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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2012 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 3 mai 2012, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. |
Vu les faits suivants
A. Sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse (IES) d'une durée indéterminée prononcée le 11 mai 1994 par l'office fédéral compétent et expulsé de Suisse en 2004 pour y avoir commis des crimes, A. X.________, ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1964, a déposé le 5 novembre 2005 une demande d'entrée dans notre pays en vue de vivre auprès de son épouse de nationalité française titulaire d'un permis de séjour CE/AELE, qu'il avait épousée au Kosovo le 26 janvier 2005.
Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________, qui avait fait l'objet de deux graves condamnations pénales, l'une à 3 ans (en 1994) et l'autre à 6 ans de réclusion (en 1998), respectivement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour crime manqué de meurtre. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2006.0266 du 19 septembre 2006), qui a retenu en bref que l'intérêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présentant un grave danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse.
Le 26 mars 2010, A. X.________ a requis le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre de fait nouveau le fait qu'il avait conclu un contrat de travail. Par décision du 22 juin 2010, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Par arrêt du 18 août 2010 (PE.2010.0364), la CDAP a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qu'elle a confirmée, retenant en substance que les circonstances de fait et de droit ne s'étaient pas modifiées sensiblement depuis 2006.
B. Précédemment, soit le 10 août 2010, A. X.________ a sollicité de l'Office fédéral des migrations (ODM) la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet. Par décision du 17 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 11 octobre 2011.
C. Le 3 mai 2012, A. X.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 28 mars 2006 en invoquant à titre de fait nouveau des problèmes de santé ainsi que le fait qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans.
D. Par ordonnance pénale du 22 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine de 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 200 fr. pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
E. Par décision du 5 juin 2012, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 3 mai 2012 irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée; il a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
F. Par acte du 5 juillet 2012, A. X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation; subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté que son renvoi de Suisse n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé et au renvoi de son dossier à l'autorité fédérale compétente. Il a notamment produit un rapport médical établi le 28 septembre 2011 par le Service ORL et chirurgie cervico-faciale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dont on extrait ce qui suit:
"Interventions réalisées
20.09.2011: CURE RADICALE DU SINUS FRONTAL PAR VOIE BICORONALE AVEC GREFFE DE GALEA.
Rappel anamnestique
[…]
Synthèse - Evolution et discussion
Suites opératoires simples. Retour à domicile après ablation des redons. Control [sic] policlinique 10j pour ablation des agraffes [sic].
Traitement à la sortie
Augmentin 1g 2x/j pend 10j
Dafalgan 1 g 4x/j
Mefenacid 500mg 3x/j"
A titre préprovisionnel, le juge instructeur a levé l'effet suspensif.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2D_363/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
2. a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
b) Dans un arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait tirer de la jurisprudence de la CourEDH (Cevdet Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010) qu'une personne dénuée de tout droit de présence dans un pays donné était habilitée à invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (TF 2C_1010/2011). En effet, la CourEDH avait certes retenu dans cet arrêt que le refus d'octroyer une autorisation à un étranger séjournant dans cet Etat depuis une très longue durée pouvait constituer, sur le principe, une ingérence dans sa vie privée. Mais la CourEDH relevait également que compte tenu, entre autres, de la nature irrégulière du séjour en Suisse, une telle ingérence était admissible au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Lors de l'application de l'art. 8 CEDH, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts et prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont normalement pas prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s., confirmé par TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1 puis 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4).
c) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées sensiblement depuis 2006. Le recourant - qui refuse obstinément de quitter la Suisse, a continué à y vivre et y travailler illégalement depuis lors - se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, de sa bonne intégration professionnelle et sociale ainsi que de la longue durée de son séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000). Quoi qu'il en soit, le séjour du recourant est illégal depuis le 11 mai 1994 et il ne saurait donc s'en prévaloir, conformément à la jurisprudence citée au considérant 2b ci-dessus.
Les problèmes de santé dont se prévaut le recourant ne constituent pas davantage un fait nouveau déterminant. Ainsi, il ressort du rapport médical du 28 septembre 2011 que si le recourant a certes subi une intervention chirurgicale le 20 septembre 2011, les suites opératoires ont été qualifiées de "simples" par l'établissement hospitalier et ont consisté uniquement en un contrôle après 10 jours pour ablation des agrafes; le traitement médicamenteux quant à lui s'est limité à la prise d'un antibiotique durant 10 jours, ainsi que d'un anti-inflammatoire et d'un antalgique. Le traitement post-opératoire est ainsi terminé depuis près de 9 mois et force est de constater que le recourant ne nécessite manifestement pas des soins et un suivi qui ne peuvent être effectués de manière adéquate au Kosovo, comme il le soutient.
3. Le recourant invoque enfin l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.
En l'espèce, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant encourrait un risque concret d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, le traitement post-opératoire lié à l'intervention du 20 septembre 2011 est terminé et on ne saurait dès lors considérer que la vie du recourant serait concrètement mise en danger du fait que le suivi post-opératoire n'existerait pas au Kosovo.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.