le canton de Genève, pour des infractions en lien avec l'alcool, tend à confirmer l'échec de la mise à l'épreuve et le fait que l'intéressé n'a pas su saisir la chance accordée par les autorités.
Partant, au vu de ce qui précède, l'Office d'exécution des peine vous propose, conformément à l'art. 62a al. 1 let. c CP, de lever la mesure thérapeutique, d'ordonner l'exécution des peines privatives de liberté, étant relevé que l'autorité de céans la réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas de sens vu l'absence de collaboration de A. X.________, et de constater que le solde des peines a été entièrement absorbé par l'exécution de ladite mesure."
L'OEP a adressé une autre correspondance au JAP, le 21 août 2013:
"Nous faisons suite à notre saisine du 18 juin 2013, concernant la personne citée en titre, laquelle vous proposait de lever la mesure thérapeutique au sens de l'art. 60 CP.
Vous trouverez en annexe l'ordonnance pénale rendue le 12 juillet 2013 par le Ministère public genevois, entrée en force le 19 août 2013, lequel a renoncé à révoquer la libération conditionnelle mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve.
Cependant, l'autorité de céans estime qu'indépendamment de cette décision et au vu des manquements répétés et fautifs du prénommé dans le cadre de sa libération conditionnelle, il y a lieu, conformément à l'art. 22 al. 2 let. h LEP, de vous saisir pour l'examen de la levée de la mesure thérapeutique, de l'ordonnance de l'exécution des peines privatives de liberté, étant relevé que pour l'Office d'exécution des peines la réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas de sens au vu de l'absence totale de collaboration de A. X.________, nonobstant notre avertissement du 25 avril 2013, et de la constatation de l'absorption du solde des peines par l'exécution de ladite mesure."
d) Par avis du 27 août 2013, le juge instructeur a informé les parties que compte tenu de la nouvelle condamnation du recourant, l'instruction de la cause était reprise. Un délai leur a été imparti pour se déterminer sur les nouveaux éléments du dossier.
Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'élément nouveau à faire valoir ou à développer. L'autorité intimée a confirmé son rejet du recours et l'autorité concernée a renoncé à se déterminer.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF 2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) - ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références).
Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
3. a) En l'espèce, le recourant a été condamné à six reprises pour des infractions de diverses natures. La plupart d'entre elles ont en commun d'entrer dans la catégorie des infractions que l'on peut qualifier de graves, qui commandent que l'on se montre particulièrement rigoureux au moment de sanctionner leur auteur (voir consid. 2b ci-dessus). Ainsi le recourant a notamment usé de violence (lésions corporelles graves, brigandage), a commis des infractions à la LStup et s'est rendu coupable de tentative de viol et de contrainte sexuelle. Les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre du recourant totalisent sept ans et deux mois. Il a en particulier été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois. Par ses agissements, le recourant tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation prévus aux art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité).
b) Dans le cadre de son recours, le recourant a fait valoir que depuis son placement en date du 15 mars 2010 au sein de la Fondation l'Epi, il pouvait se prévaloir d'un bilan très positif. Son bilan alcoologique était bon. Les actes répréhensibles qu'il a commis l'ont été alors qu'il présentait une pathologie grave et qu'il n'avait, partant, pas toute sa raison. Le recourant en veut pour preuve que par deux fois, les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre ont été suspendues au profit de mesures thérapeutiques. Depuis qu'il suit assidûment un traitement thérapeutique adapté, il n'a plus d'attitude violente à l'égard d'autrui. Le recourant considère aussi que la révocation de son autorisation d'établissement, examinée à l'aune de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas non plus possible, au motif que l'autorité intimée a tardé à réagir suite à ses condamnations.
Ces moyens du recourant, développés dans son recours du 24 mai 2012, pouvaient a priori ne pas être dénués de pertinence. C'est d'ailleurs pour ce motif que dans un premier temps, le juge instructeur avait décidé de suspendre la cause jusqu'au 19 décembre 2013, date de la fin du délai d'épreuve imparti au recourant. Sur la base des avis favorables émis par les personnes en charge du dossier du recourant, une telle suspension devait permettre sur la durée de prendre plus de recul pour procéder à l'examen du risque de récidive présenté par le recourant. A cette époque, les indications figurant au dossier étaient plutôt favorables au recourant.
Depuis lors, la situation s'est toutefois diamétralement modifiée. Les moyens que le recourant faisait valoir dans le cadre de son recours – évolution très favorable, abstinence, absence d'attitude violente – ne sont plus d'actualité. En effet, le recourant s'est soustrait au suivi auquel il était astreint. Il a rompu les liens avec les intervenants mis en place pour assurer sa prise en charge et l'aider à faire face à la situation. Il a repris sa consommation d'alcool. Il est à nouveau tombé dans la délinquance, s'en prenant violemment à son ex-compagne, à plusieurs reprises. Le 25 avril 2013, l'OEP a prononcé à son encontre un avertissement en raison de ses manquements répétés. Cet office a même requis le JAP de lever la mesure thérapeutique instaurée en faveur du recourant, considérant que le maintien d'une telle mesure n'avait pas de sens au vu de l'absence totale de collaboration de l'intéressé.
