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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______________, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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2. |
Y._______________, à Lausanne, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2012 refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 21 mai 1962, son épouse Y._______________, née le 2 juillet 1964, et leurs deux enfants, Z._______________, né le 11 janvier 1988, et A._______________, né le 2 janvier 1989, ressortissants de Serbie, ont déposé une demande d’asile en date des 5 et 7 septembre 1998. Leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2000 de l’Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l’Office fédéral des migrations (ODM). Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile, actuellement le Tribunal administratif fédéral, qui, par décision du 16 juillet 2002, a admis leur recours et invité l’ODR a régler leurs conditions de résidence conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire. Par décision du 19 août 2002, l’ODR a prononcé l’admission provisoire des membres de la famille XY._______________.
Z._______________ et A._______________ ont obtenu la nationalité suisse les 23 avril 2008 et 26 novembre 2008 respectivement.
B. Du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007, la famille XY._______________ a partiellement bénéficié de prestations d’assistance de la part de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (l’EVAM). Elle a été financièrement autonome entre le 1er décembre 2006 et le 28 février 2007, puis de manière continue dès le 1er avril 2007. Cette autonomie financière s’explique par le fait qu’X._______________ perçoit, depuis le 1er décembre 2006, des prestations complémentaires de l’assurance invalidité, dont les montants ont varié. Depuis le 1er juillet 2012, X._______________ perçoit un montant mensuel de 2'429 fr. Y._______________ a occupé plusieurs emplois, de 2003 à 2010, dans le domaine de l’entretien. Elle perçoit, depuis le 3 janvier 2011, des indemnités de l’assurance chômage sur la base d’un gain assuré de 849 fr. au taux de 80%, soit en moyenne 679.21 fr. net par mois, auxquels s’ajoutent 241.95 fr d’allocations de formation professionnelle.
C. Le 19 juin 2009, X._______________ et Y._______________, par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux Exilé-es (SAJE), ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B. Le Service de la population (le SPOP) a rejeté leur demande par décision du 7 mai 2010. Il leur a été suggéré de réitérer leur demande dès que Y._______________ aurait trouvé un emploi stable, avec un taux d’occupation en adéquation avec sa pleine capacité à exercer une activité lucrative et à contribuer à l’entretien convenable de son foyer.
D. Le 3 février 2011, les époux XY._______________ ont à nouveau sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
Par décision du 11 juin 2012, le SPOP a refusé de leur accorder une quelconque autorisation de séjour, tout en précisant qu’ils pouvaient continuer à résider en Suisse puisqu’ils étaient au bénéfice d’une admission provisoire (permis F). A l’appui de sa décision, le SPOP a relevé que l’intégration professionnelle de Y._______________ demeurait pour l’heure insuffisamment poussée en regard des exigences posées par les arts. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
E. X._______________ et Y._______________, par l’entremise du SAJE, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 27 juin 2012. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à un préavis positif tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que l’intégration professionnelle de la recourante demeurait insuffisante au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA, en précisant que le refus de transformer leur permis F en permis B était également justifié au regard de l’art. 62 let. e LEtr. Le SPOP a encouragé les recourants à déposer une nouvelle demande lorsque la situation professionnelle de la recourante serait plus favorable.
Les recourants ont déposé leurs observations le 17 octobre 2012.
Considérant en droit
1. La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
2. En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux recourants le défaut d’intégration professionnelle de Y._______________ et le fait qu’ils aient, et puissent à nouveau, se retrouver à la charge de l’assistance publique compte tenu que la recourante perçoit des indemnités de l’assurance chômage. Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié de prestations d’assistance ; ils invoquent toutefois que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant le statut actuel de chômeuse de Y._______________ sans tenir compte que cette dernière avait par le passé travaillé. Ils ont également fait valoir que les revenus du recourant assurent à eux seuls l’autonomie financière du couple.
a) L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
b) La situation des recourants n’est en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question ci-dessus quand bien même ils font valoir qu’il est difficile pour Y._______________, âgée de 48 ans, sans formation professionnelle et n’étant pas en possession d’un permis B, de trouver un emploi. En effet, Y._______________ est apparemment en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine de l’entretien, si bien qu’elle est apte à travailler, d’autant plus que ses enfants ont quitté le domicile familial. Depuis le 1er décembre 2006, X._______________ perçoit des prestations complémentaires de l’assurance invalidité, lesquelles s’élèvent actuellement à 2'429 fr. par mois, auxquelles s’ajoutent les indemnités de chômage que reçoit son épouse, soit 921 fr par mois. Les revenus mensuels du couple s’élèvent ainsi à 3'350 fr. L’autonomie financière des époux XY._______________ paraît ainsi à court terme assurée. Toutefois, force est de constater que la recourante est au chômage depuis décembre 2010 et que son droit à des indemnités journalières de l’assurance chômage a échu le 2 janvier 2013. S’il est certes vrai que la recourante se montre active dans ses recherches d’emploi, il convient toutefois d’admettre qu’avec un seul revenu de 2'429 fr par mois à compter du 3 janvier 2013, il sera difficile pour les recourants de continuer à pouvoir être financièrement autonomes. Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il existe, à l’heure actuelle, un risque sérieux que les recourants se retrouvent à nouveau à la charge de l’assistance publique.
La décision entreprise ne viole donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.
Il convient de relever que les recourants, qui semblent bien intégrés, pourront déposer une nouvelle demande une fois leur autonomie financière durablement atteinte. En outre, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juin 2012 est maintenue.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.