PE

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2013

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par
Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant tunisien né le ********, est arrivé en Suisse le 15 juillet 2004, afin d'y épouser B. Y.________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, célébré le 6 août 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, autorisation sans cesse renouvelée jusqu'au mois d'août 2008. Il s'est installé auprès de son épouse, à 7********.

Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé est père de trois enfants nés respectivement en ********, ******** et ******** d'une précédente union avec ressortissante tunisienne, et qui sont restés en Tunisie auprès de leur mère. Avant son arrivée en Suisse, A. X.________ travaillait en Italie (d'abord en tant que manœuvre agricole puis, selon ses dires, en qualité de chauffeur de poids lourds), au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays depuis le mois de février 1996.

B. Y.________, également mère de trois enfants nés d'une précédente union, souffre de problèmes psychotiques et de toxicomanie, atteintes ayant justifié l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en sa faveur, ainsi que sa mise sous curatelle.

B.                               Dans une "lettre explicative" du 9 août 2004, contresignée par son épouse, A. X.________ a exposé qu'il avait rencontré celle-ci à 2******** au mois d'août 2003, qu'ils étaient restés en contact depuis lors, se téléphonant souvent, et que lorsque le divorce de l'intéressé avait été prononcé en Tunisie (au mois de mai 2004), ils avaient décidé de vivre ensemble et de se marier. 

A la suite d'une requête du Service de la population (SPOP) dans ce sens, la Police municipale de 7******** a entendu les époux (séparément) le 2 décembre 2004. Il résulte en particulier ce qui suit du rapport établi à cette occasion :

"- Les deux parties m'ont déclaré que leur union est le résultat du désir commun d'unir leur destinée; ceci sans aucune arrière pensée.

- M. et Mme X.________ disent faire ménage commun et conçoivent mal que l'on puisse se marier et vivre séparément. Les voisins interrogés m'ont confirmé que le couple vivait sous le même toit."

C.                               A. X.________ a travaillé en tant que "manœuvre en route" dès le mois d'avril 2005. Il a été engagé en tant que chauffeur par l'entreprise Z.________s Sàrl en avril 2006, pour une activité à 67 % (soit une durée hebdomadaire de travail de 28 heures), puis, dès le mois de novembre 2008, en qualité de chauffeur de voiture de livraison pour l'entreprise C.________ Sàrl, pour un taux d'activité similaire (68 %).

L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière, en lien en particulier avec le poids du véhicule; il a ainsi été condamné au mois d'avril 2006, à deux reprises, à une amende de 520 fr. respectivement de 500 fr., au mois de mai 2007 à une amende de 2'400 fr., au mois de juillet 2007 à une amende de 600 fr. (convertie en six jours de peine privative de liberté de substitution le 9 janvier 2008), au mois de décembre 2008 à une amende de 720 fr. et au mois d'avril 2009 à une amende de 200 francs.

D.                               Par courrier adressé au SPOP le 16 août 2006, le Bureau des étrangers de la commune de 7******** a indiqué qu'il avait "quelques doutes sur la réelle vie commune du couple". A l'occasion de la procédure en lien avec la fin de validité de l'autorisation de séjour de A. X.________, en 2008, il a dès lors émis un préavis défavorable au renouvellement de l'autorisation en cause, indiquant que l'épouse de l'intéressé séjournait au D.________ à 3********, qu'aucune reprise de la vie commune n'apparaissait envisageable ou possible, et qu'une procédure de divorce était en cours.

A la suite d'une nouvelle requête dans ce sens du SPOP, la Police municipale de 7******** a établi un rapport du 23 mars 2009, dont il résulte en particulier ce qui suit :

"M. A. X.________ ne s'est jamais présenté au poste de police afin que je puisse établir le rapport de renseignement demandé. En effet, malgré plusieurs passages à son domicile et plusieurs messages laissés sur [s]on téléphone portable je n'ai jamais eu de réponse. De ce fait, je l'ai convoqué par écrit au poste de police le 10.03.2009 à 10 heures et le 21.03.2009 à 10 heures, avec mention que le rendez-vous pouvait être modifié. Il ne s'est jamais présenté et n'a donné aucune nouvelle.

