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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jean W. Nicole et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves GRANDJEAN, avocat à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2012 refusant une autorisation de séjour, subsidiairement son changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 31 décembre 1980, originaire du Sénégal, est entré en Suisse le 9 novembre 2001. Il y a déposé une demande d'asile le même jour, sous l'identité d'B. X.________. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 février 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations – ODM). Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 4 avril 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement Tribunal administratif fédéral – TAF).
B. A. X.________ n'a pas quitté la Suisse et a fait l'objet de plusieurs condamnations durant son séjour:
- par ordonnance du 22 juillet 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à 15 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 francs;
- par ordonnance du 8 mars 2004, le Juge d'instruction cantonal l'a condamné pour infraction et contravention à la LStup à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans;
- par ordonnance du 27 septembre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 6 mois;
- par jugement du 28 janvier 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 12 mois;
Par jugement du 29 avril 2008, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à A. X.________ la liberté conditionnelle, aux motifs qu'il n'avait pas pris conscience de son problème de toxicomanie, que ses vagues projets de travailler au noir en Italie étaient incompatibles avec les exigences d'une libération conditionnelle et que le risque de récidive était particulièrement élevé.
Le 4 novembre 2008, A. X.________ a ¿é renvoyé en Guinée.
C. Le 4 février 2009, A. X.________ a épousé à 3********, sous sa véritable identité, C.Y.________, une ressortissante guinéenne qui était à cette époque titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel et qui a acquis le 15 janvier 2010 la nationalité suisse. Le 18 mai 2009, il a déposé une demande de visa Schengen à 3********, afin de pouvoir venir en Suisse vivre auprès de son épouse.
Le 29 mai 2009, l'ODM a informé le Service des migrations du canton de Neuchâtel que B. et A. X.________ étaient en fait une seule et même personne et que l'intéressé, sous son nom d'alias, faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Le 8 septembre 2009, A. X.________ est entré en Suisse et le Service des migrations du canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 8 décembre 2009, l'ODM, s'étonnant qu'aucune suite n'avait été donnée à son précédent courrier du 29 mai 2009, a invité l'autorité neuchâteloise à reprendre l'examen du cas et à étudier l'opportunité de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Par décision du 26 juillet 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation de séjour délivrée et prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, en lui fixant un délai de départ au 30 septembre 2010.
Par décision du 30 janvier 2012, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a admis le recours déposé par A. X.________, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier au Service des migrations du canton de Neuchâtel pour qu'il accorde l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Cette autorité a fondé sa décision sur une application à la cause du principe de la bonne foi. Elle a en effet considéré que quand bien même A. X.________ réalisait clairement des motifs de révocation de son autorisation de séjour, ces motifs (fait d'avoir caché des informations importantes et atteinte à l'ordre et à la sécurité publics) étaient déjà connus de l'autorité neuchâteloise de première instance lorsque celle-ci avait délivré l'autorisation de séjour, de sorte que cette autorité adoptait un comportement contradictoire en révoquant ultérieurement l'autorisation pour ces mêmes raisons, sans nouvelle circonstance.
D. Entre-temps, le 11 juillet 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Dans le formulaire idoine, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger.
Par lettre du 2 avril 2012, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser sa requête de changement de canton et de prononcer son renvoi dans le canton de Neuchâtel. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Par décision du 26 juin 2012, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour, subsidiairement a refusé sa demande de changement de canton et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. A. X.________ a recouru contre cette décision le 6 juillet 2012, concluant à ce que sa demande de changement de canton soit admise. Il fait valoir qu'aucun motif de révocation de son autorisation de séjour, au sens des art. 62 et 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui empêcherait son changement de canton, n'est réuni. Il invoque également l'application de l'art. 8 CEDH.
Dans sa réponse du 13 août 2012, le SPOP conclut au rejet du recours. Il considère que le recourant réalise les motifs de révocation fixés aux art. 62 let. a et 63 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a tenté de tromper l'autorité à deux fois, en taisant l'existence de condamnations pénales antérieures et en dissimulant sa véritable identité lors de son premier séjour en Suisse. Il a par ailleurs, dans le cadre de son trafic de cocaïne, attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Dans la pesée des intérêts, le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour, ni d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement poussée en Suisse. Au vu du comportement du recourant, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, fondée sur l'art. 8 § 2 CEDH, se justifie pleinement, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportant largement sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de son épouse.
