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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 août 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia, greffière. |
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Recourante |
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X. ________, à Grandson |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X. ________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 avril 2012 - Infraction au droit des étrangers |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 11 mai 2012 par X. ________ contre la décision du Service de l'emploi du 26 avril 2012,
- vu l'accusé de réception du 1er juin 2012 impartissant au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le retour au tribunal du courrier du 1er juin 2012, non retiré par la recourante,
- vu la copie du courrier du 1er juin 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 14 juin 2012, indiquant que ce second envoi n’avait pas pour objet de prolonger les délais impartis,
- vu le versement effectué le 3 juillet 2012,
- vu le courrier du 9 juillet 20122 adressé sous pli recommandé par la juge instructrice à la recourante impartissant à celle-ci un délai au 16 juillet 2012 pour se déterminer sur la tardiveté du versement de l’avance de frais,
- vu le retour au tribunal du courrier du 9 juillet 2012, non retiré par la recourante,
- vu la copie du courrier du 9 juillet 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 19 juillet 2012, prolongeant au 24 juillet 2012 le délai pour se déterminer sur la tardiveté du versement de l’avance de frais,
- vu l’absence de réponse de la recourante,
- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens,
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 août 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.