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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 novembre 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 7 juin 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse au terme de son hospitalisation |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant allemand né le ********, est entré en Suisse le ******** 2006, où il a déposé une demande d'asile le ******** 2006. Il a été attribué au canton de 2********. Par décision du 22 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a ordonné son renvoi. Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt D-7537/2006 rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Le TAF a retenu en particulier qu'il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé aurait, en Allemagne, subi des traitements psychiatriques ou été déclaré incapable de travailler pour des raisons autres que purement médicales; toujours selon cet arrêt, l'intéressé disposait d'un diplôme de chimiste - domaine dans lequel il avait œuvré jusqu'en janvier 2003 -, il aurait droit en Allemagne à des prestations d'aides sociales, il y disposait d'un réseau familial (les parents, ainsi qu'un frère et une sœur selon le procès-verbal de l'audition du recourant du 5 décembre 2006 à 3********, ch. 3 et 12) et ses problèmes psychiques pourraient y être traités.
L'extrait du dossier d'asile de l'intéressé contient un certificat médical, émis le 16 décembre 2005 par l'établissement allemand "Psychiatrische Institutsambulanz - Zentrum für Seelische Gesundheit", à 5********, relatif à une incapacité de travail du 14 décembre 2005 au 19 janvier 2006 en raison du diagnostic "F 20.0". Ce code correspond à une schizophrénie paranoïde dans le DSM-IV.
B. Le 20 novembre 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 27 janvier 2007, venant de 2********.
Par décision du 4 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée pour recherche d'emploi à A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par l'arrêt PE.2008.0503 du 8 septembre 2009 rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Cet arrêt retient en bref que le recourant, ressortissant communautaire, avait épuisé le délai de six mois lui permettant de séjourner en Suisse aux fins d'y rechercher un emploi et qu'il n'avait pas droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative faute de disposer de moyens financiers nécessaires. Il ne pouvait au surplus pas se prévaloir de motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) correspondant à un cas de rigueur au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), faute d'éléments démontrant qu'il serait l'objet de persécutions en Allemagne. Le recours dirigé contre cet arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par l'arrêt 2C_643/2009 rendu par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2009.
C. Par courrier daté du 3 décembre 2009 et expédié le lendemain, le SPOP a intimé à A. X.________ un délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse, en le rendant attentif au fait qu'en cas de non observation du délai imparti, la police pourrait procéder à un "départ contrôlé" au sens de l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A. X.________ a refusé cet envoi, dont le pli retourné a été reçu par le SPOP le 15 décembre 2009.
Le 15 décembre 2009, le Contrôle des habitants de Lausanne a convoqué A. X.________ en vue de procéder aux formalités d'annonce de son départ. Le prénommé a également refusé cet envoi.
Le 2 février 2010, le SPOP a fait notifier à A. X.________ par la police une lettre de ce service datée du 20 janvier 2010, dont le contenu est le suivant:
"(…)
Par la présente, nous vous rappelons que notre décision du 4 décembre 2008 est entrée en force, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2009 et qu'un délai de départ fixé au 5 janvier 2010 vous avait été imparti pour quitter notre pays.
Par conséquent, nous vous enjoignons d'observer les instructions de la police, laquelle a été mandatée par notre Service, afin de contrôler votre départ en vous remettant une carte de sortie.
Nous attirons formellement votre attention qu'au cas où vous ne vous conformeriez pas à la décision et aux instructions précitées, nous considérerions que vous tentez de vous soustraire à la décision de renvoi et que, dès lors, nous pourrions faire application de l'article 76 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit notamment la mise en détention administrative.
Au vu de l'art. 292 du Code pénal, vous pourriez être poursuivi pour insoumission à une décision de l'autorité.
(…)"
Selon le rapport de police du 2 février 2010, une carte de sortie a été remise à l'intéressé qui s'est ainsi vu impartir un délai au 15 février 2010 pour quitter le territoire. Ce rapport précisait que l'intéressé avait déclaré qu'il n'avait pas l'intention de quitter notre pays et qu'il préférait encore subir une détention administrative.
Le 9 février 2010, A. X.________ a adressé à la CDAP la lettre suivante:
" Objet : Plainte contre la décision du SPOP (division étrangers)
J'aimerais déposé plainte contra la décision du SPOP (division étrangers), que je dois quitter la Suisse, parce que le SPOP n'attend pas la décision du grand conseil regardent un permis de séjour pour moi. En plus, il y a encore un cas au tribunal administratif fédéral (B-7916/2009) et la votation du mois prochain concernant la modification de la constitution (Art. 118b) me concerne, parce que je suis l'objet d'une expérience. Si ce n'est pas de votre compétence, je vous prie à transmettre ma plainte au office compétent.
