TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2012  

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme  Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2012 (demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. Y.________ Z.________, ressortissante dominicaine née le 1er février 1955, et B. X.________, ressortissant suisse né le 31 janvier 1947 se sont mariés le 6 novembre 2009. A. Z.________, devenue A. X.________, a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               B. X.________ est décédé le 29 avril 2011.

C.                               Le 27 juin 2011, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle procède à l’audition de A. X.________ au sujet de sa situation personnelle et financière. Celle-ci a ainsi été entendue le 17 août 2011.

Par courrier du 31 octobre 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 novembre 2011 pour lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet, ce qu’elle a fait par courriers des 21 et 30 novembre 2011.

Par décision du 9 décembre 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que la durée de la vie commune avec son époux avait été brève, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, qu’aucune raison personnelle majeure  ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse, que son retour dans son pays d’origine n’était pas fortement compromis et que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il lui a ainsi imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Le 16 janvier 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Faute d’avoir versé l’avance de frais dans le délai imparti, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 février 2012.

Par courrier du 13 avril 2012, le SPOP a imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 13 juillet 2012.

D.                               Le 10 mai 2012, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de sa décision du 9 décembre 2011, faisant valoir que sa situation avait sensiblement évolué dans la mesure où elle était désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée.

Par décision du 1er juin 2012, le SPOP a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au motif que l’exercice d’une activité lucrative ne constituait pas un élément nouveau important dans la mesure où lorsque la décision avait été rendue il était au courant qu’elle était sur le point de prendre un emploi. Il a ainsi maintenu le délai qu’il lui avait imparti pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 4 juillet 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation en ce sens que la demande de reconsidération soit admise et que dès lors son autorisation de séjour ne soit pas révoquée et la prolongation de son séjour autorisée et, subsidiairement, à son annulation,  la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le SPOP a déposé sa réponse le 15 août 2012, concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 5 octobre 2012. Par courrier du 10 octobre 2012, le SPOP a informé la cour qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante fait valoir en substance qu’elle bénéficie depuis le 30 avril 2012  d’un nouveau un contrat de travail de durée indéterminée qui assure désormais sa pleine indépendance financière en Suisse. Selon elle, il s’agit là d’un élément déterminant qui devait conduire l’autorité à se prononcer favorablement sur le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 LEtr.

a) Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse  en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

En ce qui concerne la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (cf. arrêt PE.2008.0187 du 22 août 2008 consid. 2b et les références citées).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, le Tribunal doit se limiter à vérifier si la requête était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (idem).

b) En l’espèce, la situation de la recourante doit être examinée au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui prévoit que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeurs visées à l’al. 1, let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer, celles-ci n’étant pas exhaustives (ATF 136 II consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3) et la réintégration fortement compromise dans le pays d’origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).

Vu les critères posés par la jurisprudence pour constater l’existence d’un cas de rigueur après la dissolution de la famille, le fait que la recourante dispose désormais d’un contrat de travail n’est pas déterminant. Cet élément n’a en effet aucune incidence sur la question de savoir si un renvoi dans son pays aurait des conséquences exceptionnelles, notamment en ce qui concerne ses possibilités de réintégration. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que l’élément nouveau allégué par la recourante n’était pas susceptible de remettre en question l’appréciation de son cas au regard des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr .

2.                                Reste à examiner les conséquences pour la recourante de l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des conséquences du décès du conjoint suisse sur l’autorisation de séjour du conjoint étranger.

a) Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 2C_993/2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que cette présomption n’était pas irréfragable, les autorités de police des étrangers pouvant démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d’un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore celui d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès du conjoint suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient également mettre en évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un séjour en Suisse doive être refusée (ATF précité consid. 3.3).

b) Une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; 2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1.; ATF 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le réexamen d’une décision concernant une ressortissante angolaise qui avait obtenu la nationalité italienne par son mariage et dont la demande de regroupement familial pour ses trois enfants angolais avait été rejetée. Selon la jurisprudence en vigueur au moment de la décision, les membres de la famille ayant la nationalité d’un Etat tiers dont le regroupement familial était demandé en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) devaient en effet avoir séjourné au préalable légalement dans un autre pays membre de l’Union européenne (ATF 130 II 1 consid. 3.6), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Or, dans un nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2009 (ATF 136 II 5), le Tribunal fédéral avait pris en compte un changement de jurisprudence  de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Metock du 25 juillet 2008 C-127/08) en renonçant à faire dépendre le droit au regroupement familial d’une personne ayant la nationalité d’un Etat tiers d’un séjour préalable et légal dans un Etat membre. Saisi d’un recours contre un refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal fédéral a reconnu dans ce cas que la nouvelle jurisprudence avait une telle portée qu’il était contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011).

c) En l’occurrence, la nouvelle jurisprudence relative au décès du conjoint suisse n’était pas connue lorsque la décision attaquée a été rendue le 1er juin 2012. On ne saurait par conséquent reprocher à l’autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte. Cela étant, compte tenu de l’existence et de l’importance de cette nouvelle jurisprudence il s’avère nécessaire d’examiner si, comme cela a été jugé dans l’ ATF 2C_195/2011, on se trouve en présence d’une jurisprudence dont la portée justifie de s’écarter du principe selon lequel une modification ultérieure de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision.

Dès lors que cette question n’a pas été examinée par le SPOP, il convient d’admettre le recours et de lui retourner le dossier afin qu’il examine s’il se justifie d’entrer en matière pour ce motif sur la demande de réexamen. S’il décide d’entrer en matière, il lui appartiendra encore de se prononcer encore sur la question de savoir si la recourante peut se prévaloir de la présomption introduite par la nouvelle jurisprudence ou s’il existe des motifs particuliers de s’en écarter.

3.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante. Les frais peuvent au surplus être laissés à la charge de l’Etat.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 1er juin 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.