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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge; M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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X._______________, à Lausanne, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants :
A. X._______________, de nationalité congolaise, né le 12 décembre 1968, est entré en Suisse le 8 juin 1998 en tant que requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 1er octobre 1998 par décision de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations, ODM). La Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette décision par arrêt du 19 janvier 1999.
B. Le 1er juin 2001, X._______________ a épousé une ressortissante franco-suisse.
Le 1er juillet 2001, il a conclu un « contrat de travail » avec la société 1.************* SA, spécialisée en placement d’électriciens. Il a été engagé à cette date pour une mission de durée indéterminée auprès de la société 2.************* SA, à Lausanne. Le 2 juillet 2001, son employeur a déposé auprès de l’Office cantonal des étrangers (OCE) une demande d’autorisation de travail.
Le 16 novembre 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail annuelle, catégorie B, pour regroupement familial. Son autorisation a été régulièrement renouvelée sur cette base, d’année en année jusqu’au 31 mai 2004.
Durant cette période, il a travaillé pour la société 3.************* SA et exécuté diverses missions temporaires du 12 au 17 décembre 2001, du 16 janvier au 1er mars 2002, du 6 mars au 8 mai 2002, du 21 mai au 30 août 2002, du 2 au 6 septembre 2002, du 12 au 27 septembre 2002, et du 21 au 23 octobre 2002.
Il ressort des pièces au dossier que l’intéressé a subi une période de chômage, dans un délai cadre ouvert du 24 octobre 2002 au 23 octobre 2004. Son gain assuré s’élevait à 3’318 francs par mois.
Dès le mois de janvier 2004, l’épouse de X._______________ a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion.
C. Grâce à son mariage, X._______________ a acquis la nationalité française à une date non spécifiée. Un passeport français lui a toutefois été délivré le 14 janvier 2004.
Le 24 mai 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2009 ; elle mentionnait comme but du séjour « Conjoint suissesse/LCF 1.06.2006, sans activité lucrative » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 7 septembre 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, aux termes desquelles les époux XY._______________ ont été autorisés à vivre séparés, le domicile conjugal ayant été attribué à l’épouse.
Dès le 1er novembre 2004, X._______________ a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis du revenu d’insertion (ci-après : RI), à compter du 1er janvier 2006.
D. Le 7 décembre 2004, le Service de la population (ci-après : le SPOP), division étrangers, a notifié à X._______________ un courrier qui a la teneur suivante :
"A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en date du 16 novembre 2001, en raison de votre mariage avec une ressortissante suisse.
Compte tenu du fait que vous êtes durablement sans activité lucrative et que vous avez recours aux prestations de la caisse de chômage, vous ne pouvez pas vous prévaloir des droits tirés de l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Ainsi, nous serions fondés à refuser la poursuite de votre séjour en Suisse conformément aux directives fédérales OLE et de I’OLCP 8.6, ce qui aurait pour conséquence la révocation de votre autorisation de séjour CE/AELE.
Cependant, compte tenu de votre intégration dans notre pays, nous sommes favorables à la poursuite de votre séjour dans notre pays.
Au vu de cette situation, il convient que nous vous informions sur la teneur de l’article 6, alinéa 1 de l’annexe I à l’Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Par analogie à cette disposition légale, la personne étrangère qui séjournait déjà en Suisse avant l’entrée en vigueur dudit Accord et qui se trouve au chômage depuis douze mois consécutifs lors du dépôt de sa demande de prolongation de son autorisation de courte durée ou de séjour obtient une autorisation de séjour CE/AELE d’une durée de validité d’un an (circulaire de l’IMES (Immigration, Intégration, Emigration Suisse, ex-Office fédéral des étrangers, à Berne) du 8 juillet 2002, ch.6).
Dès lors et au vu de ce qui précède, notre Service décide d’agender votre dossier à une année.
A cette échéance, nous reprendrons l’examen de votre dossier et nous vous prions, à cet effet, de transmettre au bureau des étrangers de votre commune de domicile les justificatifs ayant trait à la nature de vos ressources financières et à la reprise d’une activité lucrative.
Toutefois, nous vous informons que la présente ne préjuge en rien de la décision que notre autorité sera amenée à prendre au 7 décembre 2005. En effet, dans l’hypothèse où vous ne deviez pas avoir retrouvé une activité lucrative à cette échéance, nous pourrions révoquer votre autorisation de séjour."
