TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2013

Composition

M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X._____________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._____________ c/ Service de la population et Service de l’emploi (déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._____________ est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la Suisse le 14 juillet 2000.

B.                               X._____________ est à nouveau entré en Suisse le 16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.

X._____________ a été interpellé par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse.

L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations [ODM]) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._____________ contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.

Le 18 mai 2004, X._____________ a été condamné à deux amendes de 670 fr. et 1'030 fr. pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée et remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.200]).

C.                               Le 5 février 2005, X._____________ a à nouveau été interpellé suite à un contrôle de chantier à *****************. Il a ainsi été constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisation.

Le 2 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a imparti à X._____________ un délai au 10 mars 2005 pour quitter la Suisse. X._____________ a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005.

Par décision du 15 septembre 2005, l’ODM a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._____________.

D.                               Le 11 avril 2006, X._____________ a été interpellé suite à un contrôle sur un chantier à ***************. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.

Le 13 avril 2006, X._____________ a sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il avait été victime d’un nouvel accident de travail en Suisse. En annexe à son courrier, il a notamment fourni une attestation médicale du Dr. R. Marendaz du Centre médical du Valentin, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._____________ pour des séquelles d’une hernie discale.

Le nerf sciatique n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa guérison".

Le 5 mai 2006, X._____________ a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560 fr. pour infractions à la LSEE.

Par décision du 23 juin 2006, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un délai de départ immédiat.

E.                               Le 12 février 2009, X._____________ a épousé Y._____________, née Y._____________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.

F.                                Par ordonnance du 27 mai 2009 du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, X._____________ a été condamné à 30 jours-amende et à 400 fr. d’amende pour infraction à la LEtr, de même que pour infraction et contravention à la LSEE, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le 26 novembre 2008.

G.                               Le 20 mai 2010, X._____________ a fondé la société "*************, X._____________". Le but de cette raison individuelle est, selon le registre du commerce "entreprise de travaux intérieurs, en particulier de plâtrerie, peinture, pose de faux plafonds, carrelage et cloisons"

H.                               Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY.________________ depuis le 15 janvier 2010.

X._____________ a été entendu par la Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._____________ a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.

I.                                   Le 6 décembre 2010, le SPOP a informé X._____________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.

X._____________ s’est déterminé par courrier du 7 février 2011, faisant valoir en substance qu’il était extrêmement bien intégré en Suisse et qu’il était à la tête d’une entreprise qui marchait bien.

Par décision du 19 avril 2011, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._____________ au motif que la vie commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que le retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.

J.                                 Par acte du 26 mai 2011, X._____________ s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.00175), le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les problèmes d'ordre médical invoqués par X._____________ ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan de l’activité économique, l’arrêt relevait ce qui suit:

"La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, les motifs en opportunité invoqués par le recourant, notamment ceux relatifs à l’intérêt pour l’économie suisse de l’entreprise qu’il a créé, ne sauraient être examinés par le tribunal de céans. Sur ce dernier point, on relèvera encore que, dans la mesure où le recourant a créé une entreprise qui sert les intérêts économiques du pays, ce dernier peut déposer une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en application de l’art. 19 LEtr. Une telle requête n’ayant pas, en l’état, fait l’objet d’une décision, elle sort toutefois de l’objet du litige".

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._____________ a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2011 et, principalement, de dire que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal et, plus subsidiairement, au SPOP, afin qu'il dise ce qui précède.

K.                               Le 10 février 2012, X._____________ a déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à titre d’indépendant, se référant notamment à l’arrêt précité de la CDAP du 21 octobre 2011.

Le 11 février 2012, son autorisation de séjour a expiré.

Le 14 février 2012, le SPOP a indiqué à X._____________ qu’il transmettrait sa requête au Tribunal fédéral, vu qu’un recours était pendant devant cette instance. Le 16 février 2012, X._____________ a écrit au SPOP que sa demande de permis était totalement indépendante du recours pendant devant le Tribunal fédéral; il estimait ainsi être en butte à un déni de justice et demandait rétractation de la décision du 14 février 2012. Le 16 et le 20 février 2012, il a transmis au SPOP des lettres de soutien. Le 23 février 2012, le SPOP a répondu à X._____________ que le traitement de sa requête était suspendu jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 27 février 2012 X._____________ a demandé au SPOP qu’il déclare expressément qu’il tolérait qu’il poursuive son activité lucrative.

L.                                Le 22 février 2012, le recours pendant devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit:

"Le recourant se plaint encore de violation de l'art. 8 CEDH, en se prévalant de la protection de la vie privée garantie par cette disposition. Il fait valoir que toute sa carrière professionnelle s'est déroulée en Suisse.

Il est douteux que le grief en question soit conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, pour qu'on puisse déduire de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et les références). Or, en l'espèce, l'existence de tels liens n'est pas établie ni même alléguée. Si l'on ajoute à cela que le recourant a pour l'essentiel séjourné en Suisse de manière illégale, l'on ne se trouve à l'évidence pas dans l'une des situations exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être déduit de l'art. 8 CEDH au titre de la protection de la vie privée. Partant, le grief est mal fondé".