Appendices: Copie du Avis de transmission au Secrétariat du Grand Conseil, Copie du Notification"
Le 17 février 2009, le recours a été enregistré sous la référence PE.2010.0070 avec l'indication qu'il avait effet suspensif. Le 22 février 2010, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans l'intervalle, la plainte qu'A. X.________ avait déposée le 29 septembre 2009 contre la Cour ayant rendu l'arrêt précité PE.2008.0503 a été rejetée par le Grand Conseil, le 26 février 2010. De même, le recours au TAF B-7916/2009 (contre une décision du 26 novembre 2009 du Fonds national suisse de la recherche scientifique, refusant sa demande de soutien financier) mentionné par le recourant dans sa lettre précitée du 9 février 2010, a été rejeté par ce tribunal le 5 février 2010.
Par arrêt PE.2010.0070 du 29 mars 2010, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé par A. X.________ au motif que ni la carte de sortie ni le courrier du SPOP du 20 janvier 2012 ne constituaient des décisions ouvrant la voie du recours. Il sied d'extraire le passage suivant de cet arrêt:
"3. Bien que le recours soit irrecevable, il convient de procéder à quelques considérations sur le fond.
Le recourant semble invoquer des griefs qui pourraient relever de l'art. 3 CEDH (prohibition de traitements dégradants ou inhumains). On rappellera à cet égard qu'un certificat médical allemand, émis le 16 décembre 2005, a attesté que le recourant souffrait d'une schizophrénie paranoïde. Par ailleurs, à l'occasion de la précédente procédure, le recourant avait fait valoir, sans toutefois le démontrer, qu'il aurait été victime de persécutions des autorités allemandes. Cet argument avait toutefois déjà été présenté par le recourant devant les autorités compétentes en matière d'asile (cf. procès-verbal des auditions du recourant à 3******** du 5 décembre 2006 [ch. 15] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), qui l'ont écarté. Selon l'arrêt du TAF du 11 janvier 2007 en effet (D-7537/2006), il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait, en Allemagne, subi des traitements psychiatriques ou été déclaré incapable de travailler pour des raisons autres que purement médicales; toujours selon cet arrêt, le recourant disposait d'un diplôme de chimiste - domaine dans lequel il avait œuvré jusqu'en janvier 2003 -, il aurait droit en Allemagne à des prestations d'aides sociales, il y disposait d'un réseau familial (les parents, ainsi qu'un frère et une sœur selon le procès-verbal de l'audition du recourant du 5 décembre 2006 à 3********, ch. 3 et 12) et ses problèmes psychiques pourraient y être traités.
A ce jour, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations.
Cependant, il n'est pour le moins pas exclu que le recourant souffre encore à ce jour des graves problèmes psychiques, en particulier d'une schizophrénie paranoïde (qui serait cas échéant caractérisée en l'espèce par une certitude de faire l'objet d'expériences de manipulations mentales), qui l'ont déjà amené à de multiples séjours en institution et pourraient du reste affecter non seulement son aptitude au travail, mais encore sa capacité de discernement (cf. le courriel du recourant du 8 août 2005 à un de ses professeurs, figurant dans l'extrait du dossier d'asile, les procès-verbaux d'auditions précités du 5 décembre 2006 [ch. 15, notamment in fine] et du 19 décembre 2006 [R12 à R21]), la teneur de sa plainte auprès du "Committee on Petitions" du Parlement européen, annexée à ses courriels de juillet 2008 au SPOP, la teneur du recours, la teneur du site internet du recourant www.A.X.________.de, la mention dans son mémoire complémentaire au TC du 23 février 2009 de la "Doctoresse Y.________" du CHUV). Si cet état supposé ne s'oppose pas à son renvoi en Allemagne, conformément au paragraphe qui précède (art. 14a aLSEE, 83 LEtr), il exige, cas échéant, que des précautions particulières soient prises dans les modalités de son renvoi."
Le 9 juin 2010, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 9 septembre 2010 pour quitter la Suisse.
