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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2012 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge, et M. François Kart, juge; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe, représenté par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2012 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant italien, A. X.________ est né en Suisse le 30 octobre 1964 et y a passé les dix premières années de sa vie. Rentré en Italie avec sa famille, il est ensuite revenu en Suisse le 6 mars 2006. Le 13 mars 2006, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 5 mars 2011, sur la base d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise Y.________ SA, à 1********. L’intéressé est célibataire.
Constatant que le total des prestations d’assistance publique versées en faveur de A. X.________ depuis le mois d’avril 2006 se montait à 48’560 fr., le SPOP l’a informé qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en application de I’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) et lui a adressé un avertissement le 23 mars 2009. Par décision du 17 août 2010, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois dès notification, intervenue le 29 septembre 2010, lui a été imparti pour quitter la Suisse. L’autorité précitée a fondé sa décision sur le fait que l’intéressé était sans activité lucrative et qu’il bénéficiait des prestations de l’assistance publique depuis avril 2006, à concurrence d’un total de 75'140 fr., et qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 octobre 2010, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il exposait en substance avoir été toxicomane et avoir tout entrepris pour se soigner. Il expliquait être suivi par le Centre St-Martin, du Département de psychiatrie-PCO du CHUV, à Lausanne, depuis 2008 et être sous méthadone. Il affirmait regretter ses comportements délictueux et être désormais en mesure d’envisager un futur meilleur. Il déclarait par ailleurs être à la recherche d’un emploi tout en exerçant un travail d’auxiliaire, depuis avril 2009, auprès de Z.________ (fondation B.________), à Lausanne. Il envisageait un placement dans une structure spécialisée pour y suivre une cure de désintoxication. Ce projet était cependant compromis en l’état en raison de la maladie de son père, qui était en fin de vie et au chevet duquel il tenait à être présent, jour et nuit. Il estimait enfin qu’un risque de récidive serait très fortement diminué dès qu’il aurait pu être soigné.
Par arrêt du 10 février 2011 (PE.2010.0534), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours précité et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu en substance que l’intéressé n’avait plus le statut de travailleur et, faute de disposer de moyens financiers suffisants, ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur les art. 2 par. 1 al. 2 et 24 par. 1 et 3 de l'annexe I à l'ALCP, d'une part, ni se prévaloir du droit de demeurer dans notre pays au sens de l’art. 4 de l'annexe I à l'ALCP, d'autre part. Enfin, sa situation ne s’apparentait pas à un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse.
Suite à cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai de départ échéant le 28 juin 2011. L’intéressé n'a toutefois pas quitté la Suisse dans le délai précité. Depuis le 18 octobre 2011, il est détenu (au Bois-Mermet puis aux EPO), en raison de ses condamnations pénales.
B. Le 17 avril 2012, A. X.________ a présenté au SPOP une demande de réexamen de la décision de renvoi du 17 août 2010. A l’appui de sa requête, il a exposé ne pas avoir compris les raisons de la révocation de son permis et refuser d’être renvoyé en Italie sans avoir eu au préalable l’occasion de se défendre. Il précisait avoir sa mère, son frère et la famille de ce dernier en Suisse (à 2********) et ne plus avoir aucune famille, ni contact ni attache quelconques dans son pays d’origine. En Suisse, il pourrait profiter, mis à part le soutien de sa mère et de son frère, de celui du Centre St-Martin. Il alléguait encore avoir reçu une offre d’engagement à sa sortie de prison. Il a joint à son pourvoi copie d’une lettre qui lui avait été adressée le 2 février 2012 par la Fondation C.________, à 3******** (ci-après : C.________), lui confirmant une possibilité d’engagement dès sa libération (soit mi-avril 2012 à un taux d'activité de 60%).
C. Par décision du 23 avril 2012, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a enjoint l’intéressé à quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. Cette autorité a estimé que le courrier de C.________ du 2 février 2012 ne pouvait être assimilé à une offre ferme d’engagement lui octroyant le statut de travailleur, que l’intéressé avait par ailleurs fait l’objet de trois condamnations pénales depuis l’arrêt du 10 février 2011 et que des motifs d’ordre public s’opposaient ainsi à l’octroi d’une autorisation de séjour.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 21 mai 2012 auprès de la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a joint copie d’une attestation de C.________ du 21 mai 2012 confirmant un engagement possible à 60-80 %, dès l’obtention d’un permis de travail. Le 28 juin 2012, il a présenté une demande d’assistance judiciaire, en produisant notamment copie d’une attestation du directeur-adjoint des EPO du 27 juin 2012 indiquant qu’il serait libéré définitivement le 14 septembre 2012.
Le SPOP a produit son dossier le 27 juin 2012. Il en ressort que A. X.________ a fait l’objet des condamnations et décisions suivantes:
· le 17 juillet 2007, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, par défaut, pour lésions corporelles simples, menaces, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans.
· le 20 février 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 400 fr.
· le 22 juillet 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour recel et contravention à la LStup.
· le 24 novembre 2009, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et contravention à la LStup à une peine de 60 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 fr. Les sursis accordés les 20 février 2008 et 22 juillet 2008 ont été révoqués.
· le 14 octobre 2010, par le Juge d’application des peines, conversion des peines pécuniaires/amendes impayées d’un total de 6'750 fr. en 69 jours de peine privative de liberté.
· le 5 avril 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 60 jours.
· le 8 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine de 20 jours-amende.
· le 29 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Le 11 juillet 2012, le SPOP s'est déterminé sur le recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau et concluant à son rejet. L’autorité intimée relève qu'au surplus, des motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une autorisation de séjour, au vu des nombreuses condamnations pénales intervenues.
