TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant pakistanais né le 29 octobre 1988, est entré en Suisse le 31 janvier 2010 au bénéfice d'un visa, aux fins d'y suivre une formation d'une année (du 1er février 2010 au 1er février 2011) auprès de la Swiss Hotel Management School (SHMS).

Le 1er avril 2010, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 28 février 2011.

B.                               Souhaitant perfectionner ses connaissances en français après l'obtention de son diplôme à la SHMS, A. X.________ s'est inscrit en février 2011 à l'école de langues "Language Links Lausanne" pour l'année scolaire 2011-2012. Le programme suivi, comprenant 20 périodes hebdomadaires de français, débutait le 1er mars 2011 pour se terminer le 29 février 2012 (selon attestation de l'établissement du 15 février 2011).

A sa demande, A. X.________ a vu son autorisation de séjour temporaire pour études prolongée le 10 mars 2011, jusqu'au 29 février 2012.

C.                               En janvier 2012, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études; y était annexée une attestation de l'école de langues du 6 janvier 2012, spécifiant que l'intéressé poursuivait ses cours de français qui prendraient fin en août 2012.

D.                               Par lettre du 12 janvier 2012, le directeur de l'école de langues "Language Links Lausanne" a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) que A. X.________ ne s'acquittait plus de son écolage et qu'il ne s'était en outre plus présenté aux cours depuis le 3 novembre 2011. L'établissement a ainsi prié le SPOP d'annuler son "permis d'étudiant" avec effet immédiat.

E.                               Le 20 janvier 2012, se référant à l'envoi précité du 12 janvier 2012, le SPOP a signifié à A. X.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour temporaire pour études et lui fixer un délai pour quitter la Suisse, dès lors qu'il apparaissait qu'il n'était plus dûment inscrit auprès d'une école reconnue par le canton. Avant de rendre une décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai au 15 février 2012 pour se déterminer, en particulier pour indiquer ses activités actuelles et ses intentions.

L'intéressé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.  

F.                                Par décision du 23 avril 2012, notifiée le 30 avril 2012, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Retenant que l'intéressé n'était plus inscrit auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton, le SPOP a considéré que le but du séjour avait été atteint.

G.                               Par acte du 29 mai 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit accordée jusqu'à la fin du mois d'août 2012 de telle manière à ce qu'il puisse terminer ses cours de français. Joignant à ses écritures un second exemplaire de l'attestation de l'école de langues du 6 janvier 2012, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif.

Le recours a été muni de l'effet suspensif le 30 mai 2012.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 18 juin 2012.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la teneur est la suivante:

"Art. 27 Formation et perfectionnement

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi."

 

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009; arrêt PE.2010.0531 du 29 septembre 2011 consid. 2b), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) (cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Il convient par ailleurs de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) (ATAF C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.4; arrêt PE.2010.0531 précité consid. 2b).

Les directives de l'Office fédéral de la migration (ODM) "Etrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent encore que les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun et qu'en cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (ch. 5.1.2).

b) L'art. 27 LEtr est complété par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 23 OASA dispose à son al. 1 que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment: une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a); la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b); une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).  Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Enfin, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'art. 24 OASA, qui concerne les exigences envers les écoles, prévoit en particulier que les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement; les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). A cet égard, le SPOP tient une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal; il reconnaît les écoles en collaborant notamment avec le département en charge de la formation (art. 7 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la LEtr [LVLEtr; RSV 142.11]).

2.                                a) En l'espèce, se référant à l'attestation de l'école de langues du 6 janvier 2012, le recourant maintient laconiquement être inscrit dans cet établissement comme étudiant régulier, avoir obtenu l'autorisation d'y suivre des cours jusqu'à août 2012 et dès lors ne pas saisir "la raison pour laquelle ce qui était autorisé jusqu'au mois d'avril 2012 ne l'est plus pour la période courant de mai 2012 à août 2012". Il ajoute qu'il faudrait un "élément nouveau et important pour justifier une modification de cette décision". Relevant à cet égard que l'autorité intimée, notamment, "aurait dû rapporter la preuve de manquements notoires", le recourant prétend que rien ne permet en l'occurrence de retenir que tel serait le cas, tant de la part de l'étudiant que de l'établissement. Il expose enfin que le but de son séjour n'est pas atteint, ses cours ne se terminant qu'à fin août 2012, et que rien ne permet d'affirmer qu'il souhaiterait, par son séjour à des fins de formation, éluder les conditions d'admission. Il précise sur ce dernier point qu'il se rendra ensuite en Allemagne, puis au Royaume-Uni. Le recourant insiste par ailleurs longuement dans son argumentation sur les conditions de reconnaissance des écoles, en laissant à cet égard entendre que l'obligation de reconnaissance s'agissant de l'école de langues en question ne reposerait pas une base légale formelle suffisante.

