TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, c/o D._____________, à Renens, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2012 refusant de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, né le 10 juin 1963, ressortissant de la République du Kosovo, a épousé, le 21 mai 1988, Y._______________, une compatriote. Le prénommé est entré en Suisse en 1986, il a été mis au bénéfice d'une autorisation pour saisonnier, puis, dès le 15 février 1990, d'une autorisation de séjour (permis B). Son épouse ainsi que leurs deux enfants Z._______________, née le 8 juillet 1989, et A._______________, né le 29 décembre 1990, l'ont rejoint en Suisse le 15 septembre 1991; ils ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Un troisième enfant, B._______________, est né en Suisse le 15 juillet 1994. En date du 17 octobre 1997, les membres de la famille XY._______________ se sont vus octroyer une autorisation d’établissement (permis C).

X._______________ a toujours exercé une activité lucrative, dans un premier temps en qualité d'aide-jardinier et de collaborateur aux travaux de constructions paysagères, puis comme maçon.

B.                               Le 31 mars 2000, X._______________ et sa famille sont rentrés au Kosovo. Cette décision a été motivée par le fait que l’intéressé se devait de respecter une tradition kosovare selon laquelle le fils cadet doit aider et prendre en charge ses parents. Il est ainsi retourné au Kosovo afin de les aider à reconstruire leur maison, détruite lors de la guerre civile.

Le 22 novembre 2000, B._______________ est décédé après avoir été renversé par un camion sur le chemin qui le menait à son école. X._______________ a alors sombré durant trois ans dans une profonde dépression, se coupant du monde social et professionnel. Le 18 septembre 2001, la famille XY._______________ a accueilli la venue d’un nouvel enfant, prénommé C._______________, en hommage à son frère décédé. Lorsque l’état de santé de X._______________ s’est quelque peu amélioré, il a décidé de créer sa propre entreprise de maçonnerie. Il s’est toutefois heurté à de nombreuses difficultés, notamment en raison du fait qu’il était considéré, selon ses dires, comme un étranger dans son propre pays. Pour ce motif, très peu de chantiers lui auraient été confiés, empêchant ainsi son entreprise de prendre son essor.

C.                               En date du 25 février 2004, X._______________ a déposé, pour lui, son épouse et leur fils cadet, une demande de visa pour la Suisse dans le but de venir y travailler. Il a, à cette occasion, demandé la restitution de son autorisation d'établissement. A l'exception d'une correspondance du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) du 7 avril 2004, adressée au Bureau de liaison suisse à Pristina, le dossier de la cause ne contient pas d'informations sur les suites données à cette requête, si ce n'est que seul X._______________ aurait été autorisé à venir travailler en Suisse, sa famille devant rester au Kosovo.

Une demande de séjour touristique pour la Suisse en faveur des personnes précitées a été déposée par X._______________ le 2 septembre 2008, afin de pouvoir venir rendre visite à sa sœur et à son beau-frère dans le cadre d'un séjour de deux semaines. La demande a été rejetée le 27 octobre 2008 par l'Office fédéral des migrations.

D.                               Au début de l’année 2011, l’ancien employeur de X._______________ lui a proposé de le réembaucher. L’intéressé est arrivé en Suisse le 15 janvier 2011, sans être au bénéfice d’une autorisation d’entrée. Le 24 janvier 2011, X._______________ a conclu un contrat de travail avec l’entreprise 1.************* SA à Epalinges, une condition était subordonnée à ce contrat, à savoir que X._______________ obtienne une autorisation de séjour. Le début de l'engagement a été fixé au 1er février 2011. X._______________ a déposé, le 27 janvier 2011, une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du SPOP.

Le Service de la Population de la commune de Renens a émis une quittance le 27 mai 2011 pour le paiement d'un montant de 137 fr., dont 20 fr. pour l' "inscription" et 117 fr. pour le "permis B".

Au début du mois de juin 2011, l’épouse et le fils cadet de X._______________ l’ont rejoint en Suisse.