Du 22 août au 29 septembre 2005, X._______________ a effectué une mission temporaire en qualité de manoeuvre du bâtiment.
E. Le 3 mai 2006, le SPOP, division des étrangers, a fait procéder à une enquête de police en vue de déterminer si les époux XY._____________ avait conclu un mariage dit de complaisance ; l’enquête n’a pas révélé que tel avait été le cas.
Le 19 juillet 2006, la société 3.************* SA, pour le compte de X._______________, a déposé une « demande d’un titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois dans le canton de Vaud ». Elle indiquait une activité salariée de longue durée.
Il ressort d’un compte-rendu d’un entretien téléphonique entre le SPOP, division étrangers, et la société 3.************* SA qu’au 15 septembre 2006 l’intéressé effectuait une mission en qualité d’aide électricien pour une durée indéterminée.
Selon le certificat de travail établi par la société 3.************* SA le 10 février 2011, cette mission a duré du 31 juillet au 17 octobre 2006.
Pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, X._______________ s'est retrouvé sans domicile fixe du 17 janvier au 1er avril 2009. Dès cette date, il a pris domicile à la pension « 4.************* », à Lausanne.
F. Le 8 juin 2009, X._______________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE, échue le 31 mai 2009.
Il ressort de l’attestation établie le 11 août 2009 par le Centre social régional de Lausanne que l’intéressé a perçu le montant de 23'837 francs, au titre du revenu minimum de réinsertion, pour la période de novembre 2004 à décembre 2005, et de 87'345.95 francs, au titre du revenu d’insertion dès janvier 2006.
G. Le 9 décembre 2009, le SPOP, division étrangers, a notifié à X._______________ une lettre qui a la teneur suivante :
"A l’analyse de votre dossier, nous constatons que vous avez recours aux prestations de l’assistance publique. En effet, il ressort des éléments en notre possession que l’assistance qui vous est versée se chiffre à CHF 87’345.95 et qu’elle vous est octroyée depuis le [1er] janvier 2006. Vous ne disposez donc plus de vos propres moyens financiers et par conséquent, vous ne pouvez plus vous prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour CE/AELE en application de l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.
Par ailleurs, nous notons que vous ne pouvez pas vous prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’article 6 de l’Annexe I de l’Accord précité et des directives fédérales de l’Ordonnance sur la libre circulation des personnes au chiffre 12.2.2. Au vu de cette situation, il convient de vous informer sur la teneur de l’article 62, lettre e de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose :
«L’autorité compétente peut révoquer une autorisation (..) si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale ».
En l’état, notre Service décide de prolonger votre autorisation de séjour pour une durée d’une année, autorisation qui vous sera remise par l’intermédiaire du bureau des étrangers de votre commune de domicile.
Cela étant, nous procéderons à une nouvelle analyse de votre situation à l’échéance de I’ autorisation précitée et nous vous invitons, d’ici là, à tout entreprendre pour gagner votre autonomie financière, afin que notre Service n’ait pas à faire application de la base légale ci-dessus indiquée."
Le même jour, l’autorisation de séjour CE/AELE de X._______________ a été prolongée jusqu'au 8 décembre 2010 ; elle indiquait comme but du séjour « LCF/Atteinte – Activité lucrative autorisée » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».
Le 12 juillet 2010, la société 5.************* SA a déposé en faveur de l’intéressé une demande de titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois mois dans le canton de Vaud. Elle a joint un document intitulé « contrat de mission » du 12 juillet 2010 dont il ressort toutefois que X._______________ était engagé pour une mission temporaire en qualité d’aide électricien auprès de la société 6.************* SA , à Lausanne, pour une durée maximale de trois mois.
A compter du 1er octobre 2010, le recourant a participé à une mesure de transition emploi dans le programme « Solidarité Jouets », à un taux de 50% le premier mois, de 80% le deuxième mois, puis de 100 % les deux derniers mois. L’attestation du Service des emplois temporaires subventionnés de la Ville de Lausanne du 25 janvier 2011 mentionnait une activité d’ouvrier de production.
