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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né le ********, est entré en Suisse le 30 mars 2001 et a obtenu une autorisation de séjour par son mariage du même jour avec une ressortissante suisse.
Suite au décès de l'épouse le 25 janvier 2003, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 5 décembre 2003, confirmée sur recours par l'ancien Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - CDAP) (arrêt PE.2004.0004 du 7 juillet 2004).
Le 6 décembre 2004, X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa compagne, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, avec laquelle il a eu une fille, née le ********. Par décision du 26 juillet 2006, confirmée le 26 septembre 2006 par la CDAP (arrêt PE.2006.0453 du 26 septembre 2006), le SPOP a rejeté la demande de l'intéressé. Le 23 octobre 2006, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 26 juillet 2006.
Après avoir épousé, le 26 novembre 2007, sa compagne, mère de sa fille, le prénommé a été mis au bénéfice, le 30 janvier 2008, d'une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial. Le même jour, le SPOP lui a adressé une mise en garde concernant son comportement et sa situation financière.
Dans une lettre du 6 octobre 2011, l'épouse de X.________ a informé le SPOP qu'elle et son époux vivaient séparés, que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été adoptées le 11 janvier 2010, par lesquelles elle avait obtenu la garde exclusive de l'enfant moyennant droit de visite du prénommé, qu'elle n'avait pas repris la vie conjugale avec celui-ci et qu'elle n'envisageait pas de le faire, et enfin que l'intéressé voyait sa fille le week-end et parfois le mercredi après-midi.
B. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- peine d'arrêt de 15 jours, avec sursis pendant un an, assortie d'une amende de 500 fr., prononcées par ordonnance de classement du 27 janvier 2003 par le Ministère public du canton de Genève, pour circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire;
- peine privative de liberté de 14 mois avec sursis assortie d'une amende de 800 fr. prononcées par jugement du 30 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour dommages à la propriété, escroquerie, recel d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré un retrait de permis de conduire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 janvier 2003 par le Ministère public du canton de Genève.
C. Il ressort de son dossier que le 27 juillet 2010, X.________ faisait l'objet de 36 poursuites pour la somme de 61'306.20 francs. Il est également au bénéfice de l'aide sociale (aide sociale vaudoise - ASV, puis revenu d'insertion - RI), depuis décembre 2005 - avec ses conjointes successives -, pour un montant qui s'élevait à 185'560.55 fr. à fin juin 2011.
D. Par lettre du 15 mai 2009, le SPOP, qui avait pris connaissance du jugement du 30 novembre 2007, a adressé à X.________ une mise en garde relative à son comportement.
E. Selon deux attestations médicales établies les 28 juin 2011 et 13 octobre 2011 par le docteur Y.________, chef de clinique, et la doctoresse Z.________, médecin assistante, de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne, X.________ y était suivi à la consultation au Service de psychiatrie de liaison depuis le 24 mai 2010; il ressort encore de ces deux pièces que l'intéressé a présenté une incapacité de travail à 100% du 24 mai 2010 au 24 octobre 2011.
F. Par décision du 11 mai 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
G. Par acte du 24 mai 2012, X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 mois, assortie du sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 30 novembre 2007, pour vol, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
Dans sa réponse du 10 juillet 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Par ordonnance pénale du 23 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, peine complémentaire au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 6 juin 2012, pour enlèvement de mineur. Le Ministère public a retenu qu'à la fin du mois de novembre 2011, le prénommé avait emmené sa fille en Algérie, la soustrayant ainsi à sa mère qui en avait la garde exclusive et qui n'avait pas donné son accord à ce séjour; il est rentré en Suisse avec sa fille le 28 avril 2012.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.
b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille son conjoint et ses descendants (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 pp. 129 ss et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
c) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 11 janvier 2010 au plus tard, soit depuis plus de deux ans, et aucune reprise de la vie commune n'est envisagée aux dires de l'épouse du recourant (v. lettre du 6 octobre 2011) - ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son épouse, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.
