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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, |
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2. |
B. Z.________, à 2********, représentée par sa mère, A. X.________ Y.________, elle-même représentée par Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2012 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à sa fille B. Z.________ |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante camerounaise née le 16 janvier 1969, est entrée en Suisse le 29 décembre 2004. Suite à son mariage le 24 juillet 2009 à 3******** avec C. Y.________, ressortissant suisse né le 28 septembre 1953, elle a obtenu le 29 septembre 2009 une autorisation de séjour par regroupement familial.
A. X.________ Y.________ a laissé au Cameroun sa fille, B. Z.________, née le 23 octobre 1996 de père inconnu. Celle-ci est élevée par sa grand-mère maternelle depuis le départ de sa mère.
B. Le 21 juin 2011, B. Z.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial afin de rejoindre sa mère en Suisse.
Le 15 novembre 2011, A. X.________ Y.________ a transmis au Service de la population (SPOP) différents documents et donné des explications sur sa situation et celle de sa fille.
Le 25 janvier 2012, le SPOP a averti A. X.________ Y.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à sa fille B. Z.________. Il a en particulier fait valoir qu'elle avait tardé à déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, que celle-ci gardait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, où le SPOP considérait qu'elle conservait ses centres d'intérêt, et qu'il n'était pas démontré qu'il existait un motif familial majeur justifiant la venue alors seulement de son enfant.
Dans ses déterminations du 21 février 2012, A. X.________ Y.________ s'est en particulier prévalue du fait que la demande de regroupement familial avait été faite en juin 2010 auprès de la Légation suisse à Yaoundé, sous la forme du dépôt d'une demande de visa, qui sous-entendait une demande de regroupement familial. Il en découlait que la demande de regroupement familial, à tout le moins sous forme de demande de visa, avait été faite bien avant l'échéance du délai d'un an.
C. Par décision du 2 mai 2012, notifiée le 5 juin 2012, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B. Z.________.
D. Par acte du 3 juillet 2012, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial est accordée à B. Z.________, respectivement un visa d'entrée en Suisse en vue d'obtenir, par regroupement familial, une autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants à intervenir.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 ; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la mère de la recourante, étant titulaire d’une autorisation de séjour, du fait de son mariage avec un ressortissant suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c).
L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. La teneur de ces dispositions a été reprise, s'agissant du regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour, à l'art. 73 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
b) En l'espèce, la mère de la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 29 septembre 2009. A cette date, B. Z.________, née le 23 octobre 1996, était âgée de 12 ans. Dès lors que la demande de regroupement familial a été déposée le 21 juin 2011, elle l'a été tardivement, soit après le délai requis d'une année.
A. X.________ Y.________ fait cependant valoir avoir demandé le regroupement familial en faveur de sa fille en juin 2010, en déposant une demande de visa. Or, le dossier ne contient aucun document attestant de cet état de fait. Les recourantes, contrairement à leur devoir de collaboration, n'ont quant à elles fourni aucune preuve permettant de constater qu'une demande de regroupement familial aurait été déposée en juin 2010. Dans les déterminations du 21 février 2012, le mandataire de A. X.________ Y.________ avait pourtant précisé qu'il ferait tenir au SPOP, par un prochain courrier, la confirmation de réception du dépôt de la demande de visa de juin 2010 auprès de l'Ambassade de Suisse au Cameroun, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement. Seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient dès lors justifier le regroupement familial sollicité.
2. a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4 ; état au 30 septembre 2011). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les «raisons familiales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
La loi prévoit de manière générale que le droit au regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86). Il n'y a pas cependant abus de droit à invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, l'enfant était proche de la limite de dix-huit ans (ATF 136 II 497 consid. 4.3 p. 507). Seul importe à cet égard le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore vécues (ibid.).
b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. ATF 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6 ; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2 ; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence; ATF en relation avec les art. 44 LEtr et 8 CEDH: 2C_764/2009 du 31 mars 2009 consid. 4; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4). A. X.________ Y.________ dispose d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour par son mariage avec un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), ce qui – selon la jurisprudence – lui permet d'invoquer aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst. L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. La protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités). Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
c) En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le regroupement familial de B. Z.________ auprès de sa mère se justifie par des raisons familiales majeures. L'intéressée était âgée de 14 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et de près de 16 ans actuellement. Elle est née et a vécu au Cameroun, depuis le départ de sa mère pour la Suisse fin 2004. Elle est ainsi séparée de cette dernière depuis l'âge de huit ans. Si A. X.________ Y.________ indique téléphoner à sa fille toutes les semaines et subvenir financièrement à ses besoins, il n'en demeure pas moins que mère et fille vivent loin l'une de l'autre et sont séparées depuis plusieurs années. L'on ne saurait de la sorte considérer qu'elles aient pu entretenir une relation étroite et effective. C'est par ailleurs à tort que les recourantes font valoir que B. Z.________ n'a plus aucune famille proche dans son pays d'origine ni personne pour l'entourer, puisque, depuis le départ de sa mère et jusqu'à maintenant, c'est sa grand-mère maternelle qui s'occupe d'elle. Les intéressées n'invoquent d'ailleurs pas de motif selon lequel, bien qu'âgée, elle serait désormais incapable de prendre en charge B. L'on peut en outre relever que cette dernière n'est plus une enfant en bas âge nécessitant les mêmes soins qu'un enfant plus jeune, mais qu'elle a près de 16 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge. B. Z.________ a toujours vécu au Cameroun et y a ainsi toutes ses attaches, notamment familiales, sociales et culturelles. Sa venue en Suisse est en conséquence susceptible de créer un grand déracinement, d'autant plus qu'elle a maintenant près de 16 ans et est sans doute en fin de scolarité obligatoire. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge est déjà relativement avancé (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'intérêt de B. Z.________ est ainsi de demeurer dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, et non pas de venir en Suisse, pays qu'elle ne connaît pas; le fait que le mari de A. X.________ Y.________ se soit associé à la démarche de son épouse n'est pas déterminant à cet égard.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse de B. Z.________. C'est par conséquent à juste titre que le regroupement familial lui a été refusé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 mai 2012 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.