Au dossier du SPOP figure un rapport du 17 décembre 2010 du Dr B. Z.________ (médecine générale FMH), à Lausanne, médecin traitant d'A. X.________, faisant état de ce qui suit:
" (…)
M. X.________ m'a consultée pour la première fois le 23.04.2010, puis en mai et juin 2010; je l'ai revu à plusieurs reprises à dater de novembre 2010, dont très dernièrement; dans l'intervalle, il m'envoie régulièrement des mails me signalant son mal-être et ses craintes.
M. X.________ m'a ainsi expliqué qu'il était venu chercher refuge en Suisse, car il se sentait persécuté en Allemagne par un "réseau d'expérimentation humaine", dont il serait la victime. En Suisse, il se sentirait partiellement à l'abri, du fait que la Suisse aurait adhéré à une convention relative aux Droits de l'homme (?)
M. X.________ présente une symptomatologie délirante paranoïaque organisée; une psychose paranoïaque avait été diagnostiquée en Allemagne en 2006, ainsi que lors d'une hospitalisation psychiatrique au Canada.
A ce jour le patient présente une symptomatologie chronique délirante, mais non-décompensée. Tout facteur de stress surajouté, tel que j'ai pu dernièrement le constater, est toutefois susceptible de précipiter une décompensation psychique, avec notamment déclarations d'idées suicidaires scénarisées (noyade, saut dans le vide). Il annonce par ailleurs d'ores et déjà qu'une décision de renvoi de Suisse représenterait pour lui la perte de tout espoir, alors qu'il ne peut concevoir de retourner vivre en Allemagne, où il se sent davantage exposé, et qu'il mettrait alors fin à ses jours. Pour mention, M. X.________ avait tenté déjà de se pendre en 2004.
Tel que discuté ce matin par téléphone, il me paraît justifié qu'une décision favorable de votre part soit assortie d'une clause selon laquelle il devrait alors se soumettre à un suivi et contrôle médical psychiatrique de durée a priori non-déterminée, car non-déterminable à ce jour. Par ailleurs une décision de renvoi devrait impérativement être accompagnée de mesures de protection de la vie de Mr X.________, un risque réel de passage à l'acte suicidaire étant alors présent."
Le 20 décembre 2011, A. X.________ a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire par ambulance, du CHUV, site de 4********, à destination de l'Hôpital psychiatrique de 5********. Il y serait resté encore un mois.
D. Le 28 avril 2012, A. X.________ est revenu en Suisse. Le 30 avril 2012, il s'est présenté au guichet du SPOP et il a demandé à consulter son dossier en vue de connaître les raisons pour lesquelles il avait été renvoyé en Allemagne.
Le 19 mai 2012, il a fait une tentative de suicide par ingestion de barbituriques. Vu titubant par des passants, il a été hospitalisé au CHUV, puis d'office à 4******** dès le 23 mai 2012 dans un contexte de troubles psychotiques délirants. Selon le certificat médical du CHUV du 24 mai 2012, ont été alors posés un diagnostic principal de "coma calme hypotonique sur intoxication par barbituriques" et un diagnostic secondaire/comorbidité active de "schizophrénie paranoïde non traitée".
Par arrêt PS.2012.0008 du 30 mai 2012, la CDAP a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A. X.________ contre une décision du Service d'aide et de prévoyances sociales du 16 décembre 2011 (suppression du revenu d'insertion dès et y compris le mois de novembre 2011 et octroi uniquement de l'aide d'urgence).
Le 30 mai 2012, A. X.________ a derechef sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, faisant état de sa nouvelle hospitalisation.
Par décision du 7 juin 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 30 mai 2012 d'A. X.________, subsidiairement l'a rejetée, et lui a signifié qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse au terme de son hospitalisation. A l'appui de cette décision, le SPOP a indiqué que les autorités saisies antérieurement avaient déjà examiné sa situation personnelle et médicale, et considéré qu'elle ne constituait pas un cas de rigueur. Le SPOP a également relevé que le pays d'origine de l'intéressé disposait d'infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse, aptes à assurer son suivi médical.
E. Par acte du 14 juin 2012, A. X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 juin 2012, demandant que la décision lui refusant l'asile soit réexaminée et que son dossier soit considéré sous l'angle d'un cas de rigueur. Il souligne qu'après son renvoi en Allemagne, il est revenu en Suisse où il a commis le 19 mai 2012 une tentative de suicide. Il allègue préférer se suicider plutôt que de retourner dans son pays d'origine.