E.                               Le 3 juin 2011, le Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le SDE) a rejeté la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative de X._______________, au motif que l’employeur n’avait pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes avait été conclu, correspondant au profil requis, n’avait pu être trouvé et que X._______________ ne pouvait justifier de qualifications professionnelles particulières.

Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) par arrêt du 30 septembre 2011. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 25 octobre 2011.

F.                                Par lettre du 18 octobre 2011, le SPOP a informé X._______________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se prononcer.

Dans le délai prolongé par le SPOP, X._______________ s'est déterminé, le 21 mars 2012, en précisant qu’un renvoi forcé au Kosovo péjorerait sa santé psychique, déjà très fragile, au vu des événements tragiques survenus dans son pays d’origine.

Par décision du 3 mai 2012, le SPOP a refusé d’accorder à X._______________ l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a tout d’abord rappelé que l'autorisation d'établissement dont bénéficiait X._______________ avait pris fin lors de son départ de Suisse. Ensuite, il a rejeté la possibilité de réadmission au motif que le séjour de X._______________ à l'étranger avait duré plus de deux ans. Une autorisation d'établissement à titre anticipé n’a pas pu lui être octroyée car il n'a pas été titulaire de cette autorisation durant dix ans au moins et son séjour à l'étranger a duré plus six ans. Le SPOP a relevé, en outre, être lié par la décision du 3 juin 2011 du SDE. Enfin, il a considéré que X._______________ ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité, relevant que l'état dépressif de celui-ci pourrait être traité sans difficultés majeures au Kosovo, pays où se trouvent son épouse ainsi que leurs trois enfants.

G.                               L'arrivée de l'épouse de X._______________ et de leur fils cadet a été annoncée, le 16 mai 2012, auprès du contrôle des habitants de la commune de Renens.

H.                               Suite à la demande de X._______________ de reconsidérer sa décision du 3 mai 2012 en raison de l'état de fait erroné sur lequel il avait statué, le SPOP a indiqué par lettre du 29 mai 2012 qu'il maintenait sa décision initiale, les informations transmises n'étant pas de nature à modifier celle-ci.

I.                                   Le 7 juin 2012, X._______________, par l’entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée devant la CDAP, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens qu'une autorisation de séjour et de travail à l'année lui soit accordée. Il a fait valoir que sa situation constituait un cas d'extrême gravité aux motifs, d’une part, que son séjour en Suisse était de longue durée et qu'il était parfaitement intégré à la société et, d’autre part, que son renvoi au Kosovo aggraverait fortement son état dépressif. Il a reproché au SPOP de n'avoir pas tenu compte du fait que son épouse et son fils cadet se trouvaient en Suisse et non au Kosovo, élément que le SPOP considérait comme déterminant dans le traitement des maladies psychiques. Subsidiairement, il a invoqué l'existence d'une nécessité médicale à surseoir à son renvoi.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant que les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans le pays d'origine ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.

X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 août 2012, développant les motifs du recours et concluant au maintien de ses conclusions. Le lendemain, le SPOP a confirmé ses déterminations du 19 juillet 2012.

Le tribunal a tenu audience le 26 mars 2013, à laquelle seul le recourant, assisté de son mandataire, y a pris part. Quatre témoins ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal :

«(…)

