TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, domicilié à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2012 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant français né le 30 août 1984, a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud le 18 octobre 2011. Il a pris domicile à 2********, auprès de B. Y.________, ressortissante suisse qu’il avait épousée le 14 octobre 2011 et avec laquelle il avait eu une fille, C., née le 17 mai 2011.

Il ressort du casier judiciaire français que l’intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises soit :

-          Le 29 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et recel de vol.

-          Le 10 janvier 2006 par le même tribunal, à mille euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol.

-          Le 25 octobre 2007, par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol en réunion en récidive légale.

-          Le 16 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel de Marseille, à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive légale, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandise importée en contrebande.

A. X.________, incarcéré depuis le 23 juin 2006, a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 27 juin 2011, selon jugement du juge de l’application des peines du Tribunal de Grande Instance d’Evreux.

Le 18 octobre 2011 il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour dans le Canton de Vaud pour y vivre auprès de son épouse.

B.                               Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, le SPOP, par décision du 30 avril 2012, notifiée le 5 mai 2012, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les condamnations pénales prononcées à son encontre en France et a considéré que l’intérêt public à son éloignement l’emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse.

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, par acte du 5 juin 2012. A l’appuis de son recours, il a fait valoir, en substance, qu’il avait été abandonné par sa mère alors qu’il était âgé d’un an, que son père était décédé alors qu’il avait 16 ans, qu’il avait fait de mauvaises fréquentations l’ayant conduit à la délinquance, qu’il n’avait commis aucun délit depuis sa sortie de prison, qu’il avait radicalement changé de vie depuis qu’il avait quitté la France pour rejoindre son épouse en Suisse, qu’il avait tissé des liens affectifs forts avec sa fille, qu’il était bien intégré dans la famille de sa femme et que celle-ci lui avait promis un emploi de chauffeur – livreur en cas d’obtention d’un permis de séjour en Suisse.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations le 12 juillet 2012. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de sa décision du 30 avril 2012 et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 8 août 2012, A. X.________ a encore précisé que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant, que sa présence était source d’équilibre pour sa famille et que ses enfants et son épouse devaient pouvoir vivre dans leur pays en compagnie de leur père et mari.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Au terme de l’art. 92 al. 1  de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                L’art. 51 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 10 décembre 2005 (LETr ; RS 142.20) dispose que les droits prévus à l’art. 42 LETr. (droits des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse à l’octroi d‘une autorisation de séjour et à sa prolongation) s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LETr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories, dans la première (al. 1 let. a) comprend des situations ou les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LETr sont réalisées. Selon ce dernier article, la révocation est possible notamment si l’étranger a été condamné une peine privative de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s).

En l’espèce, la condamnation du recourant à une peine de cinq ans d’emprisonnement réalise le motif de révocation énoncée par l’art. 62 let. b LETr et autorise le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

3.                                Du fait de sa nationalité française, le recourant peut se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS0.142.112.681), entrée en vigueur le 1er juin 2002.

Selon l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d’ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). On entend par ‘’mesure’’, au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 54/221/CEE, tout acte affectant le droit à l’entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références) ; la révocation d’une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.

Dans de nombreux arrêts, le Tribunal fédéral, se fondant en particulier sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion d’ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L’évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l’objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d’éloignement en application de l’ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références confirmé notamment in ATF 136 II 5 consid. 4, arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302 ; cf. arrêt 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). En réalité, le risque de récidive doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. L’évaluation de ce risque sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20 ; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références ; cf. aussi arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). En outre, comme lorsqu’il y a lieu d’examiner la conformité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de n’importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le respect du principe de la proportionnalité. Il s’agira donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération la situation personnelle de l’intéressé (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid. 3.3 p. 500 et les références).

4.                                Bien qu’il n’ait pas invoqué cette disposition, le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS0.101). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On doit aussi prendre en compte la nature du délit commis (ATF 2C­ 633/2010 consid. 4.3.2 et le réf). Le Tribunal fédéral se montre ainsi spécialement rigoureux dans les cas de délits sexuels et d’actes de violence (ATF 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.4).

