TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; Eric Kaltenrieder, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, étant favorable à la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 LEtr, étant favorable à la délivrance d'une autorisation d'établissement

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 20 juin 2012 par A. X.________ contre la décision du 15 mai 2012 du Service de la population (SPOP) refusant notamment le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE,

- vu l'accusé de réception du 21 juin 2012 impartissant au recourant un délai au 23 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le versement effectué le 25 juillet 2012,

- vu la lettre de Mme Rhizlane Schligel Hammad (sœur du recourant) du 25 juillet 2012 contenant une demande de prolongation tardive, motif pris qu'elle était en vacances,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens,

III.                                L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 août 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.