Le recourant explique avoir décidé de rentrer, en mars 2000, au Kosovo. Il indique avoir vécu durant 14 ans en Suisse, au cours desquels il a pu nouer des contacts avec des collègues suisses et italiens. Il précise être très proche de sa famille, qui est composée de beaucoup de membres, à laquelle il a toujours consacrée beaucoup de temps. Pendant son temps libre, il lui arrivait de faire des balades au bord du lac. Le recourant indique n’avoir jamais été au chômage ni perçu des prestations de l’aide sociale. Il a certes quitté la Suisse, mais il avait toujours l’intention de revenir. S’il est parti, c’est parce qu’il devait aider ses parents dont la maison avait été détruite par la guerre ; l’argent de son deuxième pilier a servi à financer la reconstruction de cette maison, travaux qu’il a lui-même effectués. Cet argent était indispensable, raison pour laquelle il a annoncé un départ définitif de Suisse, sans toutefois connaître les conséquences que cela engendrait. Il pensait revenir en Suisse à la fin de l’année 2000. Or, c’est à cette période qu’est survenu le décès de son fils. Il a alors sombré dans une profonde dépression. Si son fils n’était pas décédé, il serait revenu en Suisse à la fin de l’année 2000. Il n’a pas pensé à demander une prolongation de son autorisation d’établissement. Le recourant déclare avoir été suivi par des médecins au Kosovo ; il n’avait jamais le même médecin, le système n’est pas comparable à celui que l’on connaît ici en Suisse ; son dernier médecin est décédé il y a trois ans d’un cancer. Le recourant précise avoir pris des médicaments jusqu’en 2003 et ne pas avoir travaillé durant cette période. Toute la famille a d’abord logé dans la cave de la maison des parents du recourant, puis elle a pu partiellement occuper la maison. Le recourant explique avoir vécu dans un premier temps sur ses économies, puis il a pu compter sur l’aide financière de son frère D._____________, resté en Suisse. Le recourant déclare ne pas être parvenu, depuis 2003 jusqu’à son départ en 2011, à trouver du travail. Il a essayé de se lancer comme indépendant (son entreprise ne comptait pas de collaborateurs) dans le domaine du jardinage, mais il n’avait pas de clients car les citoyens qui comme lui ont passé 15 ans à l’étranger sont considérés comme des étrangers. Il n’était pas respecté. Le recourant explique avoir déposé en 2004 une demande de visa pour la Suisse.

(…)

D._____________, frère du recourant, est introduit et entendu en qualité de témoin.

(…)

«X._____________ vivait en Suisse avec mon autre frère, qui est décédé le 17 mars 1999 et avait aussi un permis C. Il est mort suite à un grave accident de voiture survenu au Kosovo alors qu’il y passait ses vacances, il a été dans le coma durant 28 mois. Au Kosovo, il existe une tradition selon laquelle les parents vont vivre avec le plus jeune de leurs enfants. X._____________ étant le plus jeune, c’est lui qui a assumé cette charge. J’ai été naturalisé en 2006 à l’instar de 34 autres membres de ma famille. J’ai six sœurs (dont l’une vit en Suisse) et trois frères (l’un vivait en Allemagne, où il est décédé). Mes neveux (les enfants de mon frère qui est décédé en Suisse suite à son accident au Kosovo) sont très bien intégrés en Suisse et tout cela grâce à X._____________ qui s’est beaucoup occupé d’eux suite au décès de leur papa. X._____________ était aux premières loges lors des bombardements du 24 mars 1999 au Kosovo. X._____________ est certes parti, mais il ne voulait pas quitter la Suisse, il avait toujours l’intention de revenir. J’étais au courant du délai de deux ans et j’ai expliqué à X._____________ qu’il risquait de perdre son permis C, mais il ne comprenait rien depuis le décès de son fils. J’ai essayé de l’aider, mais sans succès, il allait trop mal. Pendant plusieurs années, il n’était plus lui-même. Il a essayé à plusieurs reprises de revenir en Suisse, mais il n’a jamais obtenu de visa. En 2003, j’ai pu lui obtenir un contrat de travail chez 2.************ à 3.************. J’ai effectivement aidé financièrement X._____________ durant la période 2003-2011 et je le fais encore. Actuellement, X._____________ travaille dans la même entreprise que moi, je suis à nouveau son chef. Son fils A._______________ vit maintenant également en Suisse et travaille avec nous. »

(…)

Anne Perdrix, médecin, est introduite et entendue en qualité de témoin.