Son épouse, Mme B. Y.________ est sous la curatelle de M. E. F.________ […]

Actuellement elle est en traitement à 3******** depuis le 19.07.2007. De ce fait, c'est son curateur qui m'a donné les renseignements suivants.

En mars 2005, elle a effectué un séjour à la G.________ au 4********, ceci pendant 6 mois environ. Ensuite, elle a été placée en octobre 2006 au Centre d'hébergement psychiatrique H.________, à 5******** et depuis juillet 2007, elle se trouve à 3********.

Le 05.06.2008, M. A. X.________ a été expulsé de l'appartement conjugal […] par une décision de la Justice de paix, d'Aigle. Cette démarche a été sollicitée par le curateur M. F.________. En effet, le bail de l'appartement était au nom de sa pupille et l'époux ne versait aucun montant pour le loyer.

Lors des séjours en milieu hospitalier, il a été découvert que Mme B. Y.________ subissait des violences conjugales commises par son époux. En automne 2007, sur recommandations médicales, il a été décidé d'entreprendre une demande de divorce.

Des mesures protectrices ont été prises afin que la personne qui nous occupe ne puisse plus voir ou approcher son épouse. Ces mesures d'urgence ont été confirmées par le Tribunal de Vevey, en décembre 2007. De plus, M. A. X.________ devrait verser à son épouse 1'500 Frs par mois, ceci rétroactivement depuis l'automne 2006. Actuellement aucun versement n'a été fait."

Procédant à l'instruction du cas, le SPOP a interpellé B. X.________, laquelle a en substance exposé, par courrier du 31 janvier 2010, qu'elle avait rencontré son époux deux mois avant leur mariage, et qu'elle se trouvait alors dans une situation très difficile sur le plan de sa santé physique et psychique, dont elle pensait maintenant que l'intéressé avait voulu profiter; elle précisait par ailleurs ce qui suit :

"Je me suis séparé en avril 04. C'est manifestement une erreur. Dans la procédure, nous avons indiqué octobre 2005. Je précise que depuis cette séparation j'ai été plusieurs fois hospitalisation a 6********. Je suis revenu plusieurs fois à la maison. Se n'était pas pour me remettre avec toi, mais je n'avais aucune place ou allez. C'est moi qui a requis la séparation parce que tu me traitait mal, tu ma battu devant les enfants, il ne subvenait pas aux besoin du ménage, il avait un travaille. Il ne payait pas le loyer de l'appartement bref c'est un profiteur."

Par courrier du 23 février 2010, le conseil d'office de B. X.________, dans le cadre de la procédure de divorce, a indiqué qu'il lui apparaissait nécessaire d'apporter quelques précisions, relevant que sa cliente, atteinte dans sa santé et passablement ébranlée par le divorce en cours, n'avait pas répondu de manière suffisamment circonstanciée à la demande de renseignements du SPOP. Il résulte en substance ce qui suit de ce courrier :

"1.   Elle [B. X.________] a rencontré M. X.________ sur les quais d'2******** en juillet 2004, à une période où elle se trouvait en pleine dérive, dans une situation vulnérable. Elle a épousé M. X.________ alors qu'elle le connaissait à peine. M. X.________ a rapidement emménagé dans l'appartement de Mme Y.________, à 7********. Il s'est alors montré violent et a même frappé ma cliente devant ses propres enfants […]. Mme Y.________ est aujourd'hui convaincue que son mari l'a épousée par intérêt.

2.       C'est l'une des raisons qui l'ont poussée à demander le divorce, par demande du 3 octobre 2007. Etant l'objet de toutes sortes de pressions et menaces de la part de M. X.________, pour qu'elle renonce au divorce, ma cliente a requis le 16 août 2007 un prononcé de mesures provisionnelles faisant interdiction à celui-ci de s'adresser à ma cliente par la parole ou de se rendre sur le territoire de la Commune de 3********, où elle résidait et réside toujours. Une ordonnance a été rendue le 21 novembre 2007, faisant droit aux conclusions de cette requête.

3.       Par cette même ordonnance, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. X.________ à payer à son épouse une contribution d'entretien de Fr. 1'500.- à compter du 1er octobre 2007. Sur appel de Mme Y.________, cette contribution d'entretien a été prononcée avec effet au 1er octobre 2006. M. X.________ ne s'est jamais une seule fois acquitté de cette contribution d'entretien. L'arriéré est à ce jour de Fr. 79'500.