Le 11 janvier 2011, l’autorisation de séjour CE/AELE de X._______________ a été prolongée jusqu'au 8 décembre 2015 ; elle indiquait comme but du séjour « LCF/Atteinte – Activité lucrative autorisée » avec la remarque « à la recherche d'un emploi ».
Du 27 juin 2011 au 31 décembre 2011, l’intéressé a travaillé en qualité d'ouvrier de fabrique pour un salaire mensuel brut de 2'700 francs. Cette activité lui a été fournie par la fondation « Mode d'emploi », à Lausanne, dont le but est de lutter contre l'exclusion professionnelle et sociale ; il s’agit d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics.
Du 3 janvier au 9 mai 2012, l’intéressé a suivi une mesure d'acquisition de qualifications de base (AQB) de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) Vaud. Dans ce cadre, il a suivi un stage au sein de l’entreprise *****************, société coopérative, du 19 mars au 17 avril 2012, en qualité d’aide-monteur électricien.
Selon un extrait de compte du CSR de Lausanne du 8 février 2012, X._______________ a perçu à cette date un montant de 180'806.35 francs, au titre des prestations de l’aide sociale.
H. Par avis du 2 avril 2012, le SPOP, division étrangers, a informé X._______________ qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour.
I. Par décision du 22 mai 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______________ et prononcé son renvoi de la Suisse au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour au regard de la réglementation de l'ALCP. Le SPOP retenait en substance que X._______________ n’exerçait plus d’activité lucrative et avait perdu de ce fait la qualité de travailleur, qu'il n'avait par ailleurs pas pu fournir de justificatifs démontrant qu'un employeur serait susceptible de l'engager, et que dès lors en application des articles 6 et 24 de l'annexe I de l'ALCP, ainsi que des art. 42 et 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il ne remplissait pas les conditions de séjour qui avaient justifié jusqu’à cette date l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE.
J. Par acte du 26 juin 2012, X._______________ recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE jusqu’à son échéance le 8 décembre 2015. Il conteste en substance avoir perdu la qualité de travailleur au motif qu’il a occupé, depuis 2001, divers emplois entrecoupés de périodes de chômage. Il relève qu’il a également subi des arrêts de travail en raison de problèmes psychiatriques ayant notamment nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique . Il estime dès lors que son autorisation de séjour ne peut pas être révoquée en application de l’art. 6 par. 6 de l’annexe 1 de l’ALCP, au motif il se trouverait dans une situation non seulement de chômage involontaire mais subirait également des périodes d’incapacité de travail en raison de maladie.
A l’appui de son recours, il a notamment produit une attestation de stage au sein d'une entreprise du 19 mars au 17 avril 2012 en qualité d'aide-monteur électricien, des certificats médicaux de son médecin traitant attestant une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 15 au 31 mars 2011, du 10 au 17 juin 2011, et du 25 août au 1er septembre 2011, ainsi que deux lettres du Centre de consultation psychiatrique et psychothérapique de la Policlinique du CHUV, l'une lui confirmant un rendez-vous le 4 mai 2011, l'autre lui proposant un rendez-vous le 20 juin 2011 à la demande de son médecin traitant.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose en substance que les emplois occupés par l’intéressé entre juin et décembre 2011 s'inscrivaient dans le cadre d'un programme de réinsertion, ce qui ne permettrait pas de lui reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Pour ce motif, il ne pourrait pas s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE.
Le recourant s'est déterminé par lettre du 2 août 2012. Il a produit deux certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr J. K. Biayi, généraliste à Lausanne, des 13 août et 10 septembre 2012, lequel rend compte de troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises, du 7 juin au 12 juillet 2006, et du 3 au 16 décembre 2008. Il évoque une décompensation psychotique dans un contexte d'intoxication aiguë à l'alcool avec des troubles du comportement (propos incohérents, agitation, délire de persécution) et mise en danger de sa propre personne. Les crises sont répétitives, mettant en péril la capacité de travail de l’intéressé et sont à l’origine de son extrême précarité psychosociale et financière. Ce médecin atteste une capacité de travail fortement perturbée en raison de ces troubles, même s’il estime difficile de répertorier de façon objective et mathématique l'étendue des incapacités de travail, ce d’autant plus que l’intéressé est anosognosique - c’est-à-dire qu’il n’a pas conscience des troubles dont il souffre.
