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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2012 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant d'Angola né le 2 novembre 1976, a épousé le 26 septembre 2003 une ressortissante de République démocratique du Congo titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a eu deux enfants, nés en 2005 et 2008. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton du Valais. Depuis le mois de mai 2010, il vit séparé de son épouse.
B. Le 24 mai 2011, X.________ a déposé une demande de changement de canton par l'intermédiaire du Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne. Dans le rapport d'arrivée, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger. Il a motivé sa demande par sa séparation d'avec son épouse qui l'a conduit à trouver logement chez un oncle dans le canton de Vaud, par des motifs professionnels, ayant trouvé un travail à Lausanne et par le fait qu'un grand nombre de ses connaissances habitait la région.
C. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 24 octobre 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, circuler sans assurance responsabilité civile, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière à 10 jours d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et à une amende de 300 francs;
- le 31 mai 2006 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, circuler malgré un retrait ou refus du permis de conduire et conduire un véhicule défectueux à 30 jours d'emprisonnement avec sursis de 2 ans et à une amende de 500 francs;
- le 24 janvier 2007 par le Tribunal de police de Genève pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à 120 heures de travail d'intérêt général;
- le 7 décembre 2007 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à 80 heures de travail d'intérêt général;
- le 8 octobre 2008 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à une peine pécuniaire de 40 jours-amende;
- le 3 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à l'Ordonnance sur la vignette routière à une peine privative de liberté de 60 jours.
Le fichier ADMAS de X.________ fait état de sept mesures de retrait de permis entre 2001 et 2008, la dernière mesure, datée du 14 mai 2008, étant définitive.
D. Selon attestation du Centre Social Régional de 1********-2********, X.________ émarge au revenu d'insertion (RI), à concurrence de 2'970 fr. par mois. A la date du 29 mars 2012, le montant total de l'assistance versée en sa faveur s'élevait à 15'541 fr. 85.
E. Par courrier du 11 janvier 2012, le Service de la Population (SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, en raison des multiples condamnations dont il avait fait l'objet. Un délai au 10 février 2012 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses observations. Le 27 janvier 2012, sous la plume de son conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, X.________ a fait valoir qu'il n'était plus au chômage, étant au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée auprès d'une entreprise de 3********. S'agissant de ses condamnations, elles avaient toutes trait à son retrait de permis.
F. Par décision du 9 mai 2012, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet de multiples condamnations, qu'il avait fait de fausses déclarations en cachant l'existence de ces condamnations et qu'il émargeait à l'assistance publique.
X.________ a recouru contre cette décision le 8 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. X.________ a exposé qu'il avait voulu s'éloigner du Valais en raison d'un divorce difficile, qu'il avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud et qu'au vu des infractions commises, on ne pouvait pas considérer qu'il constituerait une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Enfin, il a contesté avoir voulu cacher ses précédentes condamnations, s'étant borné à "mettre des croix dans un formulaire qu'il lui était demandé de remplir rapidement, formulaire dont il n'avait pas compris la portée".
Dans sa réponse du 20 juin 2012, le SPOP a repris les moyens ayant fondé sa décision et a conclu au rejet du recours.
X.________ s'est encore déterminé dans un mémoire ampliatif du 16 juillet 2012.
Le SPOP a renoncé à déposer d'autres observations.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) L'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177, p. 182; Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger (voir aussi arrêt 2D_17/2011 du 26 août 2011).
En ce qui concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547).
L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
3. L'autorité intimée considère que le recourant a contrevenu à l'art. 62 let. a LEtr. Dans le rapport d'arrivée que le recourant a signé, il a en effet indiqué n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, alors qu'il avait été jugé six fois par différentes autorités pénales suisses et avait notamment purgé une peine privative de liberté.
a) L’étranger et les tiers participant à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a LEtr). L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011, consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr (arrêts PE.2010.0008 du 4 novembre 2010; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009).
b) En l'occurrence, on ne peut que constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant a bel et bien fait de fausses déclarations et réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr. Les dénégations du recourant à ce sujet, selon lesquelles ce serait pressé de remplir le formulaire d'arrivée et sans en comprendre la portée qu'il aurait répondu par la négative à la question relative à l'existence de condamnations passées, ne sont pas crédibles. Elles le sont d'autant moins que contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas répondu par une croix à cette question, mais a expressément apposé la mention "non".
