TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2012  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge et M. Xavier Michellod, juge; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________-Y.________, à 1********, représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat à Gland,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juin 2012 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. Y.________, ressortissante thaïlandaise née le 5 mai 1973, a épousé le 20 novembre 2006 B. X.________, ressortissant helvétique né le 23 février 1951, et s'est installée avec ce dernier à 2********. Elle a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.                               Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), A. X.________-Y.________ serait partie à l'étranger depuis le 15 novembre 2007. L'intéressée a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, échue depuis le 19 novembre 2008, par courrier adressé aux autorités compétentes genevoises le 2 décembre 2008, indiquant en substance que ses relations avec son époux s'étaient "récemment" dégradées et que ce dernier l'avait "mise à la porte" du domicile conjugal, respectivement qu'elle résidait alors chez une amie, à 3********. Elle a par ailleurs requis son inscription en qualité d'indépendante auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, mentionnant une activité dans un salon de massage à 3********.

C.                               Interpellée dans un salon de massage à 4******** au mois d'avril 2011, A. X.________-Y.________ a déclaré en particulier ce qui suit lors de son audition par la police lausannoise (en présence d'une interprète):

"Je n'ai jamais été mariée en Thaïlande, par contre, j'ai deux enfants de 16 et 12 ans. Ils sont toujours en Thaïlande avec ma mère et ma sœur.

[…] Je n'ai pas d'enfants avec B.. Je suis resté avec lui jusqu'en 2008, mais depuis lors, nous vivons séparés.

Depuis 2008, je vis avec C. Z.________ et nous avons un appartement à 1********.

Avec mon époux, nous voulons divorcer, mais je n'ai aucune idée où en sont les démarches. […]

Je suis arrivée tout à fait légalement en Suisse en 2006. Depuis lors, je suis retournée en Thaïlande une fois en 2008. Je suis restée deux mois dans mon pays et je suis revenue en Suisse.  […]

Je dois dire qu'entre 2006 et 2008, j'ai travaillé occasionnellement dans des salons de massages à 3********. Par la suite, je n'ai plus travaillé. C'est mon ami C. Z.________ qui subvenait partiellement à mes besoins. J'ai eu quelques activités au noir comme femme de ménage et massages à domicile. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui les adresses de là où j'ai travaillé. […]"

A la suite de cette interpellation, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, qui a par ailleurs été condamnée par ordonnance pénale du 28 juin 2011 à cinq jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal.

D.                               Dans l'intervalle, A. X.________-Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 27 avril 2011 une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Bureau des étrangers de 1********. Elle a en substance exposé qu'à la suite de sa séparation d'avec son époux, elle s'était installée chez une amie, à 3********, avant d'emménager "en 2009" avec D. E.________, ressortissant britannique né le 3 décembre 1976 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle se prévalait dans ce cadre de raisons personnelles majeures, invoquant en particulier la stabilité de son concubinage avec D. E.________ (étant précisé que les intéressés souhaitaient se marier aussitôt que son divorce aurait été prononcé), sa parfaite intégration en Suisse, le fait qu'elle avait tout quitté pour y rejoindre son époux ainsi que la possibilité qui lui était offerte de travailler dans un salon de massage traditionnel thaï dès qu'une autorisation de séjour lui aurait été accordée.

Cette demande a été transmise au SPOP comme objet de sa compétence. Après avoir invité l'intéressée à fournir des justificatifs précis attestant qu'elle n'avait pas quitté la Suisse durant la période du 15 novembre 2007 au 27 avril 2011 (notamment), ce service l'a informée, par courrier du 20 mars 2012, de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Invitée à se déterminer, l'intéressée ne s'est pas exécutée dans le délai imparti.

Par décision du 4 juin 2012, le SPOP a refusé la prolongation de séjour en faveur de A. X.________-Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier que la preuve de son séjour en Suisse pour la période du 15 novembre 2007 au 15 avril 2011 n'était pas établie, que les raisons personnelles majeurs invoquées n'avaient pas davantage été prouvées, respectivement que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec son concubinage n'étaient pas réalisées.

E.                               A. X.________-Y.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 juillet 2012, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a en substance invoqué son droit à la protection de sa vie privée et familiale ainsi que son droit au mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________, d'une part, ainsi que le fait que la poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles majeures, respectivement pour cas individuel d'une extrême gravité, d'autre part. Elle produisait différentes pièces à l'appui de son recours, en particulier des attestations de tiers relatives à sa relation avec D. E.________, et indiquait qu'elle entendait faire témoigner ce dernier ainsi que C. Z.________.