b) Il convient d'emblée de relever que, dans la décision attaquée, il n'est à aucun endroit soulevé un quelconque défaut de reconnaissance de l'établissement de formation en cause, l'autorité intimée motivant uniquement son refus de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant par le fait que l'intéressé n'y est plus inscrit. Dans ces conditions, la cour de céans se dispensera d'examiner les développements du recourant relatifs à la problématique de la reconnaissance des écoles au sens de l'art. 24 OASA et des conditions en découlant, la question n'étant en l'espèce pas litigieuse.

C'est ensuite en vain que le recourant se prévaut de son inscription auprès de l'école de langues, en se limitant à produire l'attestation de ladite école du 6 janvier 2012. Il ne saurait en effet rien déduire en sa faveur de ce document dès lors que, dans une lettre ultérieure du 12 janvier 2012 portant l'intitulé de "Dénonciation", le directeur de cet établissement a prié l'autorité intimée de révoquer avec effet immédiat l'autorisation de séjour pour études délivrée au recourant, motifs pris qu'il ne payait plus ses frais d'écolage et qu'il ne fréquentait plus les cours depuis le 3 novembre 2011. En cela, l'école a clairement manifesté sa volonté de ne plus tolérer plus longtemps l'intéressé en ses murs, considérant qu'il ne respectait plus les conditions posées en la matière. Il faut donc en déduire que le recourant ne peut plus, à l'heure actuelle, se prévaloir de son inscription au sein de cet établissement. La première des conditions cumulatives mentionnées à l'art. 27 al. 1 LEtr n'étant ainsi plus respectée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant. Il s'agit là précisément de l'"élément nouveau et important" réclamé par le recourant, dont il convient de souligner qu'il est seul responsable de la situation.

On relèvera du reste que l'intéressé, pourtant clairement informé le 20 janvier 2012 par l'autorité intimée qu'il n'était "plus dûment inscrit auprès d'une école reconnue" selon une lettre de l'école de langues du 12 janvier 2012, n'a pas fait usage du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer et s'est en particulier bien gardé de requérir auprès de l'école de langues l'établissement d'une nouvelle attestation, postérieure à celle du 6 janvier 2012. Pareillement, dans son mémoire de recours, le recourant a soigneusement évité d'aborder les griefs formulés par l'école et n'a en particulier pas tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne fréquentait plus les cours depuis le 3 novembre 2011. Il n'a pas non plus été en mesure de produire une attestation actualisée de nature à démontrer que l'établissement serait revenu sur sa position et l'accepterait à ce jour à nouveau en son sein.

Quoi qu'il en soit, en ne suivant plus ses cours de français depuis le mois de novembre 2011, le recourant n'a à tout le moins pas démontré un réel intérêt ou une motivation certaine à poursuivre, régulièrement, le perfectionnement pour lequel l'autorisation de séjour temporaire pour études d¿ivrée initialement pour sa formation à la SHMS , a été prolongée. Or, vu le grand nombre d'étrangers demandant à être admis en Suisse en vue d'y suivre une formation ou un perfectionnement, la priorité doit impérativement être donnée à ceux qui font preuve d'un réel engagement et respectent rigoureusement les conditions entourant la délivrance de l'autorisation de séjour pour études.

L'on ne peut dans ce contexte que légitimement douter des réelles intentions du recourant qui ne s'est pas tenu au programme de formation annoncé et qui n'a pas hésité à déposer, en janvier 2012, une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'en août 2012, ce alors même qu'il ne se rendait plus aux cours depuis deux mois déjà.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 avril 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.