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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 décembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante camerounaise née le 21 juin 1975, est arrivée en Suisse le 15 janvier 2009, afin de rejoindre son futur mari, B. Y.________, un ressortissant suisse dont elle avait fait la connaissance quelques mois auparavant sur un site de rencontre sur internet. Après avoir vécu maritalement pendant plus d'une année avec lui, A. X.________ Y.________ s'est mariée le 29 janvier 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 23 février 2010, A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui a été renouvelée le 30 novembre 2010 (avec une durée de validité au 28 janvier 2013).
B. En janvier 2011, B. Y.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 27 janvier 2011 toutefois, il a retiré ses conclusions et les époux se sont réconciliés.
Quelques mois plus tard en juin 2011, B. Y.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience du 11 juillet 2011, les époux ont passé une convention, prévoyant notamment que la jouissance de l'appartement conjugal était attribuée à B. Y.________, son épouse étant autorisée à habiter dans ce logement jusqu'à ce qu'elle en trouve un nouveau, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.
B. Y.________ a quitté le logement conjugal le 31 juillet 2011.
En octobre 2011, B. Y.________ a déposé une troisième requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 7 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention, prévoyant que A. X.________ Y.________ ratifiait la résiliation du bail du logement conjugal au 31 janvier 2012 et confirmait qu'elle quitterait l'appartement au plus tard le 31 décembre 2011.
C. Entre-temps, B. Y.________, par lettre du 17 août 2011, a informé le Service de la population (SPOP) qu'il s'était séparé de son épouse et l'a prié "de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme [au] séjour [de son épouse] dans les plus brefs délais".
Le 11 novembre 2011, B. Y.________ a réécrit au SPOP, en relevant qu'il avait été abusé mentalement, que le mariage avait été précipité et que le seul et unique but de son épouse avait été d'obtenir un permis de séjour.
D. Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a entendu les époux Y.________.
Lors de son audition du 11 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a déclaré que son mari l'avait trompée à plusieurs reprises depuis le mois de mars 2010 et s'était montré malhonnête envers elle. Elle a admis qu'il n'y avait aucun espoir de réconciliation. A la question de savoir si le couple avait connu des violences domestiques, elle a répondu que son mari lui avait donné à une reprise un coup de poing dans le ventre. Elle a ajouté qu'elle subissait au quotidien des violences psychiques. Elle a expliqué que son mari sortait en effet sans arrêt sans lui dire où il allait, qu'il l'humiliait et la diffamait auprès de ses maîtresses, qu'il ne payait plus les courses du ménage mais uniquement celles pour ses propres besoins ou ceux de ses filles et qu'il lui disait souvent que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait qu'à se rendre "à la rue de Genève" pour en gagner.
Lors de son audition du 16 janvier 2012, B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'il ne faisait plus chambre commune avec son épouse depuis le mois d'octobre 2010 déjà et qu'il avait finalement demandé la séparation, car il n'y avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était rendu compte assez rapidement que son épouse "s'était mariée plus pour les papiers que pour [lui]". Il a ajouté qu'il envisageait de demander le divorce et qu'il introduirait la procédure à l'échéance du délai de deux ans de séparation.
E. Le 22 février 2012, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari; il a invité toutefois l'intéressée à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
A. X.________ Y.________ s'est déterminée le 21 mars 2012 par l'intermédiaire de son conseil. Elle a rappelé qu'elle avait été trompée à plusieurs reprises et que son mari, malgré ses promesses, avait persisté dans son comportement. C'était dès lors de guerre lasse qu'elle avait accepté la séparation que lui imposait son mari par son comportement. Elle était néanmoins disposée à reprendre la vie commune, comme elle avait eu l'occasion de le dire à son mari, qui semblait regretter l'évolution de la situation du couple. L'intéressée a relevé en outre qu'elle n'était pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse. Elle avait en effet suivi des cours de formation d'aide-soignante, qui lui avaient permis de trouver un emploi à l'EMS 2********. Elle réalisait un salaire mensuel brut de 3'447 francs.
Le 17 avril 2012, B. Y.________ a adressé au SPOP une nouvelle lettre, dans laquelle il a indiqué qu'il ne reprendrait jamais la vie commune avec son épouse, que celle-ci était une menteuse et qu'elle avait pour seul et unique but de garder son permis.
Par décision du 16 mai 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a motivé sa décision par le fait que l'intéressée ne remplissait plus les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et que la poursuite de son séjour ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 LEtr.
F. Par acte du 20 juin 2012, A. X.________ Y.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 10 août 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 septembre 2012. Elle a requis, à titre de mesures d'instruction, la fixation d'une audience et l'audition de témoins.
Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 18 octobre 2012.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante a requis, à titre de mesures d'instruction, la fixation d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).
b) En l'espèce, la recourante a expliqué qu'elle souhaitait faire entendre des témoins sur sa situation personnelle et son intégration en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois, comme on le verra ci-après, pas déterminants pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause.
3. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux Y.________ ne font plus ménage commun depuis le 31 juillet 2011, soit depuis un peu plus de seize mois. Lors de son audition par la police le 16 janvier 2012, l'époux de la recourante a déclaré qu'il souhaitait divorcer et qu'il introduirait la procédure dès l'échéance du délai légal de séparation. Il a expliqué qu'il n'y avait plus d'amour entre eux et qu'il s'était rendu compte assez rapidement que son épouse "s'était mariée plus pour les papiers que pour [lui]". Dans une lettre du 17 avril 2012 adressée au SPOP, il a confirmé qu'il ne reprendrait jamais la vie commune. Compte tenu des déclarations de l'époux et de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable, ce que la recourante ne conteste plus.
Ainsi, la recourante ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
b) En l'espèce, les époux Y.________, qui se sont mariés le 29 janvier 2010, se sont séparés le 31 juillet 2011. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de trois ans.
La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de cette disposition.
5. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante soutient avoir été victime de violences psychiques de la part de son mari, qui l'aurait trompée, dénigrée et diffamée à de nombreuses reprises. Elle a produit plusieurs pièces, notamment des annonces publiées par son mari sur des sites de rencontre, ainsi que des échanges de courriers électroniques, pour prouver ses allégations. Ces documents établissent que son mari a entretenu des relations extra-conjugales. Selon la jurisprudence, l'adultère du conjoint ne présente toutefois pas la gravité nécessaire à la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 et 2C_475/2010 du 29 octobre 2010). Les pièces produites par la recourante ne prouvent pas les autres actes qu'aurait commis son mari (propos humiliants et racistes, mépris, chantage, non-contribution à son entretien). Ils ne seraient de toute manière pas d'une intensité suffisante pour ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans sa lettre du 21 mars 2012 au SPOP, la recourante a d'ailleurs déclaré être disposée à reprendre la vie commune malgré l'attitude de son époux. La recourante allègue également avoir reçu à une reprise un coup de poing dans le ventre lors d'une dispute. Cet acte isolé ne suffit pas non plus pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément n'indique que sa réintégration au Cameroun serait fortement compromise. En effet, la recourante, âgée de 27 ans, a vécu les vingt-trois premières années de son existence au Cameroun. Ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de quatre ans en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs retournée au Cameroun à une reprise, n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays d'origine. En outre, elle a encore de la famille (notamment ses parents) au Cameroun, qui pourra l'aider à s'y installer. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante a un emploi fixe, a un réseau d'amis en Suisse et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Cameroun. A cela s'ajoute que la recourante est jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille.
La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 mai 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.