TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 décembre 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 30 avril 2012, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 25 octobre 1971, a épousé, le 27 octobre 1995, B. Z.________ C.________ D.________, ressortissante portugaise née le 21 décembre 1970. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a, le 17 janvier 1996, accordé à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé le 20 décembre 1995 et A. X.________ Y.________ est retourné au Portugal. Il est revenu en Suisse par la suite, au bénéfice d’autorisations de séjour saisonnières.

B.                               Le 15 août 2002, le SPOP a octroyé à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants de l’Union européenne (CE/AELE, permis L). Le 5 mai 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2008 (CE/AELE, permis B). En incapacité de travail depuis juin 2003, A. X.________ Y.________ a bénéficié, dès le 1er septembre 2003 des prestations du revenu d’insertion (RI). Il a formé une demande de rente auprès de l’assurance-invalidité (AI). Le 11 décembre 2007, il a demandé l’octroi d’une autorisation d’établissement, ce que le SPOP lui a refusé le 3 novembre 2008. Le 21 novembre 2008, A. X.________ Y.________ s’est remarié avec une compatriote, E. F.________ G.________, née le 30 juin 1970. De cette union est née, le 17 décembre 2009, H. G.________ Y.________. Le couple est séparé, au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, depuis le 14 avril 2010; la garde de l’enfant a été confiée à la mère. A. X.________ Y.________ est également le père de I. J.________, née le 29 mai 2008.

C.                               Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, commis à l’égard de son épouse; il l’a condamné à la peine de quatorze mois de réclusion, sous déduction de 224 jours de détention préventive. Par arrêt du 11 octobre 2010, entré en force, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Le 20 décembre 2010, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle du condamné, à compter du même jour, avec un délai d’épreuve d’un an.

D.                               Le 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et ordonné son renvoi de Suisse, dans un délai de trois mois. Par arrêt du 16 août 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre la décision du 12 janvier 2011, qu’il a confirmée (cause PE.2011.0069). Par arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal Fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. X.________ Y.________ contre l’arrêt du 16 août 2011 (cause 2C_746/2011).

E.                               Le 30 avril 2012, A. X.________ Y.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 12 janvier 2011 et demandé l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a fait valoir les besoins de traitements médicaux en cours, notamment d’une psychothérapie. Le 23 mai 2012, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en impartissant à A. X.________ Y.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.                                A. X.________ Y.________ a recouru contre la décision du 23 mai 2012, dont il demande principalement la réforme avec l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement l’annulation avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliqué, le recourant a maintenu ses conclusions.

G.                               Le 27 juin 2012, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.       si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.       si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.       si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2012.0227 du 11 septembre 2012, consid. 1, et les références citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).

2.                                Le recourant fait valoir deux motifs, d’ordre médical.

a) L’état de santé peut constituer un cas individuel d’extrême gravité (cas dit de rigueur), justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour lorsque les conditions d’admission ne sont pas remplies (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étranges – LEtr; RS 142.20, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 let. f de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011, consid. 3c, et les arrêts cités).

b) En premier lieu, le recourant se réfère aux avis des médecins psychiatres qui l’ont pris en charge, conformément à l’arrêt rendu le 20 décembre 2010 par le Juge d’application des peines. Le 12 janvier 2012, K. L.________ a établi un rapport à l’intention de l’Office d’exécution des peines. Selon ce document, le recourant s’est abstenu d’alcool et a cherché à renouer les liens avec ses filles. Le 18 juin 2012, M. N.________, qui a repris la mission de K. L.________ après la retraite de ce dernier, a établi un rapport selon lequel le départ de Suisse du recourant était de nature à mettre sa vie en danger. Relevant que la prise en charge interdisciplinaire complexe du recourant avait produit des résultats positifs, notamment dans la perspective pour le recourant de revoir ses filles, et que le recourant était abstinent, M. N.________ a relevé que le recourant est «tout à fait collaborant lorsqu’il ne consomme pas d’alcool». Très affecté par la décision de renvoi de Suisse le recourant présenterait à cause de cela «une symptomatologie dépressive sévère avec des idées suicidaires clairement verbalisées» et aurait menacé de se suicider, s’il devait rentrer au Portugal. A ce propos, M. N.________ a indiqué que «de telles menaces proférées par un homme désespéré connu pour ses comportements  violents et une impulsivité latente» devaient être prises en compte «avec la plus grande considération». Le recourant est connu pour un « trouble de personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec acting hétéro agressifs principalement». Selon M. N.________, une prise en charge thérapeutique du recourant serait «largement soumise à caution». En outre, le recourant construirait sa vie en Suisse «avec une énergie impressionnante». Un éventuel renvoi prétériterait la croissance de ses filles. Ses liens, notamment familiaux, avec le Portugal seraient distendus.

