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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Eric Brandt, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par CSP - Centre Social Protestant, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 4 février 1969, de nationalité algérienne, est entrée en Suisse le 25 avril 2005.
B. Le 3 juin 2005, elle a épousé B. X.________, ressortissant algérien, titulaire d’une autorisation d’établissement. Selon ses indications, ce dernier serait au bénéfice du statut de réfugié.
C. Le 14 mars 2006, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial d’une durée de six mois, en attirant expressément son attention sur le fait que si ses moyens financiers provenaient toujours des prestations de l’aide sociale, il pourrait refuser de prolonger son autorisation de séjour.
D. Le 19 janvier 2007, la SPOP renouvelé l’autorisation de séjour de A. X.________, dès lors qu’elle avait démontré avoir fait des recherches d’emploi.
E. Le 7 juillet 2008, le couple a donné naissance à C.
F. A. X.________ et son époux ont déposé une demande de naturalisation, intégrant leur enfant. Ils ont été entendus par la Commission de naturalisation de la Commune de 1********, qui a préavisé favorablement leur demande de bourgeoisie de la Commune. Concernant A. X.________, sa connaissance de la langue française, son intégration, ses connaissances civiques, ses connaissances de l’histoire et de l’actualité ainsi que ses connaissances géographiques ont été qualifiées de très bonnes. Le 10 novembre 2011, la Municipalité de 1******** a décidé d’octroyer la bourgeoisie aux époux X.________ et à leur enfant. Elle a précisé dans sa décision que la bourgeoisie prendrait effet au moment au moment de la prestation de serment des candidats devant le Conseil d’Etat.
G. Par courrier du 24 février 2012, relevant que la recourante bénéficiait toujours des prestations de l’aide sociale, le SPOP l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
H. Le 25 février 2012, en réponse au courrier précité, l’époux de A. X.________ a, en substance, exposé qu’il était inscrit à l’ORP de Vevey, que la famille était en instance de naturalisation, que son épouse s’était également inscrite à I’ORP en 2006 et qu’elle avait de la peine à s’insérer sur le marché du travail dans la mesure où elle devait trouver un système de garde pour son enfant. Il indiquait en outre que ses quatre enfants nés d’un premier mariage étaient en Suisse.
I. Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le 27 avril 2012. L’autorité a relevé que l’intéressée avait fait l’objet de mises en garde relatives à sa situation financière en date du 14 mars 2006 et du 24 février 2012, compte tenu du fait qu’elle était avec son mari à la charge des services sociaux, pour un montant qui s’élevait à 334'788 fr. 90 au 18 janvier 2012. Le SPOP a estimé que le but initial du séjour de la recourante était atteint et que la condition prévue par l’art. 62 let. e LEtr, qui prévoyait qu’une autorisation pouvait être révoquée, respectivement non renouvelée, si le requérant dépendait de l’aide sociale, était remplie.
J. Par recours du 23 mai 2012, A. X.________ (ci-après : la recourante) a contesté, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), la décision du 23 avril 2012. Elle conclut au renouvellement de son permis de séjour. Elle se prévaut de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à la décision qui la contraindrait à quitter son mari et son fils. Elle soutient également s’être investie, de même que son mari, depuis des années, pour trouver un emploi. Elle explique avoir débuté un stage de couture en mai 2012 qui pourrait déboucher sur des heures de travail. Elle invoque en outre sa parfaite intégration en Suisse, l’impossibilité de vivre ailleurs (son époux ayant dû fuir l’Algérie), la présence en Suisse de membres de la famille de son mari, la prochaine scolarisation de son enfant et des problèmes de santé de son époux.
Le SPOP a répondu le 28 juin 2012 et a conclu au rejet du recours. Il a souligné que le montant de l’aide sociale perçue par la recourante dépassait largement le seuil de dépendance qui réalisait la condition de révocation prévue par l'art. 62 let. e LEtr et qu’aucun élément du dossier ne permettait de penser que la situation allait évoluer favorablement. La recourante n’avait au surplus pas séjourné longtemps en Suisse et n’avait pas réussi à s’intégrer professionnellement. Quant à l’enfant de la recourante, il pourrait faire le choix de suivre sa mère dans son pays d’origine.
La recourante s’est déterminée le 16 juillet 2012 et le SPOP le 27 juillet 2012.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 43 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.
b) Sous l'empire de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), on considérait que les autorisations de séjour n'étaient pas accordées en présence du motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. d aLSEE, à savoir lorsque l'étranger lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique."