L'assistance judiciaire complète a été accordée au recourant par décision du 19 juin 2012. Le recourant a ainsi été dispensé de verser une avance de frais et Me Lionel Zeiter lui a été désigné comme avocat d'office.
Le 20 août 2012, le recourant, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a complété son mémoire en concluant, avec dépens, principalement à l'octroi d'une autorisation de résider en Suisse et d'y travailler, subsidiairement à ce que son admission provisoire soit proposée aux autorités fédérales, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le conseil explique, en bref, que le recourant a développé depuis 2002 le sentiment d'être continuellement observé et manipulé. Il pense qu'il a été choisi dès sa naissance et que des tiers peuvent observer dans sa tête par satellite. A de rares occasions, ils pourraient même prendre le contrôle de ses mouvements. Il a découvert ces manipulations en remarquant qu'à la télévision des personnages lui disaient "coucou". De plus, il croit que des producteurs de télévision utilisent sa vie pour écrire des scénarios. Il a la certitude que les gens qui l'observent travaillent en Allemagne avec l'appui des autorités. A l'étranger, en particulier en Suisse, il se sent nettement plus à l'abri car il existe des protections et des restrictions aux expérimentations humaines, en particulier une exigence légale de transparence ainsi que des commissions biomédicales. Constater cette observation et cette manipulation avait causé un grave traumatisme chez le recourant. Il considérait en effet que son cerveau était constamment violé. Il ne pouvait jamais savoir si ses pensées restaient secrètes, ni même si ces pensées étaient ses propres pensées ou si elles lui étaient imposées par des tiers. Ne parvenant plus à supporter cette situation, il avait fait une première tentative de suicide le 7 juillet 2004 par pendaison. Lorsque son renvoi avait paru inéluctable, le 18 octobre 2011, il avait gravi une montagne (C.________) et avait refusé d'en descendre. Il avait dû être secouru par hélicoptère et avait été conduit directement à l'Hôpital de 4********, dont il n'était sorti que deux mois plus tard, pour être transféré dans un hôpital de 5********, où il était resté un mois. Il était ensuite revenu en Suisse peu après sa sortie, le 28 avril 2012. Le mandataire du recourant précise que celui-ci n'accepte pas complètement le diagnostic de schizophrénie paranoïde, qu'il considère comme un moyen pratique permettant aux autorités d'éviter de rechercher ou de dénoncer les personnes responsables de son état.
Le recourant a notamment déposé une lettre de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 18 juillet 2012 précisant qu'en sa qualité de personne vulnérable, A. X.________ se verrait attribuer une chambre à effectif réduit (deux personnes) dans un de leurs foyers. Il avait été mis sur une liste d'attente pour une chambre individuelle. Il lui appartenait de discuter avec ses médecins d'un retour en foyer EVAM non médicalisé et d'avertir de la date exacte de sa sortie d'hôpital au moins quinze jours à l'avance.
Selon les explications de l'avocat d'A. X.________, celui-ci a pu quitter le 13 août 2012 l'hôpital et il a été accueilli par une amie.
Afin d'établir les conséquences d'un retour en Allemagne, le recourant a requis, toujours par l'intermédiaire de Me Lionel Zeiter, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Dans ce cadre, les experts auraient pour mission de répondre aux questions suivantes:
"a) A. X.________ souffre-t-il d'une atteinte à sa santé psychique? En cas de réponse positive, quel diagnostic peut être établi?
b) Est-il exact qu'A. X.________ nourrit une forte crainte en relation avec un éventuel retour en Allemagne alors qu'il se sent en sécurité en Suisse?
c) Quelles seraient les conséquences sur A. X.________ d'un retour en Allemagne? Pourrait-il être dangereux pour des tiers et pour lui-même?
d) Quelles seraient les conséquences sur A. X.________ d'une admission à vivre en Suisse? Sa maladie pourrait-elle être stabilisée, voire connaître une évolution favorable?
e) Veuillez comparer l'évolution probable de l'état psychique d'A. X.________ selon qu'il vivra en Suisse ou en Allemagne."
F. Le 28 août 2012, l'autorité intimée a fait valoir ce qui suit:
" (…)
Nous avons pris connaissance du courrier du recourant du 20 août 2012 ainsi que de ses annexes, et nous vous informons que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier notre décision, laquelle est par conséquent maintenue.
En effet, nous relevons que l'Allemagne dispose incontestablement de médecins et d'établissements psychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont le recourant a besoin.