(…)

 « M. X._______________ est venu me voir en avril 1999 dans les circonstances suivantes : il avait perdu son frère. M. X._______________ est parti le 20 mars 1999 à destination du Kosovo avec le corps de son frère pour procéder à l’ensevelissement. Il s’est fait piéger par la guerre au Kosovo. Il a dû attendre trois semaines avant de pouvoir revenir en Suisse. Tout cela a été très traumatisant pour lui : il a été victime d’un stress post-traumatique qui l’a amené à me consulter. Je l’ai suivi pendant toute l’année 1999, il a évolué favorablement mais très lentement. Sur la fin de l’année 1999, il m’a parlé de son projet de partir au Kosovo dans le courant de l’année 2000. Selon moi, cette décision était un peu abrupte. J’avais l’impression qu’il n’était pas tout à fait rétabli lorsqu’il est reparti au Kosovo. Il était en arrêt partiel de travail. Je suis également le médecin de sa belle-sœur (l’épouse de son frère décédé), par qui j’ai eu quelques nouvelles. En novembre 2011, lorsqu’il est revenu me voir, j’avais l’impression d’une réactivation de son état de stress post-traumatique. La menace d’un retour au Kosovo faisait remonter en lui des images et des flashs des événements traumatisants qu’il avait vécus. Il était anxieux et très déprimé. Je lui ai prescrit des anti-dépresseurs et des rendez-vous réguliers. Je le suis à raison d’une fois par mois, au début les séances étaient plus nombreuses. Pour répondre à votre question relative au fait de savoir comment il a pu rester onze ans au Kosovo alors qu’il prétend que cela lui était insupportable, il faut comprendre que durant les premières années, l’évitement est psychique, c’est-à-dire qu’on arrête de penser (retrait intérieur), on se coupe de nos proches, du monde, du travail. Des flashs (liés aux morceaux éparpillés du corps de son fils) lui revenaient sans cesse, il revivait ça et adoptait alors une stratégie d’évitement qui consistait en un retrait social. Il a ainsi vécu une prostration qui a duré trois ans. Cet état s’accompagne toujours d’une dépression. De retour en Suisse, sa stratégie d’évitement à consister à mettre sa famille hors du drame. Cliniquement il allait mieux. Dans toute stratégie d’évitement, il y a un maintien du secret : au sein de la famille personne ne parlait du drame survenu. Un jour le petit B._______________, âgé à l’époque de six-sept ans, est rentré bouleversé à la maison parce qu’il venait de découvrir, alors qu’il jouait dans le cimetière, la tombe de son frère. Il s’est imaginé qu’il allait lui aussi mourir comme son frère. C’est à ce moment que M. X._______________ a décidé de réagir. Sur un plan médical, il est tout à fait possible que M. X._______________ ait été privé de la faculté de prendre conscience qu’il avait un délai de deux ans pour revenir en Suisse. Il souffrait d’un sévère état de stress post-traumatique qui le laissait prostré et par conséquent incapable de prendre une quelconque décision. Les états de stress post-traumatique sont beaucoup plus sévères chez les personnes ayant déjà vécu des événements traumatisants. M. X._______________ a subi deux événements traumatisants de manière très rapprochée ; cet état de prostration peut durer deux ans, voire plus. En l’absence de traitements efficaces au Kosovo, cela peut aussi expliquer pourquoi sa dépression a duré deux à trois ans, l’empêchant ainsi de réagir à temps. Il m’a expliqué qu’il était considéré comme un étranger dans son pays. Il a réalisé qu’il ne partageait pas la mentalité de ses compatriotes par rapport à la corruption et au milieu professionnel en vigueur au Kosovo. Il m’a avoué avoir totalement sous-estimé cela. M. X._______________ a développé des idées suicidaires. Le risque est élevé et ce pour plusieurs raisons : la résurgence du sentiment de culpabilité est très importante chez lui car il se sent responsable du décès de son fils, en outre pour lui seul une régularisation de son séjour en Suisse est possible de l’aider à aller mieux car il s’agirait là d’un nouveau départ. Le risque suicidaire dans des situations d’états de stress post-traumatique est très élevé. Un retour au Kosovo va réactiver chez M. X._______________ son état de stress post-traumatique. »

(…)

A._______________, fils du recourant, est introduit et entendu en qualité de témoin.