Ces certificats médicaux ont été communiqués au SPOP.
Considérant en droit :
1. Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant est notamment de nationalité française et se prévaut de ce fait des droits des travailleurs découlant des dispositions topiques de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Le droit de séjour et le droit d’accès à une activité économique des ressortissants des Etats membres de la CE en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP (art. 4 et 6 ALCP).
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a acquis la nationalité française au plus tôt en 2003 – comme il l’admet lui-même – et au plus tard le 19 janvier 2004 – comme le retient l’autorité intimée sur la base de la date de délivrance de son passeport français. Il en découle qu’il peut se prévaloir, au plus tôt dès 2003, en sa qualité de ressortissant d’un Etat contractant, des droits autonomes que confèrent les dispositions topiques de l’ALCP. Pour la période antérieure, son droit de séjour a été réglé conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée le 1er janvier 2008 (art. 7 aLSEE ; actuellement l’art. 42 de la LEtr) en raison de son mariage, le 1er juin 2001, avec une ressortissante suisse. Il est précisé que depuis le mois de septembre 2004, le recourant et son épouse sont séparés ; des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en date du 7 septembre 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorisant notamment les époux à vivre séparés. Dès cette date, le recourant ne peut donc plus se prévaloir du droit au regroupement familial selon les art. 7 aLSEE et 42 LEtr.
3. Il convient dès lors d’examiner si le recourant dispose, depuis 2003, de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition (art. 6 par. 6 annexe I ALCP) pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE prononcée le 22 mai 2012.
a) aa) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les juridictions nationales peuvent également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, la Cour de justice considère que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (cf., entre autres références, les arrêts de la CJCE du 3 juin 1986, Kempf, aff. 139/85, point 13 et du 23 mars 1982, Levin, aff. 53/1981, point 13). A l’instar de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a adopté une définition extensive de la notion de travailleur (ATF 131 II 339 consid. 3).
bb) La notion de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail au regard des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la relation de travail est, selon la jurisprudence, la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, aff. C-3/90, points 14 à 16; du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, aff. 66/85, points 16 et 17; du 12 mai 1998, Martinez Sala, aff. C-85/96, point 32). La réunion de ces conditions (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération) suffit pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur (cf. arrêt de la CJCE du 21 juin 1988, Brown, aff. 197/86, point 22). Ces principes ont été rappelés dans des arrêts qui, bien que postérieurs à la date de signature de l'Accord, peuvent néanmoins être pris en considération dans la mesure - limitée - où ils précisent les notions de travailleur et d'activité salariée (arrêts de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, aff. C-456/02, points 15 ss; du 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, aff. C-413/01, points 23 ss; sur les notions de travailleur et d'activité salariée, cf. également Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Zurich 1995, p. 271 ss ; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, p 64 ss).
cc) La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE précités Bernini, point 14, Brown, point 21, Kempf, point 10 et Levin, point 17). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, aff. 344/87, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; Levin, op. cit., points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé (arrêt de la CJCE Levin, op. cit., point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. arrêt de la CJCE Kempf, précité, point 14).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).
b) aa) Selon l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (6 par. 2 annexe I ALCP).
bb) D'après l'art. 24 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, op. cit., par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).
c) En droit européen, la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après : la directive CE 2004/38), prévoit notamment que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil (art. 7 par. 1, point a).
L’art. 7 par. 3 précise qu’aux fins du par. 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants ; s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (point a) ; s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (point b) ; s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (point c).
L’art. 7 par. 3 points b et c, de la directive CE 2004/38 permet aux citoyens de l’Union européenne, à certaines conditions, de conserver la qualité de travailleur et le droit de séjour y relatif s’ils ont déjà travaillé dans l’Etat membre d’accueil. L’ALCP reprend les mêmes principes à l’art. 2 par. 1, de l’annexe I (Christine Kaddous, Diane Grisel, op. cit., p. 240).