Cette rechute du recourant dans la consommation d'alcool et dans la délinquance conduit à un constat d'échec des mesures instaurées pour l'aider à (re)trouver le droit chemin. Alors que toute une série d'intervenants gravitaient autour de sa personne, le recourant a trahi la confiance mise en lui en refusant de continuer de collaborer dans les programmes mis en place. La rechute du recourant ne laisse plus la place à l'examen de sa situation sous l'angle du risque de récidive, puisque les actes pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2013 constituent clairement et concrètement des cas de récidive. S'agissant du pronostic futur, il apparaît sombre, dès lors que le recourant s'est remis à consommer de l'alcool et qu'il n'a pas fait montre d'un début d'intérêt de collaborer à la poursuite de sa prise en charge, malgré l'avertissement prononcé à son encontre le 25 avril 2013. Le recourant avait d'ailleurs lui-même implicitement admis dans le cadre de l'expertise de 2008 (cf. ci-dessus let. C de l'état de fait) que sans changement important de son cadre de vie et sans mesure de contrainte et de soutien, sa dépendance à l'alcool l'amènerait à commettre de nouveaux vols, infractions à la LStup et délits de violence. Les faits qui se sont déroulés au printemps 2013 ne lui ont pas donné tort.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant présentait une menace réelle, concrète et actuelle pour l'ordre juridique, qui justifiait la révocation de son autorisation d'établissement.
4. a) Il convient encore d'examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, les motifs de révocation retenus doivent concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). En effet, la révocation de l'autorisation doit également être proportionnelle (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse où il a passé toute son existence (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 np in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2).
Cette question doit également être traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101). En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
b) Le recourant se trouve en Suisse depuis de nombreuses années. Il y est arrivé en 1992, il y a 21 ans, à l'âge de neuf ans. Toute sa famille se trouve dans notre pays. Ce sont toutefois là pour ainsi dire les seuls éléments qui plaident en sa faveur dans la pesée des intérêts. En effet, on ne saurait retenir que le recourant s'est intégré en Suisse. Mineur, il a été à plusieurs reprises placé au Centre pour adolescents de Valmont. Depuis qu'il a atteint l'âge adulte, il a fait l'objet de pas moins de six condamnations, portant sur un total de 86 mois de peines privatives de liberté. Son acticité délictueuse "adulte" ne s'est jamais vraiment interrompue, durant jusqu'au mois d'avril 2013. Les infractions dont il s'est rendu coupable sont graves et ont porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants qui doivent être grandement protégés, comme l'intégrité physique, l'intégrité sexuelle et l'interdiction des délits liés aux produits stupéfiants. D'un point de vue personnel, le recourant n'est pas marié ni ne vit en communauté conjugale digne de ce nom. Il n'a pas d'enfant. Enfin, d'un point de vue professionnel, il n'est pas du tout intégré, ne disposant d'aucune formation achevée ni emploi fixe.
Des considérations qui précèdent, il faut bien admettre qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique, qui doit l'emporter sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes qui pourraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de son renvoi. Les nombreuses infractions commises présentent un haut degré de gravité. Le risque de récidive, concrétisé en avril 2013, est toujours très important. L'intégration socio-professionnelle du recourant est pour ainsi dire inexistante. En fin de compte, le seul préjudice pour le recourant résultant de la révocation de son autorisation d'établissement résidera dans sa séparation d'avec les membres de sa famille qui se trouvent en Suisse. Le moyen du recourant selon lequel son renvoi dans son pays d'origine l'empêcherait de poursuivre sa prise en charge n'est plus relevant dès lors qu'il a décidé de s'y soustraire malgré l'avertissement qui lui a été signifié. Enfin, compte tenu de son âge, sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. Il s'ensuit que l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH. Elle doit être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 juillet 2012. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, Me Antoine Campiche a annoncé avoir consacré 6 h 24 aux opérations de la cause et Me Xavier de Haller, avocat-stagiaire en son étude, 29 h, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Ils n'ont en revanche pas précisé le montant de leurs débours. On appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Antoine Campiche sera en définitive arrêtée à un montant de 4'797 fr. 35, soit 4'342 fr. d'honoraires (6 h 24 x 180 fr. + 29 h x 110 fr.), 100 fr. de débours et 355 fr. 35 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 4'800 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2012 par le Chef du Département de l'économie est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Antoine Campiche est arrêtée à 4'800 (quatre mille huit cents) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.