TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________-Y.________ Z.________, c/o B. C.________, à 1********, représentée par Me Yann JAILLET, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________-Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 26 avril 2012, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________-Y.________ Z.________, ressortissante brésilienne, née le 29 janvier 1969, s’est vue délivrer une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 1er décembre 2004, avec D. X.________, de nationalité suisse. Aucun enfant n’est issu de cette union. A. X.________-Y.________ Z.________ est mère d’un enfant, E., qui vit au Brésil.

La prénommée a quitté la Suisse du 3 décembre 2004 au 25 août 2005. Son époux a annoncé, le 7 septembre 2005, son intention d’entreprendre les démarches en vue d’une procédure de divorce ; les époux ont toutefois repris la vie commune le 1er mai 2006.

Dans le courant de l’année 2008, l’époux de A. X.________-Y.________ Z.________ aurait quitté le domicile conjugal sans lui donner d’explications et de nouvelles depuis lors.

B.                               Par décision du 30 octobre 2008, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé d’octroyer à A. X.________-Y.________ Z.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Le 8 décembre 2008, A. X.________-Y.________ Z.________ a fait savoir au SPOP qu’elle renonçait à attaquer la décision précitée et acceptait de quitter le territoire helvétique. Elle a cependant requis une prolongation du délai de départ afin de pouvoir liquider ses affaires. Le 28 janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi formel de Suisse de A. X.________-Y.________ Z.________ et lui a imparti un délai exceptionnel au 31 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique, ce qu’elle a fait en date du 25 mai 2009.

A. X.________-Y.________ Z.________ est revenue en Suisse le 12 septembre 2010. Au vu de la décision de renvoi entrée en force et exécutoire, le SPOP l’a convoqué à un entretien, fixé au 5 mai 2011, pour organiser son départ de Suisse. L’intéressée n’a pas donné suite à cette convocation et le SPOP n’a pas eu de nouvelles à son sujet. Le 1er janvier 2012, A. X.________-Y.________ Z.________ a été interpellée à la douane du Creux.

C.                               Le 26 avril 2012, A. X.________-Y.________ Z.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP l’a informé que sa demande devait, compte tenu du fait qu’elle n’est pas autorisée à séjourner ni à travailler en Suisse, être considérée comme une demande de reconsidération.

Par décision du 5 juin 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée; il l’a subsidiairement rejetée.

D.                               Le 6 juillet 2012, A. X.________-Y.________ Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 5 juin 2012 et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de renouveler son autorisation de séjour.

Le 3 août 2012, le SPOP a maintenu sa décision du 5 juin 2012, estimant que la recourante ne faisait valoir aucun élément nouveau et pertinent.

Le 24 septembre 2012, la recourante a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel elle a requis la suspension de la procédure de recours et confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours du 6 juillet 2012. Le SPOP a fait savoir, par lettre du 27 septembre 2012, que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Il a encore précisé que la recourante conservait la possibilité d’entamer les démarches en vue du mariage depuis l’étranger.

Le 4 octobre 2012, la recourante a une nouvelle fois requis la suspension de l’instruction de la cause. Par décision incidente du 10 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête précitée.

Le 17 octobre 2012, la recourante a réitéré sa requête de suspension de la procédure de recours, arguant que son divorce serait bientôt prononcé. Elle a conclu à la reconsidération de la décision du 10 octobre 2012. Le SPOP s’est déterminé, le 24 octobre 2012, et a fait savoir qu’il n’était pas favorable à la suspension de l’instruction de la cause ; concluant au rejet de la demande de reconsidération déposée par la recourante à l’encontre de la décision incidente du 10 octobre 2012. Le juge instructeur a confirmé, par décision incidente du 25 octobre 2012, le rejet de la requête de suspension.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 26 avril 2012, au motif que l’état de fait à la base des décisions du 30 octobre 2008 et 28 janvier 2009 ne s’était pas modifié dans une mesure notable, la requérante n’invoquant pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 4 aCst (actuel art. 9 Cst.) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si des circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (notamment ATF 109 Ib 246 consdi. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d’adapter en conséquence une décision administrative correcte à l’origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L’autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s’agit dans ce cas pas tant d’une révision au sens procédural du terme que d’une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230 ; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren une Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils auraient conduit à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (en lien avec les art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, voir par exemple ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246, précité consid. 4a).

b) Cette possibilité donnée à un administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais codifiée à l’art. 64 LPA-VD qui prévoit ce qui suit:

« 1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.     si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.     si la première décision a été influencée par un crime ou un délit. »

3.                                En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a déposé une demande en divorce et qu’elle souhaite, à l’issue de cette procédure, épouser son ami F. G.________ H.________, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351, consid. 3.2 ; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011, consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie) ; en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351, consid. 3.7, p. 360 ; confirmé in ATF 138 I 41, consid. 4, p. 47 ; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.2).

b) En l’espèce, force est tout d’abord de constater que le divorce des époux X.________-Y.________ Z.________ n’a pas encore été prononcé, ce qui signifie que la procédure de mariage ne peut pas être engagée. Aux dires de la recourante, le délai de séparation de deux ans prévu par l’art. 114 CC serait échu. Toutefois, en l’absence d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attestant que les époux ont vécu effectivement de manière séparée durant au moins deux ans, les allégations de la recourante reposent par conséquent sur le témoignage de ses proches, lesquels devront être entendus par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ainsi, il convient d’admettre que l’issue de la procédure de divorce par demande unilatérale déposée par la recourante prendra encore quelques mois. Quand bien même il est vraisemblable que le mariage est sérieusement voulu par les fiancés, il y a toutefois lieu de constater que le caractère imminent de celui-ci n’est pas établi (cf. arrêt 2C_643/2012 du 18 septembre 2012). De surcroît, la recourante ne démontre pas qu'elle entretiendrait avec son fiancé des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps. En effet, elle se contente d’alléguer que la relation invoquée durerait depuis de longs mois. Or, la jurisprudence est très stricte pour définir le caractère stable d'une relation entre concubins. La cour de céans a ainsi jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 3c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé qu’une cohabitation d'un an et demi ne suffisait pas à fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et la réf. cit.; 2C_840/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3). On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, les conditions d’admission n'étant manifestement pas remplies en l’espèce (cf. arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011 et les réf. cit.).

Ainsi, en l’état, la situation de la recourante s’avère être la même que celle qui prévalait le 28 janvier 2009. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d’un changement de circonstances qui aurait dû conduire l’autorité intimée à entrer en matière et à se prononcer sur le fond de la demande.

Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux, les conditions d’admission d’une demande de réexamen ne sont en l’espèce par remplies.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que la décision de l’autorité intimée du 5 juin 2012 doit être maintenue et le recours rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

5.                                Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 juillet 2012. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Yann Jaillet peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours, à un montant total de 1'609 fr.20, correspondant à 1'440 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 119 fr.20 de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 juin 2012 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.                              L'indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil d'office de A. X.________-Y.________ Z.________, est arrêtée à 1'609 fr.20 (mille six cent neuf francs et 20 cts), TVA comprise.

Lausanne, le 14 novembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.