4. a) En l’espèce, le recourant a acquis la nationalité française au plus tôt en 2003. A cette période, il était en situation de chômage depuis octobre 2002 et n’exerçait pas d’activité professionnelle. Avant 2003, il avait exercé différents emplois, à savoir dès juillet 2001 une mission de durée indéterminée pour la société 1.************* SA, spécialisée en placement d’électriciens, puis diverses missions pour la société de placement 3.************* SA du 12 au 17 décembre 2001, du 16 janvier au 1er mars 2002, du 6 mars au 8 mai 2002, du 21 mai au 30 août 2002, du 2 au 6 septembre 2002, du 12 au 27 septembre 2002, et du 21 au 23 octobre 2002. Ces emplois sont toutefois antérieurs à la période à laquelle il pouvait se prévaloir au "plus tôt", en sa qualité de ressortissant européen, de la protection accordée à la catégorie des travailleurs de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ils ne peuvent dès lors pas être pris en considération dans l’examen du statut de travailleur.
Cela étant, le recourant a été mis, le 24 mai 2004, au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 mai 2009 ; celle-ci a été régulièrement renouvelée par l’autorité intimée, en dernier lieu le 11 janvier 2011 pour une durée approximative de cinq ans.
b) Il y a donc lieu d’examiner si le recourant a acquis, postérieurement à 2003, le statut de travailleur et s’il pouvait se prévaloir à la date de révocation de son autorisation de séjour, le 22 mai 2012, de la protection accordée à la catégories des travailleurs définie à l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
Entre 2003 et janvier 2011, le recourant a travaillé pour le compte de diverses agences d’emploi de placement et effectué des missions temporaires durant les périodes suivantes : du 22 août au 29 septembre 2005, du 19 au 28 juillet 2006, et du 31 juillet au 17 octobre 2006. Il a également travaillé du 12 au 22 juillet 2010, du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011, du 27 juin 2011 au 31 décembre 2011, et du 19 mars au 17 avril 2012.
aa) Sous l’angle qualitatif, les emplois occupés par le recourant remplissent les conditions de la prestation de travail, à savoir l’existence d’un rapport de subordination et de prestations de travail en contrepartie desquelles il a perçu une rémunération. La caractéristique essentielle de la relation de travail est donc remplie. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la CJCE précitée que ni l’origine des ressources de la rémunération (publique ou privée) ni la nature juridique qui lie le travailleur à l’employeur (en l’espèce contrat sur appel, stage, ou encore mesure active du marché du travail) ni le fait que la rémunération ne suffise pas au travailleur à subvenir seul à ces besoins et l’oblige à recourir aux aides étatiques ne permettent de nier cette qualité. Ainsi, le fait que le recourant soit au bénéfice du revenu d’insertion de manière régulière depuis 2006 ne suffit pas à lui nier la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. S’agissant de l’argument avancé par l’autorité intimée selon lequel les activités exercées entre juin et décembre 2011 constituent des mesures de réinsertion qui n’entrent pas dans la définition de l’activité réelle et effective, la jurisprudence de la CJCE considère que seules les activités qui constituent un moyen de rééducation ou de réinsertion, conçues en fonction des capacités physiques et mentales des personnes appelées à les exercer et au sein d’entreprises ou d’associations de travail créées à ce seul effet ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’activités réelles et effectives (cf. Bettray, op. cit.). Tel serait le cas en Suisse, des « ateliers protégés » qui ont pour mission d’offrir des activités adaptées aux personnes handicapées ou en grandes difficultés sociales ne pouvant pas trouver une place dans le marché libre du travail. En revanche, un chômeur en fin de droit, bénéficiant de l’aide sociale, qui participe à un programme proposant temporairement une activité rémunérée tendant à permettre son entrée ou son retour sur le marché général de l’emploi est considéré comme un travailleur (arrêt de la CJCE du 26 novembre 1998, aff. Birden, C-1/97, point 32). Tel est le cas des emplois occupés par le recourant en 2011 et 2012.
bb) Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, il faut encore selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP que le recourant ait exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil ».