4.       M. X.________ s'oppose au divorce:

[…]

- Il fait valoir […] qu'il n'est séparé de sa femme que depuis l'été 2007, ce que ma cliente conteste vigoureusement. Elle prétend qu'ils vivent séparés, de fait, depuis octobre 2005, lorsque Mme Y.________ a été hospitalisée à l'hôpital de 6********, en raison de violences conjugales et de ses tendances suicidaires. Par la suite, elle a été hospitalisée en divers autres lieux. Elle en a fugué à plusieurs reprises. Lors de ses fugues, il lui est arrivé de retourner au domicile conjugal, le temps qu'elle soit retrouvée et replacée en milieu hospitalier conformément à la décision de PLAFA [privation de liberté à des fins d'assistance]. Cependant, elle n'est pas retournée auprès de son mari pour reprendre la vie commune, mais bien parce qu'elle n'avait d'autre endroit pour s'abriter et qu'elle était, en fin de compte, titulaire du bail de l'appartement. […]

5.    Je vous informe enfin que Mme B. Y.________ a décidé de déposer une plainte pénale contre M. A. X.________, car les pressions de celui-ci se font de jour en jour plus menaçantes. […]"

Egalement interpellé, A. X.________ a exposé par courrier du 22 février 2010 que l'entreprise pour laquelle il travaillait avant 2008 avait fait faillite et qu'il avait perdu à cette occasion des sommes de salaire demeurées impayées, ce qui expliquait les "quelques poursuites" délivrées contre lui, en particulier à cette période; il produisait à cet égard un extrait des registres de l'Office des poursuites du district d'Aigle établi le 11 février 2010 attestant un "montant total des poursuites" à hauteur de 1'850 fr. 95 ainsi qu'un "montant total des actes de défaut de biens" à hauteur de 9'020 francs. S'agissant de ses relations avec son épouse, il indiquait qu'il lui avait dans un premier temps "très souvent" rendu visite lors de ses hospitalisations, mais qu'il avait ensuite dû cesser de la voir, le personnel soignant ayant finalement "estimé qu'il était médicalement contre-indiqué pour Mme X.________-Y.________, apparemment en raison du développement de son état de santé, de continuer à recevoir les visites de son mari". Cela étant, l'intéressé soutenait avoir vécu plus de trois ans avec son épouse; il contestait à cet égard l'ensemble des "reproches" de cette dernière, "probablement dus à sa maladie", estimant qu'ils n'étaient étayés par aucun élément concret et objectif. Il produisait différentes pièces attestant de son intégration en Suisse.

Par courrier du 24 février 2010, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, relevant que la durée de la vie commune des époux, séparés depuis le mois d'octobre 2005, était inférieure à trois ans, respectivement qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

Invité à se déterminer, l'intéressé a en substance contesté, par courrier du 20 mars 2010, que la vie commune du couple ait été inférieure à trois ans, estimant que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de son épouse et, partant, les hospitalisations successives de cette dernière dans ce cadre, étaient sans incidence à cet égard. B. X.________ avait ainsi fait de nombreuses fugues au cours desquelles elle revenait à chaque fois vivre au domicile conjugal, où elle passait également ses week-ends, et lui-même lui rendait fréquemment visite dans le cadre de ses hospitalisations. Etaient notamment annexée une attestation établie le 14 juillet 2008 par la G.________, confirmant que son épouse avait séjourné dans cette institution du 8 mai au 8 août 2006 et qu'il était venu lui rendre visite "à quelques reprises", ainsi que différentes attestations de tiers.

Par courrier du 5 mai 2010, A. X.________ a indiqué, en particulier, qu'il estimait avoir fourni suffisamment d'indices attestant que la vie commune des époux avait duré trois ans à tout le moins. Subsidiairement, il convenait à son sens dans tous les cas de retenir que les époux avaient été séparés pour une cause majeure, à savoir les problèmes de santé de son épouse, soit contre leur volonté. Il requérait, le cas échéant, que le SPOP complète l'instruction en interpellant les institutions hospitalières fréquentées par son épouse, relevant qu'il s'était lui-même heurté au secret médical ou de fonction. Enfin, "à titre encore plus subsidiaire", il invoquait un cas de rigueur, relevant qu'il était en Suisse depuis sept ans et qu'il occupait un poste à responsabilité auprès de son employeur.