E. A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la Juge instructrice du 10 juillet 2012. Sa défense a été confiée à Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains. Celui-ci a produit, le 25 juillet 2012, une attestation émanant de la Direction de C.________. Selon ce document, A. X.________ est engagé auprès de la Fondation C.________ dès la fin de sa détention, à un taux d'activité qui variera entre 60% et 80%, pour un salaire horaire de 10 fr. brut. Son revenu hebdomadaire net variera ainsi entre 224 fr. 35 pour une activité à 60% et 299 fr. 10 pour une activité à 80%. Selon les précisions données par A. X.________, son taux d'activité sera déterminé par son employeur, en fonction des besoins de ce dernier.
Le 27 août 2012, A. X.________ a déposé des observations complémentaires à son recours. Dans celles-ci, il invoque en substance le fait que son engagement auprès de C.________ est une offre ferme d'emploi et qu'il s'agit là d'un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision de renvoi. Il soutient par ailleurs que ses condamnations pénales ne constituent pas un motif s'opposant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ces observations, le recourant a également produit une attestation émanant du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du CHUV. Ce document confirme qu’il suit un traitement substitutif à la méthadone et qu'en cas de libération, il pourrait bénéficier d'une prise en charge au centre St-Martin, s'il était mis au bénéfice d'un permis de séjour, ainsi que d'un suivi médical.
F. Le 5 septembre 2012, Me Yann Jaillet a produit la liste de ses opérations et débours.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) La présente procédure relève de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Cette hypothèse vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).
Selon la jurisprudence, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (arrêt du TF 2C_760/2009 du 17 avril 2010 consid. 2.1; ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE 2011.0443 du 28 mars 2012).
c) En l'espèce, pour être de nature à modifier la décision de révocation de son autorisation de séjour, le fait nouveau invoqué par le recourant devrait en particulier conduire à ce qu'on le considère comme un "travailleur salarié" au sens de l'art. 6 de l'annexe I à l'ALCP. Cette notion n'est pas définie dans l'ALCP. Selon le Tribunal fédéral, une personne doit être considérée comme travailleur salarié si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2). La prestation de travail doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités si réduites qu'elles se présentent comme marginales ou accessoires. En particulier, ne constituent pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes. Pour apprécier si une activité est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, la libre circulation des travailleurs suppose en règle générale que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et 3.4 ainsi que les références citées aux arrêts de la CJCE; cf. ég. L. Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 p. 248 ss, p. 270).
d) Tout en revenant sur sa situation personnelle (présence de sa famille en Suisse, absence de tout contact et lien en Italie, aide disponible en Suisse exclusivement), déjà invoquée précédemment et qui ne s'est modifiée en aucune manière dans l'intervalle, le recourant allègue un fait nouveau, à savoir son engagement par C.________ dès sa sortie de prison, prévue pour le 14 septembre prochain. Dans le cadre de la présente procédure de recours, il a produit une attestation établie par la Direction de C.________, qui confirme son engagement à un taux d'activité situé entre 60 et 80%, pour un salaire horaire brut de 10 francs. Le salaire hebdomadaire net qu'il percevrait de cette activité serait ainsi compris entre 224.35 fr. et 299.10 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de l'ordre de 970 fr. à 1'300 francs. Le recourant a précisé encore que son taux d'activité serait fixé par son employeur, en fonction des besoins de ce dernier.
Cela étant, force est de constater que l'engagement dont le recourant se prévaut ne lui permettrait pas de subvenir à son entretien en Suisse. Ses revenus atteindraient à peine le montant du forfait d'entretien déterminant dans le contexte du revenu d'insertion, qui s'élève à 1'110 fr. par mois pour une personne seule (cf. barème RI, annexe au règlement d'application de la loi cantonale du 2 septembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051.1). Or ce coût d'entretien ne comprend en particulier pas le loyer mensuel auquel le recourant devra faire face ni d'éventuels frais médicaux (cf. art. 31 ss de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051). Dans ces circonstances, il est prévisible que si le recourant devait poursuivre son séjour en Suisse, il serait amené à solliciter à nouveau des prestations d'aide sociale. Il ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 de l'annexe I à l'ALCP. De même, il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour personne sans activité économique au sens de l'art. 24 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP.
e) Dans la mesure où l'autorité intimée ne disposait pas, lorsqu'elle a rendu la décision du 23 avril 2012, d'un document attestant d'un engagement ferme et rémunéré, c'est avec raison qu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen. La promesse d'engagement produite dans le contexte de la présente procédure constitue certes un fait nouveau. Celui-ci n'est cependant pas de nature à remettre en cause la décision du 17 août 2010 entrée en force. Il s'ensuit que la demande de réexamen doit être rejetée. La Cour de céans peut dès lors se dispenser d'examiner si des motifs d'ordre public s'opposeraient à l'octroi d'un permis de séjour en faveur du recourant.
2. On relevera par ailleurs qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il allègue ne pas avoir eu l’occasion de se défendre dans le cadre de la procédure qui a conduit à la révocation de son autorisation de séjour. Non seulement, il a interjeté recours le 27 octobre 2010 contre la décision du 17 août 2010, mais il a encore eu la faculté de faire valoir ses moyens dans un mémoire complémentaire produit le 29 novembre 2010. Il n’a en revanche pas recouru contre l’arrêt du 10 février 2011, ce qui permet de considérer qu’il avait renoncé à en contester le bien-fondé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 5 septembre 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h45, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'215 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 100 fr. 20, soit 1'315.20 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'420.40 francs (1'315.20 + 105.20). L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2012 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Yann Jaillet est arrêtée à 1'420.40 francs (mille quatre cent vingt francs et quarante centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 11 septembre 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.