F.                                Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans son acte de recours, la recourante a annoncé qu'elle "entend[ait] faire témoigner" D. E.________ et C. Z.________, afin de démontrer tant la stabilité de sa relation avec le premier que le fait qu'elle n'avait jamais été domiciliée chez le second.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 2C_554/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les auditions requises par la recourante seraient de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pu être apportés par écrit - étant précisé qu'une attestation établie le 5 juillet 2012 par C. Z.________ a d'ores et déjà été produite à l'appui du recours. Quoi qu'il en soit, la cour de céans s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces figurant au dossier, avec la certitude que les auditions en cause ne pourraient l'amener à modifier sa conviction.

3.                                Est litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, avec pour suite son renvoi de Suisse. A l'appui de son recours, l'intéressée invoque en premier lieu le droit à la protection de sa vie privée et familiale, respectivement son droit au mariage, en lien avec sa relation avec D. E.________.

a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS. 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1 et les références); sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à s'en prévaloir. Dans ce cadre, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe prétendre à une autorisation de séjour de ce chef que dans l'hypothèse où le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 et la référence; arrêt PE.2010.0436 du 21 février 2011 consid. 4c). Quant aux couples de concubins, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé la protection conventionnelle de l'art. 8 CEDH que lorsque les relations étaient bien établies dans la durée; il y avait en outre, au centre de toutes les affaires en cause, la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, à tout le moins, élevés ensemble (cf. ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 et les références).

S'agissant de la durée de la relation entre la recourante et D. E.________ dans le cas d'espèce, il convient de relever d'emblée que les différents éléments au dossier apparaissent contradictoires. Si l'on en croit ses explications telles qu'elles résultent de l'acte de recours, l'intéressée se serait séparée de son époux courant 2008, se serait alors installée chez une amie à 3******** (dès le 1er mai 2008), avant d'emménager à 1******** avec D. E.________ le 1er janvier 2009. Or, il résulte du système SYMIC que la recourante serait partie à l'étranger depuis le 15 novembre 2007; interpellée à plusieurs reprises par le SPOP, elle n'a pas été en mesure de produire des justificatifs précis attestant qu'elle n'avait pas quitté la Suisse entre cette date et son interpellation par la police lausannoise, en avril 2011 - tout au plus figurent à cet égard au dossier les quelques courriers adressés par son conseil aux autorités genevoises à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009. Par ailleurs, dans le cadre de son interpellation par la police lausannoise au mois d'avril 2011, la recourante a déclaré (en présence d'une interprète, de sorte qu'il apparaît pour le moins peu vraisemblable qu'elle n'ait pas compris les questions qui lui étaient posées) qu'elle vivait depuis 2008 avec C. Z.________, avec qui elle partageait un appartement à 1********, précisant que l'intéressé subvenait partiellement à ses besoins; l'attestation établie par celui-ci le 5 juillet 2012, dont il résulte notamment qu'elle n'aurait jamais résidé chez lui, semble ainsi avoir été dictée par les besoins de la cause - on ne voit pas en effet pour quel motif la recourante aurait indiqué à la police lausannoise qu'elle avait une relation avec C. Z.________ plutôt qu'avec D. E.________, dont elle n'a pas même mentionné l'existence. A cela s'ajoute encore que, dans l'attestation en cause, C. Z.________ indique "constater" que la recourante et D. E.________ "forment un couple faisant vie commune depuis 5 ans approximativement" - soit depuis le mois de juillet 2007 environ -, ce qui est en contradiction flagrante avec les déclarations de la recourante elle-même (ainsi qu'avec la teneur des courriers adressés aux autorités genevoises par son conseil entre décembre 2008 et janvier 2009); dans le même sens, l'ensemble des attestations de tiers produites à l'appui du recours, toutes datées du début du mois de juillet 2012, font état d'une vie commune entre les intéressés tantôt "depuis plus de 5 ans approximativement", tantôt "depuis plus de 5 ans", et ne sauraient dans ces conditions emporter la conviction du tribunal.

La question de la durée exacte de la vie commune entre la recourante et D. E.________ peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'elle est dans tous les cas sans incidence sur l'issue du litige. En effet, même à admettre, par hypothèse, que les intéressés feraient ménage commun depuis le 1er janvier 2009, l'intéressée ne saurait se prévaloir de ce chef d'un droit à une autorisation de séjour, et ce ni en tant que le couple vit en concubinage (faute de relations bien établies dans la durée - les cas admis par la jurisprudence concernant des relations ayant duré de six à dix-huit ans; cf. ATF 2C_205/2012 précité, consid. 4.1 - et d'enfants communs, à tout le moins d'enfants élevés en commun), ni en tant qu'ils auraient l'intention de se marier (un tel mariage ne pouvant dans tous les cas être considéré comme imminent, dès lors que la recourante est en l'état encore mariée avec B. X.________; concernant ce dernier point, il n'apparaît pas que la procédure de divorce évoquée ait seulement été introduite, étant précisé qu'il s'impose de constater que, quoi qu'elle en dise, l'intéressée aurait eu tout loisir d'entreprendre une telle procédure, en se faisant le cas échéant assister par un mandataire professionnel).

b) Aux termes de l'art. 12 CEDH, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Dans le cadre de l'application de l'art. 98 al. 4 CC, la jurisprudence a déduit de cette disposition - ainsi que de l'art. 14 Cst., garantissant le droit au mariage et à la famille - que l'autorité de police des étrangers était tenue de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existait pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaissait clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé remplirait les conditions d'admission en Suisse une fois marié (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.3-3.7).