2. a) L'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants à charge. Selon la jurisprudence, cette disposition peut également permettre le regroupement d'ascendants par des descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre (Irlande), ayant un père chinois et qui est à la charge de sa mère, elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil. Dans un arrêt récent (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans l'interprétation de l'ALCP: il a retenu qu'une mère brésilienne célibataire pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils, âgé de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer en Suisse, à condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux autorités inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens d'existence de la mère et de son enfant; cf. consid. 2).
b) En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le recourant n'a pas la garde de sa fille, ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE; il ressort ainsi du dossier que la garde exclusive de l'enfant a été attribuée à la mère et que le recourant exerce un droit de visite limité au week-end et parfois étendu au mercredi après-midi. Bien plus, le recourant s'est rendu coupable d'enlèvement de mineur sur sa fille, en emmenant celle-ci en Algérie de fin novembre 2011 à fin avril 2012, la soustrayant a sa mère qui n'avait pas donné son accord à ce séjour. Enfin, dépendant de l'assistance publique, il ne dispose manifestement pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse. Force est donc de constater que les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP ne sont pas réunies.
3. Dans la mesure où le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour CE/AELE, il reste à examiner si le droit interne prévoit des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse, conformément à l'art. 2 al. 2 LEtr.
a) L'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au titre du regroupement familial au conjoint et aux enfants du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille dans les deux cas suivants: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al. 1 à 3 OASA reprend l'art. 50 LEtr, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence rendue à propos de cette disposition (cf. arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012 consid. 4). L'art. 77 OASA constitue néanmoins, contrairement à l'art. 50 LEtr, une disposition potestative, ce qui implique que son application relève du pouvoir d'appréciation des autorités, au sens de l'art. 96 LEtr.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la durée de la vie commune du recourant et de son épouse a été inférieure à trois ans, soit du 26 novembre 2007 au 6 octobre 2010 au plus tard (date de la lettre de l'épouse du recourant informant le SPOP qu'elle n'avait pas repris la vie conjugale avec l'intéressé et qu'elle n'envisageait pas de le faire), voire au 11 janvier 2010 (v. lettre précitée). Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (TF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr ch. 6.14.3).
d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que des raisons personnelles majeures seraient réalisées. En effet, il n'apparaît pas que le recourant serait victime de violence conjugale; en outre, âgé de 41 ans, il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine où il a nécessairement maintenu des attaches familiales et culturelles, de sorte que la réintégration ne semble pas fortement compromise, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il serait bien intégré en Suisse, où il n'occupe pas d'emploi, dépend entièrement de l'assistance sociale et a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis et à une amende de 800 fr. pour dommages à la propriété, escroquerie, recel d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré un retrait de permis de conduire. Enfin, si le recourant s'est certes trouvé en incapacité complète de travail du 24 mai 2010 au 24 octobre 2011, il ne fait pas valoir que tel serait encore le cas, ni que l'affection dont il est éventuellement encore atteint ne pourrait être soignée en Algérie.
4. Il convient enfin d'examiner l'existence d'un éventuel droit à une autorisation de séjour du recourant tiré de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.285 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d, p. 260 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; TF 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf. arrêts PE.2012.0042 du 20 avril 2012; PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
b) En l'occurrence, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective à l'égard de sa fille, ressortissante espagnole bénéficiant d'une autorisation de séjour (CE/AELE). En effet, il ne fait pas ménage commun avec elle. De plus, la garde exclusive de l'enfant a été confiée à la mère, alors que le recourant exerçait, apparemment, un droit de visite limité au week-end et parfois étendu au mercredi après-midi; en outre, il ne ressort pas du dossier qu'il verserait une pension alimentaire pour l'enfant. A supposer qu'elles existent, les relations affectives et économiques entre le recourant et sa fille, que celui-ci n'a pas hésité à enlever à sa mère et à son cadre de vie durant 5 mois alors qu'elle était âgée de 6 ans pour l'emmener en Algérie, ne sont ainsi pas particulièrement étroites et le recourant pourra exercer son droit de visite depuis l'étranger, notamment dans le cadre de séjours touristiques.
De toute façon, l'art. 8 al. 2 CEDH doit être opposé au recourant, qui s'est rendu coupable de délits graves. Ainsi, outre l'enlèvement de mineur précité, il a notamment fait l'objet, le 30 novembre 2007, d'une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois, soit une peine qui, quand bien même elle a été assortie du sursis, dépasse le seuil au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b LEtr et la jurisprudence y relative, en particulier TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Le parent qui entend se prévaloir de la garantie de l'art. 8 al. 1 CEDH devant avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25), il en découle que le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 mai 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.