Par décision du 28 juin 2010, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance les motifs suivants :

"Il ressort du dossier de l'intéressé qu'il a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage du 4 août 2004 avec une ressortissante suisse.

Le couple est séparé de fait depuis le mois d'octobre 2005. Dès lors, le motif initial de l'autorisation de séjour n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint.

On relève en outre que:

-        la vie commune d'une année et trois mois peut être considérée comme brève;

-        aucun enfant n'est issu de cette union;

-        l'intéressé n'a aucunes attaches particulières avec la Suisse et que son intégration ne paraît pas réussie au vu des diverses infractions commises."

E.                               Statuant le 23 août 2011 sur le recours formé par A. X.________ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l’a admis, annulé la décision entreprise et, en substance, renvoyé la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En particulier, la CDAP a relevé ce qui suit :

       "En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que « le couple [était] séparé de fait depuis le mois d'octobre 2005 », respectivement, dans sa réponse du 29 septembre 2010, qu'il n'était « pas contesté que les époux [s'étaient] séparés en octobre 2005 et qu'ils n'[avaient] jamais envisagé de reprendre la vie commune en dehors des périodes d'hospitalisation » de l'épouse du recourant. Or, il s'impose de constater que c'est précisément ce que l'intéressé conteste, et ce depuis son courrier du 22 février 2010 à tout le moins.

       A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que l'épouse du recourant, après une brève prise en charge en mars 2005 par la G.________ (active notamment dans le traitement des addictions), a été hospitalisée à la Fondation de 6******** du 14 octobre au 2 novembre puis du 17 au 29 novembre 2005, et qu'elle a depuis lors régulièrement séjourné dans différentes institutions (outre la G.________ et la Fondation de 6********, son curateur mentionne, lors de son audition du 23 mars 2009, le Centre d'hébergement psychiatrique H.________), jusqu'à sa prise en charge en juillet 2007 par le D.________ à 3********; il apparaît par ailleurs que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans les suites, semble-t-il, de son hospitalisation en octobre 2005. Il convient de relever d'emblée que de tel séjours dans des institutions, en lien principalement avec les atteintes à la santé psychique et autres problèmes de toxicomanie présentés par l'épouse du recourant, pourraient être constitutives de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, partant être de nature à justifier l'absence de ménage commun du couple, dans la mesure où la communauté conjugale aurait été maintenue.

       Pour retenir que le couple serait séparé de fait depuis le mois d'octobre 2005, l'autorité intimée semble se fonder sur les indications du conseil d'office de l'épouse du recourant, dans son courrier du 23 février 2010 (voire sur les indications de l'intéressée elle-même dans son courrier du 31 janvier 2010, quoi que celui-ci soit confus à cet égard). Il apparaît, à la lecture notamment de ce courrier, que l'hospitalisation de B. X.________ à cette occasion serait due, en partie à tout le moins, à des violences conjugales - le recourant le conteste, mais produit lui-même à l'appui de son recours un extrait d'une expertise psychiatrique réalisée en juillet 2006 dont il résulte qu'il n'y aurait « plus d'épisode de violence conjugale depuis octobre 2005 ». Pour sa part, l'intéressé soutient que l'union conjugale aurait duré jusqu'au mois d'octobre 2007 à tout le moins, respectivement que le couple aurait fait ménage commun jusqu'alors nonobstant la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à l'égard de son épouse et les différents séjours de celle-ci dans les institutions ayant assuré sa prise en charge; il relève à cet égard que, en dehors des périodes de prise en charge en cause, les époux faisaient domicile commun, et qu'ils se voyaient par ailleurs le week-end - tantôt de le cadre de retours de l'intéressée dans leur appartement, tantôt lors de visites qu'il effectuait lui-même dans les institutions respectives - et lors des fugues de son épouse. Il produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, en particulier une attestation de la G.________ dont il résulte qu'il a rendu visite à son épouse à « quelques reprises » lors du séjour de celle-ci dans cette fondation du 8 mai au 8 août 2006, l'extrait d'une expertise psychiatrique mentionné ci-dessus, dont il résulte qu'il était alors (soit en juillet 2006) « décrit comme soutenant », un courrier de son épouse du 8 mars 2008 dans lequel celle-ci déclare annuler toute procédure de divorce, précisant qu'elle tient à son mari et que tout est pour l'instant arrangé entre eux, ainsi que diverses attestations de tiers - notamment de personnes indiquant l'avoir accompagné lors de ses visites à son épouse en institution. Le conseil d'office de cette dernière, dans son courrier du 23 février 2010, soutient que l'intéressée n'est retournée auprès de lui que "parce qu'elle n'avait d'autre endroit pour s'abriter et qu'elle était, en fin de compte, titulaire du bail de l'appartement", et relève les pressions et menaces dont elle aurait fait l'objet de la part du recourant afin qu'elle renonce à sa demande de divorce.

