TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juillet 2012  

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2012 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant portugais né le 26 janvier 1984, est entré avec ses parents en Suisse le 18 août 1990 et y a résidé de 1995 à 2000 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après avoir annoncé son départ pour le Portugal le 15 juin 2000 – ceci mettant fin à son autorisation d'établissement –, A. X.________ Y.________ est revenu en Suisse le 5 janvier 2003. Le 19 août 2003, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée, valable jusqu'au 4 janvier 2008. L'intéressé a travaillé dès le 8 septembre 2003 comme manœuvre, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.

B.                               Le 10 juillet 2006, A. X.________ Y.________ a été condamné par le service régional des juges d'instruction du Jura bernois-Seeland à une amende de 400 fr. pour dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisée en localité.

Par ordonnance du 3 mai 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a déclaré coupable de vol, vol d'importance mineure, complicité de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation simple d'une règle de la circulation, conduite répétée en état d'incapacité de conduire (ivresse au volant qualifiée, stupéfiants), circulation malgré un retrait du permis de conduire, non port du permis de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr., l'exécution de cette peine étant suspendue pendant un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Les infractions commises l'ont été pendant la période du 29 juin 2006 au 20 mars 2007.

Par ordonnance du 30 mai 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a reconnu coupable d'avoir conduit le 22 avril 2007 malgré un retrait du permis de conduire, la peine étant comprise dans celle prononcée le 3 mai 2007.

Par ordonnance du 8 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a reconnu coupable de conduite en état d'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, faits remontant au 20 avril 2007. La peine était également comprise dans celle prononcée le 3 mai 2007.

C.                               Le 3 décembre 2007, A. X.________ Y.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande par le Service de la population (ci-après: le SPOP), il est apparu que l'intéressé bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006 et qu'il avait perçu, jusqu'au 26 novembre 2007, des prestations de l'aide sociale pour un montant global de 25'086 fr.; il était en outre sous le coup de treize actes de défaut de biens pour un montant de 11'778.30 fr. et faisait l'objet de quatre poursuites à hauteur de 801.60 francs.

Le 14 avril 2008, A. X.________ Y.________ a conclu un contrat de mission d'une durée maximale de trois mois pour une activité de manutentionnaire, mission pouvant ensuite être prolongée pour une durée indéterminée. 

Le 6 mai 2008, le Centre social régional (CSR) d'Orbe a informé le SPOP que l'intéressé bénéficiait toujours du RI et que le montant de l'aide sociale lui ayant été versée jusqu'ici s'élevait à 33'211.55 francs.

Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ en une autorisation d'établissement, eu égard à sa condamnation du 3 mai 2007 et à sa situation financière défavorable. Le SPOP a en revanche prolongé la validité de son autorisation de séjour jusqu'au 4 janvier 2010.

D.                               Par prononcé du 24 novembre 2008, le juge d'application des peines a converti la peine pécuniaire d'un montant de 120 fr. infligée à A. X.________ Y.________ le 8 novembre 2007, impayée à concurrence de 25 fr., en un jour de peine privative de liberté de substitution.

E.                               Le 9 décembre 2009, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 4 janvier 2015.

F.                                Le 15 septembre 2010, le service régional de juges d'instruction du Jura bernois-Seeland a condamné A. X.________ Y.________ à une amende de 120 fr. pour dépassement de 7 km/h de la vitesse autorisée en localité.

G.                               A la demande du SPOP, le Centre social régional (CSR) d'Orbe a fait savoir le 3 décembre 2010 que A. X.________ Y.________ bénéficiait actuellement du RI et que le montant total des prestations d'aide sociale lui ayant été allouées du 1er juin 2006 jusqu'à ce jour s'élevait à 103'198.95 francs.

Le 7 janvier 2011, le SPOP a signifié à l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour compte tenu de sa situation financière et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP qu'il recherchait un emploi et qu'il vivait depuis tout petit en Suisse, où résidait également toute sa famille.

Par décision du 27 janvier 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Relevant qu'il ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière et qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin 2005, le SPOP a de surcroît indiqué qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en mai 2007 et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en faisant pour l'essentiel valoir qu'il avait toujours vécu en Suisse depuis l'âge de deux ans exception faite d'une période de deux ans passée au Portugal , qu'il ne connaissait pas son pays d'origine autrement que par le biais de séjours de vacances et que s'il comprenait le portugais, il ne le parlait pas suffisamment bien pour se "sentir à l'aise". Ajoutant que ses parents, ses quatre frères et sœur et ses amis vivaient en Suisse et qu'il ne comptait pas de famille au Portugal hormis "quelques oncles et tantes", il a fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation d'extrême gravité. Il a par ailleurs souligné que ses actes délictueux remontaient à 2005 et qu'il n'avait depuis plus subi d'autres condamnations. Il a enfin maintenu qu'il recherchait un emploi.

Par arrêt du 25 mai 2011 (PE.2011.0084), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ et confirmé la décision du SPOP du 27 janvier 2011. Elle a considéré qu'au vu de sa situation financière et professionnelle, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions en matière de libre circulation des personnes et que sa situation ne s'apparentait pas à un cas d'extrême gravité, précisant à cet égard que ses infractions pénales tendaient à démontrer une mauvaise intégration.

Par décision du 27 juin 2011, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération formée par A. X.________ Y.________ le 1er juin 2011 – qui prétendait ne plus bénéficier de l'aide sociale – et lui a imparti un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse, considérant qu'il était pas établi qu'il serait désormais au bénéfice d'un emploi fixe, ni qu'il disposerait de moyens financiers suffisants pour pourvoir à son entretien.