(…)

«J’avais 9 ans lorsque nous avons quitté la Suisse en mars 2000. Mon père a pris cette décision car il voulait aider ses parents, sa décision était toutefois précipitée. Il nous a expliqué qu’on reviendrait en Suisse. L’école au Kosovo n’était pas facile. Le chemin que nous devions emprunter pour nous y rendre était très dangereux : les camions roulaient très vite (à 120-130 km/h malgré une limitation à 50 km/h). Ma sœur et moi étions présents lors de l’accident qui a été fatal à notre frère : j’étais à un mètre de mon frère, on aurait pu y passer tous les trois. Je ne sais pas si le chauffard a été condamné. Trois ans plus tard, l’un de mes camarades de classe est mort au même endroit, tout près de l’école. En quelques années, 23 enfants sont morts à cet endroit. Mon père était perdu, il ne parlait pas, il était triste. Il a cherché du travail, mais sans succès. Il a essayé tout de même de trouver de petits jobs pour subvenir aux besoins de la famille, le reste du temps il ne faisait rien. Il était différent par rapport à avant, il était quelqu’un d’autre. Suite au décès de mon copain, je suis allé avec ma sœur parler à notre père et nous lui avons dit que nous ne voulions plus rester au Kosovo. Avant ce tragique événement, nous n’osions pas dire à notre père que nous voulions retourner vivre en Suisse. Mon petit frère, en jouant au cimetière a découvert la tombe de notre frère. Entre 2000 et 2003, mon père ne parlait plus, il n’y avait plus vraiment de dialogue entre nous. J’ai moi-même souffert de le voir dans cet état. Le fait que mon père ait dû vivre la guerre au Kosovo, l’a profondément marqué. Mon père va mieux depuis qu’il est à nouveau en Suisse. Mon petit frère ne voulait plus aller à l’école lorsqu’il a appris la vérité au sujet de notre frère. Ma sœur vit toujours au Kosovo, elle envisage de poursuivre ses études d’économie en France. Ma sœur était la meilleure élève de l’école. Moi aussi, j’étais bon élève mais je n’ai pas pu poursuivre ma formation, j’ai été contraint de rester à la maison. Nous n’étions pas bien intégrés au Kosovo. Mon papa était un peu rejeté par ses compatriotes. Lorsque j’ai quitté la Suisse, je parlais albanais à la maison et français à l’école. Si l’on m’avait demandé à l’époque, j’aurais refusé de quitter la Suisse. Je m’appelle A._______________ en hommage au patron de mon papa. Je suis en Suisse depuis le 15 décembre 2012. J’ai fini mes études au Kosovo en 2011. Je me suis marié et suis au bénéfice d’un permis B. Je travaille dans la même entreprise que mon oncle et mon papa. »

(…)

 

E._________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.

(…)

« Je connais le recourant depuis les années huitante. Nous étions voisins. J’habite toujours à ***********. Ils étaient des voisins gentils, magnifiques. Les enfants étaient bien élevés. Ils étaient très famille, mais ça n’a pas empêché la famille X._______________ de nouer des contacts. Quand M. X._______________ est revenu en Suisse en 2011, il a repris contact avec nous. Les deux familles X._______________ vivaient ensemble. Je ne sais pas si M. X._______________ a fait partie d’associations locales. Nous avions de bons rapports de voisinage. J’ai eu connaissance de l’événement tragique auquel la famille a été confrontée, c’est terrible ce qui leur est arrivé. Selon moi, M. X._______________ a toujours été bien intégré ; il est exactement comme nous. On a bu le café, le thé ensemble à plusieurs reprises. »

(…)

 

F._________________ est introduit et entendu en qualité de témoin.