D'après la jurisprudence relative à cette ancienne disposition, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) Aujourd'hui, l'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend de l'aide sociale". Le nouvel article se borne ainsi à mentionner une dépendance à l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et d'une large mesure", à l'instar de l'ancien art. 10 al. 1 let. d aLSEE. En revanche, cette exigence a été expressément reprise par l'art. 63 al. 1 let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous réserve de la cautèle de l'art. 63 al. 2 LEtr, concernant les séjours de plus de quinze ans).
aa) Au vu de cette distinction, le Tribunal cantonal s'est demandé dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 quel seuil de dépendance à l'aide sociale réalisait la condition de révocation prévue par l'art. 62 let. e LEtr. Il a cependant laissé cette question ouverte, les recourants en cause émargeant de toute façon d'une manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (une situation identique a été traitée dans les arrêts subséquents PE.2010.0466 du 17 mai 2011, PE.2010.0602 du 24 juin 2011 et PE.2011.0055 du 7 octobre 2011).
A cette occasion, il a néanmoins relevé ce qui suit:
Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ss, spéc. ch. 2.9.2 p. 3549, ad art. 61 du projet de loi, correspondant à l’actuel art. 62) indique que les autorisations doivent pouvoir être révoquées lorsque les personnes concernées "ont dû être largement à la charge" de l’aide sociale, et renvoie expressément au principe de la proportionnalité. Ainsi, Silvia Hunziker (in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni/Gächter/Thurnherr, 2ème éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 62) relève qu'il n'est pas certain que la référence à une simple dépendance à l'aide sociale doive conduire à un durcissement des conditions de révocation des autorisations de séjour. Andreas Zünd et Ladina Arquint Hill considèrent que l'exigence d'une dépendance large et continue vaut certes, selon le texte légal, pour la révocation d'autorisation d'établissement, mais doit également s'appliquer, bien que dans une moindre mesure, aux étrangers qui disposent d'une autorisation de séjour mais résident depuis longtemps en Suisse (Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, n. 8.30). En revanche en présence de (très) courts séjours, le simple recours à l'aide sociale suffit à fonder une révocation.
Lors des travaux parlementaires, le Conseiller fédéral Christoph Blocher a rappelé que les autorités compétentes avaient la faculté, pas le devoir, de révoquer une autorisation de séjour. La révocation concernait avant tout les cas dans lesquels la dépendance à l'aide sociale provenait du comportement de l'intéressé. Il s'agissait par exemple de celui qui refusait de rechercher un travail. La responsabilité personnelle devait être renforcée par la possibilité d'un renvoi. Il n'y avait toutefois pas lieu de renvoyer toute personne bénéficiant de l'aide sociale, par exemple en raison d'une séparation ou d'un accident survenu dans la famille. En revanche, l'étranger pouvait être expulsé s'il refusait de faire en sorte de ne plus dépendre de l'aide sociale (BO 2004 CN p. 1089). De même, la rapporteuse de la commission du Conseil national Doris Leuthard a relevé que, s'agissant du séjour, la dépendance durable à l'aide sociale devait jouer un rôle. Il existait des cas de chômage ou de détresse sans faute, où le principe de la proportionnalité devait à l'évidence entrer en jeu. Etaient en revanche visés les cas où, par exemple, un étranger refusait un poste de travail (loc. cit.; voir aussi l'intervention du Conseiller national Gerhard Pfister, op. cit., p. 1087). Se basant sur ces travaux, Mark Spescha (Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.]. 2ème éd., 2009, n. 10 ad art. 62) souligne qu'en dépit de sa lettre, la révocation ne peut être prononcée en raison de n'importe quel recours à l'aide sociale, et qu'elle suppose dans tous les cas un comportement critiquable.
bb) Quoi qu'il en soit, la jurisprudence fédérale récente confirme qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 62, 1ère phrase, LEtr que la réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, l’autorité doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références; voir aussi ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3 relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé dans l'ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr précité (consid. 3.4). Il a ajouté (en référence aux travaux parlementaires précités ainsi qu'à l'ATF 2C_470/2009 du 4 novembre 2009 consid. 3.1) que les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l'aide sociale (consid. 4.1).
