TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, agissant tant en son nom qu'au nom de son épouse B.________ et de ses enfants C.________ et D.________, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division asile (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2012 refusant d'octroyer à A. X.________ et à sa famille une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                Entrés en Suisse le 19 décembre 2003, A. X.________, né le 1er juillet 1974 et son épouse B.________ X.________, née le 1er juillet 1986, ressortissants irakiens, ont déposé une demande d'asile le 23 décembre 2003. Ils ont deux enfants, prénommés C.________ et D.________, tous deux nés le 28 janvier 2004.

Par décision du 3 novembre 2005, définitive depuis le 19 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils sont titulaires d'un permis F avec échéance au 28 février 2013.

B.                               Le 27 décembre 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en faisant valoir qu'il vivait avec les siens depuis plus de six ans en Suisse, qu'il bénéficiait d'un emploi fixe, qu'il payait ses impôts, qu'il était sérieux et travailleur et que ses enfants étaient scolarisés en Suisse.

Après avoir procédé à différentes mesures d'instruction, le SPOP, par décision du 7 mai 2012, a refusé l'octroi des autorisations sollicitées. Il a constaté qu'A. X.________ bénéficiait certes d'un emploi à plein temps en qualité de chef cuisinier depuis le 1er décembre 2011, que la famille était financièrement autonome depuis cette date, que cette autonomie était toutefois récente, que l'affiliation à l'assurance maladie était encore dépendante de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), que la requête des intéressés devait être considérée comme prématurée et qu'une nouvelle demande devait être déposée au plus tôt le 1er décembre 2012 afin de vérifier la durabilité de l'indépendance financière de la famille et la stabilité de l'emploi d'A. X.________.

C.                               C'est contre cette décision qu'A. X.________ a recouru, par acte du 5 juin 2012. A l'appui de son recours, il a notamment relevé que l'autonomie financière de la famille était acquise depuis plus de sept mois, que cette durée était suffisante, que la position du SPOP était excessivement rigoureuse, qu'aucun indice de perte de son emploi ne ressortait du dossier et que la durée de son séjour en Suisse n'avait pas été estimée à sa juste valeur.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 25 juin 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 19 juillet 2012, A. X.________ a encore souligné qu'il était employé auprès du restaurant qui l'emploie depuis le 1er octobre 2011, qu'il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, qu'il avait toujours fait preuve de beaucoup de motivation dans son travail et que tous les membres de la famille avaient contracté une assurance-maladie privée et n'avaient donc plus aucun lien avec l'EVAM.

Le 26 juillet 2012, le SPOP a confirmé les conclusions de ses déterminations du 25 juin 2912.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La demande litigieuse est fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

2.                                En l'espèce, le SPOP invoque un seul motif à l'appui de la décision attaquée. Il fait valoir que les recourants ne sont financièrement autonomes que depuis le mois de décembre 2011 et qu'ils n'ont pas encore démontré la durabilité de leur nouvelle situation matérielle.

a) Selon l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité compétence peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr, au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c).

Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2010.0624 du 13 avril 2011, PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité).

b) En l'occurrence, il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant A. X.________ a alterné, pour la période du 7 septembre 2005 au 1er octobre 2011, des périodes d'activité professionnelle et d'inactivité. Du 1er février 2007 au 1er octobre 2011, les recourants ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à concurrence de fr. 171'852.-. Il est vrai que le recourant A. X.________ est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er octobre 2011. Depuis le 1er juin 2012, les membres de sa famille sont affiliés à titre individuel auprès d'une compagnie d'assurance obligatoire des soins, de sorte que les intéressés ne dépendent plus de l'EVAM. Compte tenu de la durée et de l'ampleur des prestations d'assistance allouées aux recourants, le SPOP était toutefois fondé à considérer la demande de transformation des permis F des recourants en permis B comme prématurée. Il importe en effet que l'autorité s'assure de la durabilité de l'autonomie financière des étrangers dont le parcours professionnel a été irrégulier et qui ont émargé de manière significative à l'aide sociale. Dans son arrêt du 13 avril 2011 (PE.2010.0624), la cour de céans a estimé qu'une période d'autonomie financière d'un an était insuffisante dans le cadre d'une famille ayant été à la charge de la collectivité publique pour une montant de plus de fr. 200'000.-, pour justifier l'octroi d'un permis B. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants et en les invitant à la renouveler à partir du 1er décembre 2012.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 7 mai 2012 confirmée.

Compte tenu de la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, Division asile, du 7 mai 2012 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                     

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SPOP.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.