Dans ces circonstances, l'évolution de l'état de santé psychique du recourant qui souffre, selon le certificat médical établi le 24 mai 2012 par le CHUV, de schizophrénie paranoïde, ne saurait constituer un élément susceptible de modifier notre position.
Par ailleurs, le sentiment de persécution du recourant étant l'une des manifestations de sa psychose, l'on ne saurait retenir que l'évolution de cette dernière serait liée à l'éloignement de son pays d'origine, auteur des persécutions dont il serait l'objet.
En d'autres termes, la confirmation de la réalité de ses délires par la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de vivre dans un autre Etat que l'Allemagne ne lui serait, à l'évidence, d'aucun secours sur le plan médical.
(…)"
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et propose une liste de questions.
a) Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par les dispositions de procédure applicables (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, la mesure d'instruction requise par le recourant n'apparaît pas nécessaire à élucider la situation de fait, dès lors, comme on le verra (cf. consid. 3c infra), que les réponses décisives aux questions posées, notamment le diagnostic, la sévérité de la maladie et les possibilités de traitement en Suisse ou en Allemagne ressortent déjà du dossier. Pour le surplus, il s'agit de questions juridiques relevant de l'appréciation de la cour, pas d'une expertise médicale. La mise en œuvre d'une expertise n'apportera ainsi aucun élément susceptible d'influencer l'opinion de la présente cour. La requête en ce sens est par conséquent rejetée.
2. D'emblée, le tribunal relèvera que le recourant, de nationalité allemande, partant ressortissant communautaire, ne se trouve pas dans une situation de libre circulation, au sens de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui lui donnerait le droit à la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE (v. à cet égard arrêt PE.2008.0503 qui le constatait déjà). Le recourant est en effet sans emploi depuis son entrée en Suisse en 2006, il a épuisé de longue date le délai de six mois lui permettant de séjourner en Suisse aux fins d'y rechercher un emploi et il est démuni de ressources financières (bénéficiaire du revenu d'insertion jusqu'en novembre 2011, à l'aide d'urgence depuis son retour en Suisse).
3. A titre principal, le recourant demande l'octroi d'une autorisation de résider en Suisse et d'y travailler, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP qui lui avait déjà refusé une telle autorisation pour cas de rigueur, le 4 décembre 2008, décision confirmée par la CDAP le 8 septembre 2009 puis par le Tribunal fédéral le 24 novembre 2009.
a) Selon l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a).
b) En l'espèce, le mandataire du recourant fait valoir que la situation de son client s'est fortement dégradée depuis que la décision du SPOP du 4 décembre 2008 a été rendue. Le recourant considère toujours faire l'objet d'expérimentations à distance mais sa détermination pour y échapper est malheureusement devenue totale au point qu'il s'est mis concrètement en danger en montagne le 18 octobre 2011 et qu'il a fait une tentative de suicide le 19 mai 2012 pour éviter de devoir retourner en Allemagne. Il risque à nouveau de s'en prendre à lui-même si un tel renvoi devait être confirmé. Selon le conseil du recourant, cette radicalisation de la situation doit être considérée comme une modification notable des circonstances ouvrant la voie du réexamen, de sorte que le SPOP aurait dû entrer en matière sur la demande. Sur le fond, le conseil affirme que l'état de santé du recourant rend absolument impossible son renvoi en Allemagne où il a la certitude de faire l'objet d'expérimentations. Il sera de ce fait totalement imperméable à toute tentative de traitement en Allemagne, craignant que les médecins qui l'approcheront ne fassent sur lui des expérimentations. Pour les mêmes motifs, les possibilités de réintégration dans son pays d'origine sont également nulles. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il souligne qu'il est ressortissant d'un pays voisin avec lequel la Suisse est lié par l'ALCP et qu'il peut obtenir "plus facilement" un titre de séjour qu'un extra-européen. Il connaît l'allemand et le français, soit deux langues officielles suisses. Il vit dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans, sous réserve de l'épisode de son renvoi, il n'a pas rencontré de difficultés majeures pour s'intégrer en Suisse et a du reste démontré sa volonté à cet égard en répondant à diverses offres d'emploi.