(…)

« Je suis le directeur et patron de l’entreprise qui emploie M. X._______________. J’ai un contact direct avec ce dernier. C’est un maçon qui a appris le métier sur le tas, mais qui a les compétences de quelqu’un qui est titulaire d’un CFC. Il est de bonne composition, de bon commandement. Je souhaite l’engager à long terme. Il sait poser les bordures et les pavages ainsi que faire tous les travaux de génie civil, ça devient difficile de trouver des personnes qualifiées dans ce domaine. Les entreprises gardent les bons éléments, sur le marché on ne trouve pas (ou très peu) d’ouvriers ayant les compétences de M. X._______________. Je n’ai pas fait les démarches auprès du Service de l’emploi pour un permis L. »

Le SPOP s’est déterminé, en date du 6 mai 2013, sur le procès-verbal de l’audience du 26 mars 2013. Il a informé le juge instructeur que le séjour antérieur en Suisse de X._______________ (de 1990 à 2000), les drames qu’il a vécus lors de son retour dans son pays d’origine et les problèmes psychiques de celui-ci n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 3 mai 2012.

Le 27 mai 2013, X._______________ a déposé ses déterminations sur le procès-verbal de l’audience du 26 mars 2013. Il a réitéré les conclusions prises au pied de son recours du 7 juin 2012.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS. 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Cette disposition est concrétisée par les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; 142.201).

Selon l’art. 49 al. 1 OASA en particulier, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let.a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l’espèce, le recourant ne peut pas bénéficier de cette disposition, dès lors qu’il a quitté la Suisse en mars 2000. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un séjour à l’étranger à des fins professionnelles ou de formation (art. 50 OASA) ni motivé par le service militaire à l’étranger (art. 51 OASA).

3.                                L’art. 61 OASA précise que l’autorisation d’établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.

En l’espèce, il apparaît que le recourant a obtenu la délivrance d’un permis d’établissement le 17 octobre 1997 et que celui-ci a pris fin le 31 mars 2000. Il ne remplit donc pas la condition posée par l’art. 61 OASA voulant que le requérant ait été titulaire d’une autorisation d’établissement pendant dix ans au moins, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté.

4.                                Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être délivrée afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité.

a) Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:

«   a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010).

Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).

c) Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références). Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 Ib 317; 122 II 186; 128 II 200).

d) En l’occurrence, le recourant vit à nouveau en Suisse depuis le début de l’année 2011. Il y a auparavant résidé pendant quatorze ans (de 1986 à 2000), ce qui lui a valu de se voir octroyer un permis d’établissement. Le recourant a pris la décision de quitter la Suisse au mois de mars 2000 afin de reconstruire la maison de ses parents détruite durant la guerre civile. Selon une tradition kosovare, il incombe au cadet des fils de veiller au bien-être de ses parents. Le recourant n’a pas failli à son devoir et est retourné au Kosovo, accompagné de sa femme et de ses trois enfants. L’argent de son deuxième pilier a servi à financer la reconstruction de la maison de ses parents, dans laquelle toute la famille a vécu, et dont les travaux ont été exécutés par le recourant. S’il n’avait pas dû assumer la prise en charge de ses parents, le recourant n’aurait, selon ses dires, jamais quitté la Suisse.

Après la longue période de profonde dépression qui a suivi le décès de son fils B._______________, survenu le 22 novembre 2000, lorsque son état de santé s’est quelque peu amélioré en 2003, le recourant a décidé de créer une entreprise de maçonnerie car tout était à reconstruire au Kosovo après la guerre civile. Cette tentative a échoué. Malgré tous ses efforts et sa bonne volonté, le recourant a été rapidement confronté à une réalité qu’il ignorait compte tenu de son long exil, à savoir qu’il serait stigmatisé, considéré comme un étranger dans son propre pays. Pour ce motif, très peu de chantiers lui étaient confiés, de sorte que son entreprise n’a jamais pris l’essor escompté. Face à ces difficultés de réintégration et compte tenu du fait qu’il a toujours songé à revenir en Suisse, la seule issue à ses yeux était un retour en terres helvétiques, où il se sentait chez lui.