d) En l'espèce, la décision attaquée retient que la recourante a bénéficié de l'aide sociale pour un montant total de l'ordre de 334’000 fr. La recourante conteste cette somme sans toutefois amener aucun justificatif. Le tribunal a constaté, à la lecture du dossier, que ce montant comprend également des montants versées entre le 1er juin 2003 et le 31 août 2003 ainsi qu’entre le 1er novembre 2003 et le 31 novembre 2005. Durant ces périodes, la recourante n’était pas en Suisse, selon les autres pièces du dossier. Il est ainsi vraisemblable qu’une partie du montant de 334’000 fr. concerne en réalité des sommes perçues par l’époux de la recourante avant l’arrivée de celle-ci en Suisse. Il n’en demeure pas moins que depuis son arrivée en Suisse en 2005, soit au cours des sept dernières années, l'entretien de la recourante et de sa famille a été en grande partie assuré par la collectivité. Il s'agit dès lors manifestement d'une dépendance durable et dans une large mesure au sens de l'art. 62 let. e LEtr, et même de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Or, la recourante, né en 1969, en bonne santé, est capable de travailler pour se procurer des moyens d'existence, même si elle n'a qu’une formation de couturière, de sorte que force est de retenir que cette dépendance lui est imputable à faute, sauf pour ce qui concerne les quelques mois qui ont suivi la naissance de son fils, durant lesquels il était naturel qu’elle reste auprès de celui-ci. Pour le reste, l’argument relatif à l’absence de moyen de garde est peu convaincant. Dès lors que le mari de la recourante n’exerce pas d’activité professionnelle durable, on aurait pu attendre de sa part qu’il consacre son temps à son fils, pendant que la recourante exerçait une activité professionnelle. Il ressort au surplus du dossier que la recourante s’est limitée à postuler à des postes de couturière, alors que rien ne l’empêchait d’élargir son champ de recherches. Il semblerait en outre qu’elle n’a pas fait preuve de beaucoup de constance dans ses recherches de travail. Ne figurent en effet au dossier que des recherches d’emploi datant de 2006. Quant au contrat cadre concernant le mois de juin 2012, dont il ressort que la recourante pourrait être appelée pour du travail à l’heure, il n’apparaît pas qu’il aurait pour l’instant généré un quelconque revenu.
Cela étant, la dépendance à l'aide sociale de la recourante ne suffit pas à justifier à elle seule le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, mais doit être prise en compte dans la pesée des intérêts.
2. La recourante se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 § 1 CEDH.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).
Il conviendra en premier lieu de tenir compte du comportement et de la situation personnelle et familiale de l'étranger. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
3. En l’espèce, la recourante est arrivée à l’âge de 36 ans en Suisse et elle n’y a vécu que 7 ans. Elle a toute sa famille (mis à part son mari et son fils) en Algérie, pays dans lequel elle vivait apparemment correctement grâce à sa formation de couturière qui lui permettait de gagner sa vie. Depuis qu’elle est arrivée en Suisse, elle n’a jamais exercé d’activité lucrative et dépend totalement et de manière durable par sa faute de l’aide sociale. Ces divers éléments ne plaident pas en faveur de l’admission du recours. Toutefois, la recourante se prévaut à juste titre de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la décision qui la contraindrait à quitter son mari et son fils, qui disposent d’un droit de séjour en Suisse. Si son fils, qui est très jeune et n’a pas encore commencé l’école, pourrait sans problème la suivre en Algérie, il faut relever que ce n’est pas le cas de son mari, qui bénéficie du statut de réfugié après avoir dû fuir l’Algérie, selon les affirmations de ce dernier que le SPOP n’a pas contestées. Le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante impliquerait ainsi la séparation du couple, alors que celui-ci apparaît très uni, et imposerait à l’enfant du couple de couper le lien particulièrement fort qui l’unit à l’un de ses parents. Une telle conséquence paraît excessivement sévère au vu du comportement général de la recourante. Sur le plan de l’intégration sociale, il faut en effet relever que, dans le cadre de la procédure de naturalisation de la famille de la recourante, la Municipalité de 1******** a qualifiées de très bonnes la connaissance de la langue française, l’intégration, les connaissances civiques, les connaissances de l’histoire et de l’actualité ainsi que les connaissances géographiques de la recourante. Son comportement n’a au surplus donné lieu à aucune plainte connue. Elle ne fait pas non plus l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens.
Le refus du SPOP doit par conséquent être annulé et le dossier lui être renvoyé afin qu'il renouvelle l’autorisation de séjour de la recourante en application de l'art. 8 § 1 CEDH.
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2012 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV. L'Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.