       Les circonstances de l'hospitalisation de l'épouse du recourant en octobre 2005, respectivement les relations entretenues entre les conjoints postérieurement à cette hospitalisation et jusqu'au mois d'août 2007 (soit trois ans après la date du mariage), demeurent ainsi passablement confuses. Au vrai, dès lors qu'elle a retenu - à tort, comme déjà relevé - qu'il n'était pas contesté que les époux s'étaient séparés en octobre 2005, l'autorité intimée n'a pas exposé de façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle s'en tenait à cette appréciation, et n'a pas instruit le cas, sur ce point, dans toute la mesure requise.

       La constatation des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée, partant la motivation de sa décision, apparaissent ainsi insuffisantes pour pouvoir statuer sur la question de la durée de la vie conjugale du couple, question qui pourrait se révéler déterminante pour l'issue du litige. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0453 du 20 avril 2011 consid. 4c/cc et la référence). Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, en particulier s'agissant de la durée de la communauté conjugale des époux, puis rende une nouvelle décision.

       d) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, étant précisé que la question de la durée de la communauté conjugale des époux apparaît déterminante dans le cas d'espèce, respectivement que le complément d'instruction auquel devra procéder l'autorité intimée pourrait n'être pas sans incidence sur le sort des autres griefs en cause."

F.                                Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 25 octobre 2010 rendu par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est Vaudois. Il ressort en substance de ce jugement que B. X.________ a été hospitalisée d’office en octobre 2005 puis, depuis lors, placée dans différentes institutions. Sa privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) a été prononcée le 10 février 2006, d’abord de manière provisoire,  puis définitive le 7 novembre 2006. Elle a ensuite séjourné depuis l’été 2007 au D.________, à 3********, placée sous la responsabilité de l’Hôpital de 6********. Par la voie de mesures provisionnelles, le 16 août 2007, interdiction avait été faite à A. X.________ de rencontrer ou prendre contact avec son épouse. Selon les témoins entendus au cours de la procédure, dont notamment le médecin psychiatre superviseur de la Fondation de 6********, B. X.________ souffrait des demandes et visites de son époux, qui avaient un impact négatif sur sa santé psychique. Ils ont également attesté de la sincérité de la volonté de divorcer de leur patiente.

Le 10 avril 2012, A. X.________ a exposé au SPOP, en substance, qu’il ne faisait aucun doute que l’union conjugale avait au minimum duré du 6 août 2004 au 8 mars 2008 et que, faute d’instruction complémentaire conséquente depuis l’annulation de sa précédente décision, ce service ne pouvait refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour.

G.                               Par décision du 26 avril 2012, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que l’instruction complémentaire avait confirmé que la vie conjugale avait cessé en octobre 2005, voire, dans l’hypothèse la plus favorable au requérant, en juillet 2007, date de l’internement de son épouse au D.________. Le SPOP a en outre constaté que l’intégration de requérant n’était pas particulièrement réussie.

H.                               A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la CDAP par acte du 29 mai 2012, concluant à son annulation, avec pour suite principalement le renouvellement de son autorisation de séjour, et subsidiairement le renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il a fait valoir, en substance et à nouveau, que la durée de la communauté conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse était réussie, de sorte qu'il avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 30 mai 2012.