L'intéressé a été engagé le 29 août 2011 par une entreprise de construction en qualité de manœuvre, pour une mission temporaire.

Saisi le 4 octobre 2011 d'une demande de réexamen de A. X.________ Y.________, le SPOP a informé ce dernier le 18 octobre 2011 qu'il annulait sa décision du 27 janvier 2011, vu les circonstances.

H.                               Informé en janvier 2012 que A. X.________ Y.________ n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'il bénéficiait à nouveau de l'aide sociale depuis novembre 2011, le SPOP a signifié le 8 février 2012 à l'intéressé qu'il ne justifiait dès lors plus d'aucun moyen financier pour subvenir à son entretien, raison pour laquelle le SPOP entendait révoquer son autorisation de séjour.

Dans le délai imparti pour se déterminer, l'intéressé a fait savoir au SPOP que la mission temporaire de deux mois débutée en août 2011 s'était achevée à fin  septembre 2011 et qu'il recherchait actuellement un emploi.

I.                                   Par décision du 12 juin 2012, notifiée le 22 juin 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière, qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis juin 2005 et que le montant total lui ayant été versé jusqu'en janvier 2012 s'élevait à plus de 107'000 francs. Retenant de surcroît qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale le 3 mai 2007, le SPOP a considéré que sa situation ne relevait pas du cas de rigueur.

J.                                 Par acte du 27 juin 2012, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant implicitement au maintien de son autorisation de séjour. Pour toute motivation, il a allégué ne pas être parvenu à retrouver un emploi depuis son dernier contrat de travail temporaire, mais s'être récemment inscrit auprès d'une agence de placement. Relevant vivre en Suisse depuis l'âge de deux ans, il a fait valoir qu'un retour au Portugal, où il n'avait "rien", "ne serait pas la bonne solution", toute sa famille résidant dans notre pays.

A. X.________ Y.________ a été dispensé du paiement de l'avance de frais le 28 juin 2012.

Le SPOP a indiqué maintenir sa décision le 29 juin 2012.

Le 5 juillet 2012, le SPOP a encore transmis au tribunal copie d'un courrier lui ayant été adressé par A. X.________ Y.________ le 26 juin 2012.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 § 6 annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. L'art. 12 § 1 annexe I ALCP prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique; le § 2 de cette disposition renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine."

 

L'art. 2 § 1 annexe I ALCP indique enfin que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

2.                                a) En l'espèce, actuellement sans activité professionnelle et sans perspective concrète d'engagement, le recourant ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP), ni ne peut invoquer en sa faveur l'art. 6 § 6 annexe I ALCP. Il ne remplit pas non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, le recourant déclarant, de manière constante, rechercher du travail sans succès depuis plusieurs années, la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi ne saurait pas plus entrer en considération (art. 2 § 1 annexe I ALCP et 18 OLCP). 

L'intéressé ne saurait pareillement invoquer l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers et recourt aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin 2005, pour un montant avoisinant les 107'000 fr. au 13 janvier 2012.

b) Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

c) En l'occurrence, le recourant a certes pratiquement passé toute son existence en Suisse depuis qu'il y est entré à l'âge de deux ans. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'il est retourné au Portugal en juin 2000, alors qu'il était âgé de seize ans, et qu'il y est resté jusqu'en janvier 2003, apparemment sans éprouver de difficultés particulières. Le dossier révèle à cet égard que le recourant n'avait pas été capable d'indiquer précisément la raison de son retour en Suisse, sauf qu'il s'y trouvait mieux qu'au Portugal; il avait d'ailleurs librement choisi de quitter son employeur et son poste de manœuvre-maçon pour venir en Suisse (lettre du contrôle des habitants de la commune de 1******** au SPOP, du 10 juillet 2003). A cela s'ajoute que le recourant a précédemment déclaré qu'il comprenait le portugais et qu'il le parlait, même s'il ne maîtrisait pas suffisamment bien cette langue, selon lui, pour se "sentir à l'aise". Ainsi, bien que non aisée, sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît toutefois pas compromise, ce d'autant qu'il est encore jeune, sans charge de famille et, semble-t-il, en bonne santé. Le fait que sa famille proche réside en Suisse n'est pas de nature à modifier ce constat; le recourant compte de surcroît encore de la famille au Portugal, celui-ci ayant déclaré précédemment y conserver "quelques oncles et tantes". L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger; le seul fait qu'il n'entretiendrait plus de contacts avec son pays d'origine ne saurait en tout état de cause compromettre gravement sa réinsertion sur place.

Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis maintenant plus de sept ans et n'étant plus parvenu à retrouver un emploi fixe depuis de nombreuses années, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable. De même, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse. On relèvera enfin que le recourant ne s'est pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse, sa situation étant entachée de plusieurs condamnations, la plus importante datant du 3 mai 2007; les autres, bien que ne portant pas sur des faits particulièrement graves, révèlent cependant le peu de cas qu'il paraît faire des règles établies dans notre pays.

Il s'ensuit que si la décision attaquée présente il est vrai des inconvénients pour le recourant, l'on ne saurait toutefois considérer que ce dernier se trouverait dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

d) En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Eu égard à la situation personnelle de ce dernier, les frais de procédure peuvent être laissés à charge de l’Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 juin 2012 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.