M.                               Le 29 février 2012, le SPOP a écrit à X._____________ qu’il statuerait sur sa requête du 10 février 2012 dès qu’il aurait reçu en retour le dossier du Tribunal fédéral. Il refusait de tolérer une activité lucrative du recourant. Le 6 mars 2012, le recourant a transmis au SPOP des lettres de soutien. Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._____________ que, suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011, qui révoquait son autorisation de séjour, était désormais en force et exécutoire. Il lui impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin 2012. Le même jour, le SPOP a invité X._____________ à produire divers documents en rapport avec sa demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le SPOP a transmis la requête du 10 février 2012 au Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa compétence. Le 22 mai 2012, le recourant a produit diverses pièces à l’appui de sa requête du 10 février 2012.

Le 7 juin 2012, X._____________ a demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire sans effet suspensif.

N.                               Le 22 juin 2012, X._____________ (ci-après: le recourant) a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa demande du 10 février 2012. Il conclut, au provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en Suisse jusqu’à ce que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la décision du 7 mars 2012 soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours soit admis, que le SPOP et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement, qu’une autorisation de séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec effet au 12 février 2012.

O.                              Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé à X._____________ une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton.

P.                               X._____________ a formé recours contre cette décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative (CDAP PE.2012.282). Dans cette affaire, le SDE s’est déterminé le 3 août 2012 sur la question des mesures provisionnelles et a déclaré ne pas s’y opposer. Par décision du 8 août 2012, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles du recourant.

Q.                              Le 12 juillet, le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur le fait que, en date du 6 juillet 2012, le SDE avait statué sur la demande formulée le 10 février 2012 et que le recours formé pour déni de justice le 22 juin 2012 apparaissait par conséquent sans objet. A titre de mesures préprovisionnelles, le juge instructeur a en outre autorisé le recourant à demeurer et à travailler en Suisse.

Le recourant s’est déterminé le 30 juillet 2012. Il a admis que le recours du 22 juin 2012 était sans objet uniquement en ce qui concernait le SDE, mais pas en ce qui concernait le SPOP qui n’avait pas encore statué.

Le 2 août 2012, le SPOP a répondu que son courrier du 7 mars 2012, en tant qu’il constituait une modalité d’exécution d’une décision, ne pouvait pas à son avis être considéré comme une décision susceptible de recours. Par ailleurs, compte tenu de l’effet suspensif accordé, le recours était dépourvu de tout objet.

Le 13 août 2012, le recourant a répondu que son recours du 22 juin 2012 n’avait jamais visé la décision du 7 mars 2012, mais le silence du SPOP et du SDE par rapport à sa demande du 10 février 2012. Le 14 août 2012, le SPOP a informé le tribunal de ce que les arguments du recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61/1997 n° 21 consid. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 125 V 188 consid. 2a p. 191/192  et les arrêts cités). En outre, la constatation d'un déni de justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant; cet intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu son arrêt et le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.77 et 78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 4.1; 2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid. 3; 1P.518/2004 du 5 octobre 2004 consid. 2; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492).

2.                                a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le grief de déni de justice formel est irrecevable en tant qu’il concerne le SDE puisque ce dernier a rendu une décision le 6 juillet 2012. Pour ce qui concerne le SPOP, on peut comprendre que celui-ci n’ait pas statué dès lors que la décision du SDE avait été attaquée et n’avait pas pu entrer en force. La décision du SPOP devant suivre celle du SDE, le SPOP pouvait sans arbitraire attendre que la décision du SPOP entre en force avant de statuer. Il aurait toutefois été souhaitable que le SPOP explique au recourant pour quelle raison il ne rendait pas de décision au lieu de produire des déterminations se référant à d’autres questions, telles que par exemple sa décision du 7 mars 2012.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qui concerne le déni de justice reproché au SDE et doit être rejeté en ce qui concerne le déni de justice reproché au SPOP.

Il convient encore d’examiner la question des frais et des dépens. En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Pour ce qui est des recours en matière de déni de justice, la constatation d’une violation du principe de célérité peut jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Il convient par conséquent d’examiner si le SDE a violé ce principe en mettant près de cinq mois pour se prononcer sur la demande du recourant. En l’occurrence, ce délai apparaît relativement long. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que l’examen requis du SDE en cas de demande d’autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante est relativement complexe. D'après les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers (séjour avec activité lucrative, état au 1er juillet 2010), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante sont en effet soumises à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l'art. 19 LEtr et peuvent être admises s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d’oeuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées de documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (ch. 4.7.2.3, voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).

Vu la complexité du travail demandé au SDE, avec notamment la nécessité de demander cas échéant au requérant de fournir des pièces et des renseignements complémentaires s’il ne le fait pas spontanément, une durée de traitement de la demande de cinq mois ne saurait déjà être constitutive d’une violation du principe de célérité. Dans ces circonstances, il convient de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable en tant qu’il concerne le Service de l’emploi.

II.                                 Le recours est rejeté en tant qu’il concerne le Service de la population.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.