L'autorité intimée considère, quant à elle, qu'il n'existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du réexamen, de sorte que la demande est irrecevable. Sur le fond, le SPOP rappelle que le recourant peut être soigné dans son pays d'origine, qui dispose de médecins, d'établissements et de moyens thérapeutiques adéquats. Le sentiment qu'il est victime de persécutions en Allemagne étant l'une des manifestations de sa psychose, l'évolution de celle-ci n'est pas liée à l'éloignement du pays d'origine. Toujours selon le SPOP, lui délivrer un titre de séjour afin de lui permettre de vivre hors d'Allemagne ne ferait que conforter le recourant dans ses délires et ne lui serait ainsi d'aucun secours sur le plan médical.
c) Il résulte sans conteste du dossier que le recourant souffre depuis des années d'une atteinte à sa santé psychique, à savoir d'une schizophrénie paranoïde, diagnostiquée déjà en décembre 2005 dans son pays d'origine. Une schizophrénie paranoïde est à l'évidence une maladie grave, ainsi qu'en témoignent du reste les symptômes relatés dans l'arrêt PE.2010.0070 du 29 mars 2010. Il a toutefois déjà été retenu, notamment dans ce même arrêt, que ces graves problèmes psychiques - caractérisés par une certitude d'être victime de persécutions des autorités allemandes et de faire l'objet de manipulations mentales - exigeaient certes que des précautions particulières soient prises dans les modalités de son renvoi, mais qu'ils ne s'opposaient pas à celui-ci. Sur le plan de la recevabilité de la demande de réexamen, la question est de savoir si, comme le soutient le recourant, son état médical s'est aggravé au point de constituer un fait nouveau au sens de l'art 64 LPA-VD. Sont notamment susceptibles d'entrer en considération à cet égard l'épisode d'octobre 2011, où le recourant s'est mis en danger en montagne, et celui de mai 2012, où il a commis une tentative de suicide.
Il est constant que le recourant craint toujours fortement d'être renvoyé en Allemagne, où il se sent persécuté, et qu'il s'estime plus en sécurité en Suisse. Il n'est pas douteux, vu les tentatives de suicide commises, qu'un risque suicidaire reste avéré, partant que le recourant peut être dangereux pour lui-même. Toutefois, si la mise en danger en octobre 2011 et la tentative de suicide ultérieure en mai 2012 confirment la gravité de la maladie dont souffre le recourant, ainsi qu'un risque élevé de nouveau passage à l'acte, notamment en cas de renvoi, elles n'indiquent pas pour autant de réelle aggravation de la psychose. Il n'est donc pas établi que l'état de fait ayant conduit le SPOP, le 4 décembre 2008, à refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur se soit notablement modifié. Peu importe à cet égard que la situation soit examinée au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA ou sous l'angle de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 4 décembre 2008.
Au demeurant, une évolution de l'état de santé du recourant - et la diminution du risque suicidaire - dépend de sa capacité à accepter un suivi thérapeutique sur la durée, en dehors des situations de crise, comme en octobre 2011 et mai 2012, où l'intervention thérapeutique a pu et dû être ordonnée. Or en l'état, le recourant est, au moins pour l'essentiel, dans le déni de sa maladie. Il n'est ainsi pas demandeur des soins nécessaires à long terme (de type psychothérapeutique et/ou médication anti-psychotique). Actuellement, il n'est donc pas véritablement apte à être soigné, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Les fortes craintes que le recourant nourrit quant à son renvoi en Allemagne, ainsi que le sentiment de plus grande sécurité qu'il éprouve en Suisse sont pour lui fondés, mais ils résultent d'une perception délirante liée à sa psychose non traitée, et ne correspondent pas à la réalité. Seule l'acceptation d'un traitement par le recourant, et non la prolongation de son séjour en Suisse, serait susceptible d'améliorer son état de santé. Il est certes vraisemblable que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant active à nouveau ses idées suicidaires, mais ce risque reste inhérent à sa psychose non traitée et non pas au renvoi de Suisse. Ainsi, ni le risque suicidaire lié à un départ de Suisse ni le sentiment éprouvé de plus grande sécurité en Suisse, ne suffisent à considérer qu'un renvoi dans son pays d'origine, qui bénéficie de toutes les infrastructures médicales utiles à le soigner, placerait le recourant dans un cas de rigueur.
Pour le surplus, ses perspectives d'intégration socioprofessionnelles en Suisse apparaissent très ténues, pour ne pas dire inexistantes en l'état, dès lors que sa maladie non traitée rend très difficile, pour le moins, l'exercice d'une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi. Le recourant serait ainsi entièrement à la charge de l'aide sociale vaudoise, alors que son pays d'origine est en mesure de lui offrir des prestations similaires en termes de soins et d'assistance financière.