A la lecture du dossier, il ressort que le recourant est un homme honnête, que le labeur n’effraie pas. Durant les quatorze années pendant lesquelles il a vécu en Suisse, le recourant a eu un comportement irréprochable et a noué de nombreux liens avec des collègues et des amis. Il en va de même depuis qu’il est revenu dans notre pays au début de l’année 2011. Il parle en outre parfaitement le français et il est apte, malgré les troubles psychique dont il souffre, à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille, comme l’atteste son médecin traitant ; son ancien employeur l’a en outre réembauché et souhaite pouvoir l’engager à long terme en raison de ses excellentes compétences professionnelles et au vu de la pénurie d’ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction. Enfin, plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse, en particulier dans la région lausannoise. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, il ressort du dossier que l’épouse et le fils cadet du recourant ont rejoint ce dernier au début du mois de juin 2011. Le fils aîné du couple vit également en Suisse depuis le 15 décembre 2012 et il est au bénéfice d’un permis B. Quant à leur fille et sœur, elle réside toujours au Kosovo et envisage de poursuivre ses études en France.

Le refus du SPOP de délivrer au recourant une autorisation de séjour a plongé ce dernier dans une forte détresse émotionnelle. Il résulte des pièces médicales produites que le recourant formule des idées suicidaires dont le risque est extrêmement élevé. Dans son certificat médical du 3 février 2012, la doctoresse Perdrix (médecin généraliste) précise que la problématique psychiatrique du recourant est clairement corrélée à la situation sociale vécue, à savoir qu’il est envahi par la culpabilité du décès de fils car c’est lui qui a prise la décision de quitter la Suisse au mois de mars 2000 et de retourner, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, au Kosovo. Selon la doctoresse Perdrix, un renvoi au Kosovo plongerait le recourant dans une détresse encore plus profonde car la résurgence du sentiment de culpabilité est très importante chez lui. Elle a également indiqué que le recourant a souffert d’un sévère état de stress post traumatique qui l’a laissé prostré durant trois ans. La doctoresse Perdrix ne s’est toutefois pas déclarée formellement opposée à tout retour dans le pays d’origine. A cet égard, le recourant a relevé que le système des soins au Kosovo n’est pas comparable à celui prévalant en Suisse et précise qu’il n’a jamais pu être suivi par le même médecin. Les difficultés psychiques du recourant sont antérieures à son retour en Suisse. En outre, elles n’ont pas pour effet de le mettre dans une situation plus défavorable que n’importe lequel de ses compatriotes restés au pays qui souffrirait des mêmes troubles psychiques suites à la perte d’un être cher. A elles seules et au regard de la jurisprudence, ces difficultés ne semblent donc pas pouvoir justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Celan étant, quand bien même ces difficultés seraient en soi insuffisantes pour pouvoir retenir un cas individuel d’extrême gravité, l’art. 30 al. 1 let. a LEtr requiert une appréciation fondée non pas sur un critère mais sur la situation globale. La liste des critères mentionnés n’est qu’exemplative. Ainsi, au vu de la longue présence du recourant en Suisse, de son intégration alors réussie, de ses efforts en vue de se réintégrer en dépit de ses difficultés actuelles, de l’enjeu très important que cette réintégration comporte pour lui et des liens professionnels qui autorisent un pronostic favorable à ce sujet, le tribunal retient que les conditions d’octroi d’une autorisation fondée sur cette disposition sont en l’occurrence réalisées.

e) En vertu des directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives aux art. 99 LEtr et 85 OASA, les autorisations de ce genre nécessitent l’approbation de l’Office. En l’état, le SPOP n’est donc pas en mesure de délivrer l’autorisation litigieuse. Le cas est donc soumis à l’ODM.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants et qu'elle le transmette à l'autorité fédérale. Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 3 mai 2012 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.