Le recourant a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus d'une demande de changement de canton.
3. L'art. 37 de LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177, p. 182; Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61, al. 1, let b, LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger.
En ce qui concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, le droit au changement de canton dépend en outre du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Le chômeur titulaire d’une autorisation de séjour peut chercher un emploi sur tout le territoire de la Confédération. Néanmoins, il n’a le droit de prendre domicile dans un autre canton que lorsqu’il est engagé par un employeur. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547).
4. Le recourant conteste l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
a) L'art. 62 let. a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008). Il n'est en outre pas nécessaire que la tromperie ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (arrêts 2C_60/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2.1; 2A.432/2002 du 5 février 2003, consid. 3.5).
En l'espèce, le recourant a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En effet, dans le rapport d'arrivée que le recourant a signé lors de son premier séjour en Suisse, il a indiqué une fausse identité. En outre, sur son second rapport d'arrivée, il a caché les quatre condamnations dont il avait fait l'objet. On ne peut dès lors que constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant a fait de fausses déclarations et réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.
b) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
On relèvera que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un détenteur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles qui sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce dernier cas, l'atteinte doit être "très grave" (art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2, in ZBl 112/2011 p. 96). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spesha, in Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).
En l'espèce, le recourant a été condamné à quatre reprises pour infractions à la LStup à des peines allant de 15 jours d'emprisonnement à 12 mois de peine privative de liberté. Compte tenu de la nature et de la répétition des actes commis ainsi que du bien juridique protégé, il tombe incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.
c) Le recourant réalise ainsi deux motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. La seule existence de tels motifs ne suffit toutefois pas encore à justifier le refus d'une autorisation de séjour; il faut en outre que la pesée des intérêts a effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme disproportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5).
Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH, de sorte qu'il y sera procédé à cette occasion (cf. infra consid. 5), le recourant se plaignant également de la violation de cette disposition.
5. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Tel est le cas en l'espèce au regard de la nationalité suisse de son épouse; en outre, il n'est pas contesté que le lien conjugal entre les époux soit réel.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger sur la base de l'art. 62 LEtr ainsi que 8 § 2 CEDH, suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010). Lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (arrêt 2C_94/2007 du 26 juillet 2007, consid. 3.2). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (arrêt 2C_651/2009 précité).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné, en l'espace de six ans, à quatre reprises pour infractions à la LStup, totalisant 21,5 mois de peine privative de liberté.
Certes, la limite de deux ans de détention n'est pas atteinte. Cette dernière ne constitue toutefois pas une règle absolue, mais doit être appréciée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (arrêt 2C_651/2009 précité). Or, en l'espèce, mise à part la courte durée de la procédure d'asile, de novembre 2001 à avril 2002, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis le mois de septembre 2009. La durée de son séjour en Suisse ne pèse donc pas lourd dans la balance face à la gravité intrinsèque du délit de trafic de cocaïne et la propension à la récidive manifestée par le recourant (ce qui a conduit le juge d'application des peines à lui refuser la liberté conditionnelle en avril 2008). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement poussée. Il invoque certes encore son intérêt à pouvoir demeurer en Suisse auprès de son épouse, qui attend un enfant. Cet élément ne saurait toutefois jouer un rôle déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il y a en effet lieu de rappeler que l'épouse du recourant, lorsqu'elle s'est mariée, n'ignorait pas le passé judiciaire de l'intéressé, puisqu'elle avait témoigné lors du procès ayant abouti à la condamnation du 28 janvier 2008. En l'épousant, elle devait par conséquent s'attendre à ce qu'une autorisation de séjour ne soit pas octroyée, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le couple. Ce faisant, elle est réputée accepter la perspective de vivre à l'étranger (arrêt 2C_651/2009 précité).
Au regard de ces éléments, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH.
6. Le recourant se prévaut encore de la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2012, admettant son recours et invitant l'autorité de police des étrangers neuchâteloise à lui délivrer une autorisation de séjour.
Cette décision ne saurait lier l'autorité intimée, qui ne doit pas subir les conséquences de l'inattention dont a fait preuve l'autorité de police des étrangers neuchâteloise lorsqu'elle a accordé en septembre 2009 une autorisation de séjour au recourant.
Ce grief doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 26 juin 2012, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.