4. A titre subsidiaire, le recourant demande que le canton propose son admission provisoire. Cette requête n'a pas été tranchée dans le cadre des procédures cantonales précédentes. Le recourant a toutefois déjà essuyé un refus d'asile, alors qu'il fondait sa demande sur les mêmes motifs qu'il évoque aujourd'hui. La question de la recevabilité de cette conclusion subsidiaire souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors qu'elle doit de toute façon être rejetée. Par ailleurs, même si la demande d'admission provisoire n'a pas été expressément traitée par la décision attaquée, le principe d'économie de procédure commande d'entrer en matière.
a) Selon l'art. 83 LEtr, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne pas être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
b) Par son mandataire, le recourant rappelle qu'il a passé deux fois à l'acte, considère qu'un renvoi en Allemagne aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger de manière encore plus élevée et déclare qu'il remplit désormais, par conséquent, les conditions d'une admission provisoire. Il n'est pas responsable de son état car les craintes qu'il nourrit vis-à-vis de son pays d'origine préexistaient à son arrivée en Suisse. Toujours selon le recourant, ces craintes ne sont donc pas simplement créées par le refus de retourner en Allemagne, auquel cas elles s'apparenteraient à un prétexte, mais trouvent leur fondement au plus profond de son esprit.
c) La jurisprudence a relevé qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un requérant en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-6616/2006 du 7 novembre 2008 admettant néanmoins l'admission provisoire d'une famille dont le père souffre de schizophrénie paranoïde, non pas sur la base de cette affection psychique, mais après avoir tenu compte de cet élément d'appréciation conjugué à d'autres tenant à la situation des enfants). Le TAF a rappelé que selon sa pratique, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposaient en soi pas à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité (ATAF E-7090/2009 du 19 août 2010). La jurisprudence a considéré qu'il appartenait au thérapeute de prendre les mesures adéquate pour préparer la personne concernée à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requérait son état de santé lors de l'organisation du renvoi (ATAF E-2822/2011 du 18 octobre 2011 confirmant la décision de renvoi et son exécution s'agissant d'un retour en Macédoine en présence d'un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue alors que les troubles psychiques n'avaient pas impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier). En revanche, l'admission provisoire a été conférée alors que le père de famille, souffrant de schizophrénie paranoïde continue, avait été interné en milieu psychiatrique à cinq reprises en Suisse sur une période de trois ans et qu'un retour en Serbie exposait le patient à un risque de "redécompensation" majeur (ATAF D-6364/2006 du 24 juin 2009 retenant à l'issue de la pesée des intérêts, l'aspect médical et l'intérêt supérieur des enfants). Dans un arrêt PE.2008.0494 du 19 janvier 2010, la CDAP a renvoyé le dossier d'une famille syrienne au SPOP pour qu'il propose à l'ODM une admission provisoire en raison de problèmes psychiques, tout en mentionnant qu'il s'agissait d'un cas limite, les enfants ayant grandi en Suisse ne souffrant pas d'une pathologie grave et durable.
d) En l'espèce, les éléments d'appréciation relatifs à l'admission provisoire se confondent avec ceux concernant le cas de rigueur.
Il n'est pas douteux que les fortes craintes que le recourant nourrit quant à son renvoi en Allemagne sont pour lui fondées. Il ne s'agit pas d'un prétexte pour éviter un renvoi. Encore une fois toutefois, ces craintes s'appuient sur une perception altérée de la réalité. Par conséquent, et en se référant au consid. 3c supra pour le surplus, on ne peut que répéter que le risque suicidaire lié à un départ de Suisse ne permet pas de retenir que l'exécution du renvoi mettrait le recourant concrètement en danger, dès lors que ce risque est inhérent à la psychose du recourant, non pas au renvoi, et que l'Allemagne bénéficie de toutes les infrastructures médicales utiles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de proposer l'admission provisoire du recourant.
Le recours doit ainsi être rejeté également sur ce point.
En conclusion, la décision querellée doit être confirmée.
5. Encore faut-il rappeler expressément que des précautions particulières devront être prises dans l'organisation du renvoi du recourant, compte tenu du risque de passage à l'acte.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 juin 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Zeiter peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2'430 fr. (13h et demie x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 150 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'786.40 fr.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juin 2012 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me Lionel Zeiter, est fixée à 2'786.40 (deux mille sept cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 novembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.