TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 août 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges

 

recourante

 

X. ________, à Gland,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 15 juin 2012 refusant une autorisation de travail à Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                vu le recours déposé le 10 juillet 2012,

B.                               vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 10 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

C.                               vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

 

Considérant en droit

1.                                que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

2.                                que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 28 août 2012

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.