4. Il convient également d'examiner si, comme le soutient l'autorité intimée, le recourant réalise le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. c LEtr pour atteinte de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, mise en danger de ceux-ci ou menace de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
a) L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Les conditions de révocation d'une autorisation de séjour pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sont moins strictes que celles qui sont prévues pour la révocation d'une autorisation d'établissement. L'atteinte doit être "grave ou répétée" dans le premier cas, mais "très grave" dans le second (art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2010 déjà cité consid. 3).
D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à six reprises entre les années 2005 à 2011 en relation avec des infractions à la loi sur la circulation routière, dont les cinq dernières pour notamment avoir circulé sans permis de conduire. Au niveau administratif, le recourant a fait l'objet de 6 mesures de retrait du permis de circuler, la dernière du 14 mai 2008 ayant prononcé un retrait définitif. Quand bien même la quotité des peines prononcées pour chacune de ces infractions n'est pas élevée, il n'en demeure pas moins que relevant de la circulation routière, ces infractions présentent une certaine gravité objective du point de vue de la sécurité publique. Le fait de ne pas obtempérer aux interdictions de circuler prononcées à son encontre témoignent d'un refus du recourant de se conformer aux mesures tendant à l'écarter de façon temporaire, puis définitive, de la conduite d'un véhicule automobile. Par ailleurs, de par la répétition de ses infractions, le recourant a fait montre d'une totale absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter à l'avenir, en tout cas en matière de circulation routière. Le fait que ses deux dernières condamnations n'aient pas été assorties du sursis démontre que l'autorité pénale n'a pas été en mesure de faire un pronostic favorable quant à ses agissements futurs.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62 let. c LEtr étaient en l'espèce réunies.
5. L'autorité intimée considère que les conditions d'application de l'art. 62 let. e sont réunies, dès lors que le recourant dépend de l'aide sociale
a) Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant dépend de l'aide sociale dans le canton de Vaud, n'y étant pas employé contrairement à ce qu'il a indiqué dans le cadre de son recours. A cet égard, il perçoit du RI un montant mensuel de 2'970.-, pour un total d'assistance de 15'541 fr. 85 à la date du 29 mars 2012. En l'état du dossier, aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement. On rappelle en effet que le recourant est au bénéfice d'un permis de séjour délivré par le canton du Valais qui lui permet d'exercer une activité lucrative, le renouvellement de cette autorisation étant uniquement suspendue en raison de la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'art. 62 let. e LEtr sont également réunies.
6. Il convient d'examiner si les motifs de révocation de l'autorisation de séjour du recourant justifient son renvoi de Suisse sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf. consid. 2a ci-dessus).
a) Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf.cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23).
b) En l'espèce, l'autorité intimée se borne, dans sa réponse du 20 juin 2012, à indiquer que "il convient de conclure que la décision querellée est justifiée et respecte le principe de la proportionnalité". En réalité, l'autorité intimée n'a procédé à aucune pesée des intérêts en présence, sa décision résultant uniquement du constat que le recourant réalisait trois des cas prévus par l'art. 62 LEtr, soit les let. a, c et e de cette disposition. Aucun examen du cas n'a été mené en regard notamment des liens entretenus par le recourant avec sa famille, particulièrement avec ses enfants, en application de l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée n'ayant pas procédé à un examen du cas sous l'angle du principe de la proportionnalité dans le cadre d'un éventuel renvoi de Suisse du recourant – du moins rien ne ressort de tel de la décision entreprise ni de la réponse de l'intimée au recours -, sa décision est viciée.
Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
7. L'admission du recours ne doit pas encore conduire à la délivrance du permis sollicité par le recourant. En effet, le dossier est lacunaire au sujet des critères relatifs à la situation personnelle et familiale du recourant à prendre en compte dans l'examen de la pesée des intérêts en présence. Il appartient dès lors à l'autorité intimée de compléter l'instruction sur ce point. A cet égard, il conviendra d'examiner si l'intérêt privé du recourant de pouvoir vivre en Suisse s'oppose à l'intérêt de la collectivité publique de ne pas tolérer le séjour d'un étranger qui a fait de fausses déclarations lors de son arrivée, a fait l'objet de six condamnations et n'a pas démontré sa capacité à subvenir à ses besoins, intérêt qui en l'espèce ne doit pas être sous-estimé.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2012 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.