En l'occurrence, comme déjà relevé, la recourante est toujours mariée avec B. X.________, et il n'apparaît pas qu'une procédure de divorce soit en cours. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se voir octroyer une autorisation en vue de son (éventuel) mariage avec D. E.________ en application de l'art. 12 CEDH, la mise en œuvre d'une procédure préparatoire de mariage dans ce sens supposant en premier lieu que son divorce ait été prononcé. Dans cette mesure, la question de l'existence d'un éventuel abus de droit - qui pourrait légitimement être posée, compte tenu des nombreuses contradictions relevées ci-dessus (cf. consid. 3a) - peut demeurer indécise.

4.                                La recourante se prévaut par ailleurs de raisons personnelles majeures, respectivement d'un cas individuel d'extrême gravité.

a) A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis 2008, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer une autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition a pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; les autorités bénéficient dans ce cadre d'une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2 et les références).

En l'espèce, le ménage commun de la recourante et de son époux semble avoir duré moins de deux ans, voire une année tout au plus (si l'on s'en tient aux indications figurant dans le système SYMIC); le couple n'a pas d'enfants. Il n'apparaît pas que des circonstances particulières en lien avec la dissolution de la communauté conjugale devraient être prises en considération, la recourante n'ayant pas invoqué - à tout le moins pas établi -, en particulier, l'existence de violences conjugales.

Concernant la durée de son séjour en Suisse, comme déjà relevé
(cf. consid. 3a), l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'elle y était demeurée entre le mois de novembre 2007 et son interpellation par la police lausannoise en avril 2011, malgré plusieurs interpellations de l'autorité intimée; on peine à cet égard à comprendre pour quel motif elle n'a pas poursuivi les démarches entreprises à la fin de l'année 2008 en vue du renouvellement de son autorisation de séjour - par hypothèse auprès des autorités vaudoises, si (comme elle l'affirme) elle s'est installée dès le mois de janvier 2009 à 1********. Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour devrait dans tous les cas être relativisée, dans la mesure où les années passées dans l'illégalité (ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours) ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation, ou seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1 et les références); or, il n'est pas contesté que son autorisation de séjour est échue depuis le mois de novembre 2008.

Dans ce cadre, arrivée en Suisse en 2006 à l'âge de 33 ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en Thaïlande, où elle conserve des membres de sa famille - à tout le moins sa mère, sa sœur et deux enfants qu'elle a eu hors mariage; selon ses propres déclarations, elle serait au demeurant retournée deux mois en 2008 dans son pays d'origine (cf. let. C supra). On ne saurait retenir, dans ces conditions, que les conditions de sa réintégration sociale dans ce pays devraient être considérées comme fortement compromises. Pour le reste, quoi qu'elle en dise, son intégration en Suisse n'apparaît pas particulièrement réussie, à tout le moins pas dans une mesure telle que cet élément se révélerait déterminant. Sa maîtrise du français semble limitée, dans la mesure où elle a dû être assistée par une interprète lors de son interpellation par la police lausannoise en avril 2011; selon ses propres déclarations, elle ne parle pas davantage allemand. Quant à sa situation sur le plan professionnel, elle n'aurait travaillé que de manière occasionnelle dans des salons de massage ou comme femme de ménage, la plupart du temps au noir (cf. let. C supra).

Dans ces conditions, on ne saurait manifestement considérer que la situation de la recourante serait constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, et ce même à admettre sa version des faits telle qu'exposée dans l'acte de recours.

b) L'intéressée se prévaut également d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A cet égard, les considérations relevées ci-dessus en lien avec l'absence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (consid. 4a) peuvent être reprises, mutatis mutandis; en effet, la portée de ces deux dispositions est en substance similaire, à la différence que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un véritable droit à une autorisation de séjour lorsque les conditions sont réunies et qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre les circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 2C_993/2011 consid. 3.1). Il s'ensuit que, compte tenu en particulier du fait que la durée du séjour en Suisse de la recourante doit dans tous les cas être relativisée, que son intégration en Suisse ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie et qu'il n'apparaît pas que les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine, sa situation ne saurait justifier qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances du cas, le recours apparaît manifestement mal fondé, de sorte qu'il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 juin 2012 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________-Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.