Cet avis n’est pas déterminant. Outre le fait qu’il est ambigu sur le point de savoir si le recourant s’abstient effectivement d’alcool ou non, l’affirmation selon laquelle il serait exposé à se suicider s’il était renvoyé au Portugal n’est pas crédible, dès lors que rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas disposer, dans son pays d’origine, d’un soutien thérapeutique équivalent à celui qu’il reçoit en Suisse. Pour le reste, cet avis n’est pas de nature à dissiper le risque de récidive qui a conduit au prononcé de l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2011, dont la solution a été confirmée par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2012. Au contraire, les constats de M. N.________ montrent que le recourant a une propension à user de violence contre autrui. Sa dangerosité n’a pas diminué. Quant aux considérations relatives au besoin du recourant de garder le contact avec ses filles, elles n’apportent fondamentalement rien de neuf par rapport à l’état de fait des arrêts précédents.

c) Dans un deuxième moyen, le recourant se réfère aux rapports établis par le service d’orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Le 3 janvier 2012, O. P.________ et Q. R.________ ont posé un diagnostic principal «d’arthrose sous talienne post traumatique bilatérale prédominante à droite», consécutif à une fracture des «2 calcanei traitées par réduction ouverte et ostéosynthèse», associé à une fracture «de L1 type Burst traitée par spondylodèse D12-L2», en 2003. Ils ont indiqué le traitement à suivre. Le 31 janvier 2012, S. T.________ et U. V.________ ont posé le diagnostic d’une infection superficielle de cicatrice opératoire à «Enterobacter cloacae et Kebsiella du groupe oxytoca». Ils ont indiqué le traitement à suivre. Le 23 avril 2012, O. P.________ a établi un rapport résumant la situation du recourant. Il a été prévu de procéder à une intervention chirurgicale consistant, dans une première étape, à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, ainsi que des prélèvements, afin de déterminer s’il persiste une infection lente au niveau de l’articulation sous-talienne. Selon les résultats de cette mesure, en fonction des résultats microbiologiques, d’autres interventions pourraient s’avérer nécessaires. Selon O. P.________, il serait impératif que le recourant reste en Suisse pour bénéficier d’un traitement complet et d’un suivi correct de sa pathologie. Cela ne change rien au fait que le recourant pourrait disposer de soins au moins équivalents au Portugal.

d) En conclusion sur ce point, les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas de nature à considérer qu’on se trouverait en présence d’un cas de rigueur, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

3.                                Le recourant, âgé de 41 ans, est en incapacité de travail depuis son retour en Suisse, en 2003. Depuis cette époque, il dépend des services sociaux. Il a entamé des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité. Il a commis des délits qui lui ont valu d’écoper d’une peine privative de liberté, suffisamment longue pour justifier son renvoi de Suisse, selon les arrêts des 16 août 2011 et 25 janvier 2012, de la solution desquels le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le recourant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, est dispensé des frais. Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 1er novembre 2012, le mandataire d’office indique avoir consacré 9 heures et 15 minutes pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une indemnité de 1'665 fr., montant auquel s’ajoute celui des dépens, par 33,80 fr., soit 1'698,80 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 1'834,70 fr.


   

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 23 mai 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’indemnité allouée à Me Alain Sauteur, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'834,70 fr., TVA comprise.

V.                                Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 

Lausanne, le 10 décembre 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.