I.                                   Le 31 mai 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
-LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis l’audition de cinq témoins et la production de deux pièces, dont notamment un rapport sur la durée du séjour de son ex-épouse au D.________.

a) Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par les dispositions de procédure applicables (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, les mesures d'instruction requises par le recourant n'apparaissent pas nécessaires à élucider la situation de fait, dès lors, comme on le verra (cf. consid. 3c infra), que les réponses décisives aux questions posées, notamment les circonstances des séjours de l’ex-épouse du recourant dans des lieux de soins et, partant, la question centrale de la durée de la vie conjugale, ressortent déjà clairement du dossier.

3.                                Sur le fond, est en premier lieu litigieuse la durée de la communauté conjugale entre le recourant et son épouse, partant le droit de l'intéressé à une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le divorce des époux a été prononcé le 25 octobre 2010, de sorte que, indépendamment de la question de la durée de la communauté conjugale antérieurement à cette date, il n'est pas contesté que le recourant ne peut désormais plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et la référence). La notion d'union conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage; alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_46/2010 du 19 mai 2010 consid. 5.2 et la référence; ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 in fine). La durée de l'union conjugale se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale. La durée de trois ans vaut de façon absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les références).

4.                                L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il ressort de leur formulation que ces dispositions visent des situations exceptionnelles; elles peuvent s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre domicile en raison de violences conjugales. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (ATF 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et les références).

5.                                En l’espèce, le mariage a été célébré le 6 août 2004. En octobre 2005, l’épouse du recourant a été hospitalisée d’office à l’hôpital psychiatrique de 6******** puis, par décisions provisoire du 10 février 2006, puis définitive du 7 novembre 2006, elle a fait l’objet d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance. A l’exception d’une fugue début août 2006, elle a séjournée dans diverses institutions puis, de manière stable, au D.________ depuis l’été 2007 et ce jusqu’au divorce prononcé le 25 octobre 2010.

Le recourant fait une lecture partielle du jugement de divorce lorsqu’il prétend que ce dernier, a contrario, atteste d’une vie conjugale jusqu’en octobre 2007 en raison d’un passage de la partie droit, au demeurant relative à la charge du loyer du domicile conjugal, qui a la teneur suivante : « Il apparaît en outre que suite à son admission au D.________, soit à tout le mois (sic) dès le mois d’octobre 2007, la demanderesse (réd. : l’épouse du recourant) n’est plus retournée vivre audit domicile ». En effet, dans sa partie fait, le jugement retient (ch. 3) qu’ « En octobre 2005, B. X.________ a été hospitalisée d’office à l’hôpital psychiatrique de 6********, puis, dès lors, placée à diverses reprises et dans différentes institutions.[…] Au cours de sa privation de liberté à des fins d’assistance provisoire, B. X.________ a notamment séjourné à la G.________, d’où elle a fugué début août 2006 avant d’être reconduite à l’Hôpital de 6******** ».

Il ne fait dès lors pas de doute que l’existence de domiciles séparés, avérée depuis octobre 2005, résulte de circonstances exceptionnelles. En revanche, le recourant n’établit pas le maintien de la communauté familiale, et ne fait valoir que sa propre appréciation et les doutes qu’il nourrit à l’encontre de la réelle volonté de son ex-épouse. Il suffit pour réduire à néant l’argumentation du recourant de constater que cette dernière a été contrainte de requérir en justice qu’interdiction soit faite au recourant de prendre contact avec elle ou de la rencontrer, et de rappeler que son médecin psychiatre responsable a témoigné en justice de son sincère désir de divorcer. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l’article 50 al. 1 let. a LEtr, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si l’intégration du recourant doit être qualifiée de réussie.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

7.                                Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 mai 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Donnet-Monay peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 3'525 fr. 10, correspondant à 3'150 fr. d'honoraires (17.5 h x 180 fr.), 114 fr. de débours et 261 fr. 10 de TVA (8 % de 3'264 fr.).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 avril 2012 par le SPOP est confirmée.

III.                                La décision est rendue sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me Tony Donnet-Monay, est fixée à 3'525 (trois mille cinq cent vingt-cinq) francs et 10 (dix) centimes, TVA comprise.

VI.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 28 mai 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.