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p.893). La protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP, à l’instar de celle de l’art. 7 par. 3 de la directive CE 2004/38, ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, il paraît conforme à la jurisprudence de la Cour de justice (supra, consid. 2a ) que la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplisse pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. On ne saurait toutefois faire abstraction des conditions spécifiques attachées aux différents domaines d’activités. Ainsi, par exemple celui de l’hôtellerie ou de la construction où il est d’usage "d’enchaîner" des missions temporaires ou des emplois successifs, en lieu et place d’un seul emploi de longue durée auprès d’un même employeur. Il est douteux que des contrats de ce type – qui s’enchaînent sans cumul de périodes de chômage – empêchent l’application de l’art. 6 par. 1 ALCP. Ce d’autant plus que le Tribunal fédéral, à l’instar de la Cour de justice, adoptent une définition extensive de la notion de travailleur (ATF 131 II 339 consid. 3).
cc) En l’espèce, le recourant a travaillé environ un mois en 2005 (du 22 août au 29 septembre), environ 3 mois en 2006 (du 19 au 28 juillet, du 31 juillet au 17 octobre), environ 4 mois et demi en 2010 (du 12 au 22 juillet, du 1er octobre au 31 décembre), environ 6 mois en 2011 (du 1er au 31 janvier, du 27 juin au 31 décembre), et environ un mois en 2012 (du 19 mars au 17 avril 2012). Il n’a ainsi pas occupé un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale égale ou supérieure à un an. Les emplois qu’il a occupés durant ces périodes ont en effet tous une durée inférieure à un an et ont été entrecoupés de périodes d’inactivité plus ou moins longues. Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il a subi des périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ainsi que de chômage involontaire. Les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent toutefois être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Pour ce motif, il n’apparaît pas que les emplois occupés par le recourant puissent entrer dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Néanmoins, le recours doit être admis pour le motif suivant.
c) L’art. 23 al. 1 OLCP permet de révoquer les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
La révocation est un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d’un administré. Ainsi par définition, elle porte atteinte aux intérêts d’un administré en le privant d’un avantage qui résultait de l’acte révoqué (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 430). Plusieurs dispositions légales prévoient la révocation d’actes administratifs et font règle dans les cas qu’elles visent. Dans toute autre éventualité, il appartient à la jurisprudence de fixer les conditions de la révocation. Elle se sert à cette fin de la balance des intérêts (André Grisel, op. cit., p. 431).
Hors des cas prévus par la réglementation spéciale, la jurisprudence a jugé qu’une décision administrative qui n'est pas ou qui n'est plus conforme au droit en vigueur n'est pas, nécessairement et de ce seul fait, révocable. Il convient au contraire de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application sans faille du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Ce sont en principe ces dernières qui l'emportent lorsque la décision en question a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui avait été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 100 Ib 299 consid. 2 et les arrêts cités). Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue. D'une part, en effet, une révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important (même arrêt). D'autre part, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée. Pour que le retrait soit admissible il faut que les premiers l’emportent sur la seconde (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a ; 127 II 273 consid. 1a ; 103 Ib 241 consid 3b).
En l’occurrence, à la date de la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE (le 22 mai 2012), le recourant se trouvait dans une situation très similaire à celle du 11 janvier 2011, date à laquelle l’autorité intimée a délivré, en dernier lieu, au recourant une autorisation de séjour pour une durée approximative de cinq ans. A cette date en effet, le recourant se trouvait une nouvelle fois en recherche d’emploi et n’avait que peu de perspectives substantielles d’en retrouver un; en outre, il dépendait toujours et dans une large mesure de l’aide sociale. En d’autres termes, la situation du recourant demeurait inchangée et le but du séjour initialement fixé – à savoir la recherche d’un emploi - demeurait actuel. On ne se trouve dès lors pas dans l’hypothèse de l’art. 23 al. 1 OLCP où les faits à la base de l’octroi de l’autorisation de séjour CE/AELE au recourant se seraient modifiés.
Dans ces conditions, les motifs invoqués par l’autorité intimée, en particulier le fait qu’il était sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale, ne sauraient constituer un motif de révocation au sens de l’art. 23 al. 1 OLCP dans la mesure où ces circonstances étaient déjà réunies et connues de l’autorité intimée lorsqu’elle a accordé une autorisation de séjour de longue durée au recourant. Il n’existe par ailleurs au sens de la jurisprudence précitée aucun intérêt public prépondérant justifiant de révoquer ladite autorisation, étant précisé que le seul intérêt à ne plus verser de prestations au titre de l’assurance sociale au recourant jusqu’à l’échéance de son autorisation de séjour ne saurait l’emporter sur la sécurité du droit.
5. Partant, le recours doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée.
Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause, la décision étant annulée, et qui est assisté par le Centre social protestant, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 22 mai 2012 est annulée.
III. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à X._______________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.