5.                                En l’espèce, le recourant a été condamné pénalement, en l’espace de cinq ans, à quatre reprises. C’est donc un récidiviste. Il a trompé la confiance du tribunal qui lui avait octroyé le sursis lors de sa première condamnation. Le total des peines prononcées à son encontre est de six ans et quatre mois et démontre un penchant certain pour la délinquance. La condamnation la plus grave (cinq ans d’emprisonnement) est consécutive à la participation du recourant à un trafic de stupéfiants portant sur plus de vingt kilos de cocaïne. En droit suisse, de tels faits sont constitutifs d’une infraction grave à l’art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), étant précisé qu’il y a cas grave à partir du moment ou le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid.2a p. 363 ; arrêt 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 6.2.2). Il s’agit d’un domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Dans une jurisprudence constante, il a en effet jugé que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentait incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement d’un étranger s’étant rendu coupable d’infraction grave à la législation sur les stupéfiants et que les étrangers mêlés au commerce de la drogue devaient s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement (arrêts 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3 et 2C_ 222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 7.2). En outre, le recourant se décrit lui-même comme une ‘’mule’’, mu par le seul appât du gain sans qu’il ait été lui-même consommateur de stupéfiants. Le recourant fait valoir qu’il a changé de mode de vie suite à son mariage et à son installation en Suisse. A ce sujet, il convient de relever que le recourant a connu sou épouse en France en 2003 et que cette fréquentation ne l’a pas détourné de la délinquance. On peut donc douter de la réelle influence que celle-ci peut avoir sur le comportement du recourant. Compte tenu de la régularité et de la multiplicité des condamnations prononcées à l’encontre du recourant de  2004 à 2008 et de la gravité des faits les ayant entraînées, on ne saurait exclure un risque de récidive. A cet égard, le laps de temps écoulé depuis la sortie de prison de l’intéressé n’est pas suffisamment long pour qu’on puisse considérer qu’il a changé durablement d’attitude, au point de ne plus représenter une menace actuelle et réelle pour l’ordre public.

La décision de refus d’autorisation de séjour prononcée par le SPOP est donc fondée tant au regard de l’art. 62 let. b LETr que de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

6.                                Tant en application de l’ALCP que de la LETr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce sujet, il faut prendre en considération la situation personnelle de l’étranger, ainsi que son degrés d’intégration (art. 96 al.1 LETr) mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse  ainsi que les inconvénients que l’intéressé et sa famille pourraient subir du fait de son départ de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5), la faute du recourant est grave. La peine à laquelle il a été condamné le 16 octobre 2008 dépasse de plus du double la durée de deux ans à partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé du condamné à pouvoir vivre en Suisse. La durée du séjour en Suisse du recourant est brève. Elle ne lui a pas permis de s’intégrer socio-professionnellement. On peut attendre du recourant, qui est jeune et en bonne santé, qu’il s’installe à nouveau dans son pays d’origine. Peu avant de venir en Suisse il était d’ailleurs en possession d’une promesse d’embauche en qualité d’aide couvreur auprès d’une entreprise parisienne ou il avait effectué trois jours d’essai avec succès.

Pour ce qui est de la famille du recourant, il ressort du dossier que l’épouse a déjà vécu pendant plusieurs années en France, notamment à Paris. Elle ne serait donc pas dépaysée en retournant en France. Elle connaissait en outre le passé pénal du recourant lorsqu’elle l’a épousé, de sorte qu’elle devait s’attendre, le cas échéant, à devoir vivre sa vie de couple en France, en compagnie de son (de ses) enfant(s), encore en bas âge.

Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé du pouvoir d’appréciation dont il disposait en application de la CEDH de l’ALCP et de la LETr en refusant l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant.

7.                                Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 avril 2012 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 18 février 2013

 

Le président:                                               


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.